commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-17 8 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER A (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Au plus tard quinze jours avant le second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, organisé le 28 juin 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement, fondé sur une analyse du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, se prononçant sur l'état de l'épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue de ce scrutin.
Objet
L’article 1er A illustre toutes les contradictions du projet de loi.
Il affirme :
- d’une part, que le second tour des élections municipales aura bien lieu en juin (ce que prévoit déjà la loi du 23 mars 2020 ainsi que le décret de convocation des électeurs du 27 mai 2020) ;
- mais, d’autre part, que les articles 1er, 2 et 3 du projet de loi s’appliqueraient dans l’hypothèse où le Gouvernement déciderait, par décret en conseil des ministres, d’annuler ce même second tour.
Outre ses ambiguïtés, ce dispositif pose des difficultés juridiques majeures : conformément à la jurisprudence constitutionnelle, le législateur ne peut pas renvoyer au Gouvernement le soin de fixer la date d’entrée en vigueur des dispositions qu’il édicte (Conseil constitutionnel, 29 décembre 1986, décision n° 86-223 DC).
En conséquence, cet amendement ne conserve qu’une disposition de l’article 1er A : la remise d’un dernier rapport du comité de scientifiques, quinze jours avant le second tour, afin d’analyser les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin. Dans un souci de cohérence, sa rédaction s’inspire directement de celle retenue par la loi du 23 mars dernier.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-14 8 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Le Parlement n’a pas vocation à trancher des questions hypothétiques.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-19 8 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent article s’applique au second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, organisé en juin 2020.
Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.
II. – Les autorités compétentes pour établir la procuration en informent, par voie électronique, la préfecture de département du mandant. Cette dernière en informe, également par voie électronique, la commune du mandataire.
Le mandataire est informé de la demande d’établissement d’une procuration et des conditions d’organisation du vote. Il est informé par voie électronique ou, lorsqu’il n’a pas accès à un moyen de communication électronique, par voie postale.
III. – Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.
Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
IV. – Le mandataire doit être inscrit dans la même commune que le mandant, sauf lorsqu’il dispose de la procuration de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur.
V. – À leur demande, les électeurs suivants disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration :
1° Personnes souffrant d’une vulnérabilité physique, selon une liste fixée par le Haut Conseil de la santé publique et y compris lorsqu’elles sont accueillies dans des hébergements collectifs ;
2° Personnes infectées par le covid-19 ou récemment exposées à un risque d’infection, y compris lorsqu’elles sont mises en quarantaine ou placées en isolement.
Les électeurs peuvent saisir les autorités compétentes par tout moyen. Elles se déplacent au domicile du mandant sans exiger de justificatif.
VI. – Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n’en disposent pas et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin.
Les dépenses résultant du présent VI sont à la charge de l’État.
VII. – Le président du bureau de vote fixe le nombre maximal de personnes autorisées à participer ou à assister au dépouillement. Chaque candidat ou liste de candidats a le droit de disposer d’au moins un représentant.
Le résultat du scrutin est rendu public dès la fin du dépouillement.
Objet
L’Assemblée nationale a repris à son compte l’une des dispositions de la proposition de loi (PPL) sénatoriale tendant à sécuriser l’établissement des procurations électorales et l’organisation du second tour des élections municipales de juin 2020.
Ainsi, chaque mandataire pourrait bénéficier de deux procurations établies sur le territoire national, contre une seule actuellement.
Le rapporteur regrette que le Gouvernement n’ait pas engagé la procédure accélérée sur la PPL du Sénat, qui aurait permis de mettre en place un véritable « service public des procurations » en amont du scrutin.
Cette question est essentielle : les procurations seront indispensables pour les citoyens qui ne pourront pas se rendre jusqu’au bureau de vote, soit parce qu’ils craignent d’être atteints par le covid-19, soit parce qu’ils présentent une vulnérabilité physique.
Pour répondre aux craintes sanitaires des électeurs, cet amendement reprend plusieurs avancées majeures proposées par le Sénat :
- la possibilité d’établir une procuration en faveur d’un membre de sa famille proche, y compris lorsqu’il n’est pas inscrit dans la même commune que le mandant ;
- le droit, pour les électeurs les plus fragiles ou infectés par le covid-19, d’établir une procuration depuis leur domicile, sans fournir de justificatif préalable ;
- la meilleure information du mandataire et des communes pour l’établissement et le suivi des procurations ;
- la garantie, pour les électeurs et les personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin, de se voir proposer un masque à l’entrée du bureau de vote, ces masques étant pris en charge par l’État (et non par les communes) ;
- la possibilité, pour le président du bureau de vote, de fixer le nombre maximal de personnes autorisées à participer ou à assister au dépouillement, en présence d’au moins un représentant par candidat ou par liste de candidats.
Le Sénat s’était également prononcé en faveur de l’organisation d’un vote par correspondance pour le second tour du 28 juin prochain, dans des conditions respectant la sincérité et le secret du vote.
Le Gouvernement a toutefois rejeté cette proposition, estimant que, « dans un calendrier (électoral) aussi contraint, la faisabilité juridique et technique de la mise en place du vote par correspondance (…) paraît très délicate ». Il semble aujourd’hui trop tard pour organiser un vote par correspondance d’ici le 28 juin prochain, ce que le rapporteur regrette vivement.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-39 9 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation à l’article L. 71 du code électoral, les autorités compétentes, ou les délégués des officiers de police judiciaire, se déplacent en vue d’établir la procuration des électeurs qui, pour des raisons personnelles, demandent à ne pas comparaître devant eux.
Objet
Cet amendement ajoute aux justifications d’établissement d’une procuration et du déplacement des autorités compétentes les raisons personnelles. Il a donc pour objet de faciliter le recours à la procuration ; ce qui correspond tant à l’évolution de la pratique comme du droit en la matière, qu’à la prise en compte nécessaire des circonstances sanitaires actuelles. Il convient de limiter autant que faire se peut le phénomène d’abstention observé au premier tour. Aussi cet amendement permettra-t-il aux électeurs d'établir aisément une procuration.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-37 8 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, KANNER, SUEUR, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY et M. MARIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 1er bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. .... – Par dérogation à l’article L. 54 du code électoral, les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts, soit par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du vote par correspondance. »
Objet
Si la situation sanitaire ne permettait pas d’organiser le scrutin des élections municipales le 28 juin 2020, le projet de loi prévoit l’organisation d’un nouveau scrutin au plus tard en janvier 2021.
Cela suppose que la France aura été de nouveau été confrontée à un rebond de l’épidémie en grande ou petite vague. Or, le renouvellement d’une telle crise ou l’apparition d’une crise comparable pourraient susciter des craintes légitimes des Français et le risque d’une abstention massive serait réel.
En effet, la vague d’enquête Ipsos-CEVIPOF réalisée les 16 et 17 mars 2020 souligne que « 57 % des répondants n’ayant pas participé au scrutin du 15 mars 2020 indiquaient ne pas avoir souhaité se rendre dans un bureau de vote à cause du coronavirus (dont la moitié pour cet unique motif) ». En outre, « la proportion d’abstentionnistes invoquant le coronavirus croît avec l’âge : de 32 % parmi les 18 - 24 ans à 67 % parmi les plus de 65 ans. Enfin, alors que 48 % des abstentionnistes des communes rurales invoquent le coronavirus, ils sont 69 % dans les communes urbaines. »
C’est pourquoi, les conditions optimales de ce rendez-vous électoral doivent pouvoir être anticipées pour permettre à chacun de pouvoir participer au vote. Pour mémoire, le taux de participation du scrutin du 15 mars a été marqué par une chute de 20 points par rapport au scrutin de 2014.
Des solutions de substitution existent dans le droit en droit en vigueur - comme le vote par procuration, voire « double procuration » - mais elles ne répondent pas complètement à la problématique spécifique engendrée par une crise sanitaire de l’ampleur de celle du Covid-19.
En vue de répondre aux exigences démocratiques, cet amendement propose une solution palliative complémentaire, en instaurant le vote par correspondance pour ce scrutin municipal.
Seule cette solution permettrait au maximum de citoyens de participer à ce scrutin, sans risque sanitaire ni pour eux, ni pour les élus, personnels et bénévoles en charge des bureaux de vote. Le problème de délais de mise en place de ce nouveau dispositif pour le sécuriser ne peuvent plus être objectés.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-38 8 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, KANNER, SUEUR, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY et M. MARIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 1er bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section…
« Vote par correspondance
« Art. L. …. – Lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique est déclaré, par dérogation à l’article L. 54 du présent code, les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts, soit par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du vote par correspondance. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur à partir du 2 janvier 2021.
Objet
Cet amendement vise à instaurer le vote par correspondance pour les scrutins électoraux en période d'état d'urgence sanitaire à compter du 2 janvier 2021.
Si nous ne le souhaitons pas, nous ne pouvons pour autant évacuer l’hypothèse d’une répétition d’une crise sanitaire comparable à celle du Covid-19. C’est pourquoi, afin de pouvoir garantir le respect des principes démocratiques, il est proposé d’instaurer un vote par correspondance, sous pli fermé, qui garantirait le secret du vote et la sincérité des scrutins ultérieurs en période d’état d’urgence sanitaire.
En effet, la vague d’enquête Ipsos-CEVIPOF réalisée les 16 et 17 mars 2020 souligne que « 57 % des répondants n’ayant pas participé au scrutin du 15 mars 2020 indiquaient ne pas avoir souhaité se rendre dans un bureau de vote à cause du coronavirus (dont la moitié pour cet unique motif) ». En outre, « la proportion d’abstentionnistes invoquant le coronavirus croît avec l’âge : de 32 % parmi les 18 - 24 ans à 67 % parmi les plus de 65 ans. Enfin, alors que 48 % des abstentionnistes des communes rurales invoquent le coronavirus, ils sont 69 % dans les communes urbaines. »
Cette solution dérogatoire, limitée au cas d’urgence sanitaire, se veut pragmatique et adaptée aux périodes d’état d’urgence sanitaire. Il vient en complément d’autres solution de substitution telles que les doubles procurations.
Seule cette solution permettrait au maximum de citoyens de participer aux scrutins ultérieurs, sans risque sanitaire ni pour eux, ni pour les élus, personnels et bénévoles en charge des bureaux de vote. Le problème de délais de mise en place de ce nouveau dispositif pour le sécuriser ne peuvent plus être objectés.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-15 8 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Remplacer le second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon de 2020, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 118-2 du code électoral est fixé à dix semaines à compter de la date prévue :
« 1° À la première phrase du 4° du XII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, en ce qui concerne les communes et secteurs où le premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020 a été conclusif ;
« 2° À la seconde phrase du même 4°, en ce qui concerne les autres communes et secteurs ainsi que les circonscriptions de la métropole de Lyon. »
II. – Le 2° de l’article 17 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif est ainsi rédigé :
« 2° Sous réserve de l'article L. 118-2 du code électoral, le délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur les recours contre les résultats du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires ainsi que des conseillers de Paris expire :
« a) En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux et communautaires mentionnés au premier alinéa du III de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le 30 septembre 2020 ;
« b) En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris mentionnés aux deuxième et dernier alinéas du même III, le 31 octobre 2020 ;
« c) En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris élus au second tour organisé dans les conditions prévues au premier alinéa du I du même article 19, le 31 octobre 2020 ;
« d) En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris élus dans les conditions prévues au 1° du II de l’article 5 de la loi n° du tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, le dernier jour du quatrième mois suivant le tour du scrutin où l’élection est acquise. »
Objet
Le contentieux des élections est normalement organisé de manière à ce qu’il soit statué sans délai excessif sur les recours, afin de ne pas faire planer durablement une incertitude sur les mandats commencés. Le tribunal administratif dispose habituellement de deux mois suivant l’enregistrement de la requête, délai porté à trois mois en cas de renouvellement général. Dans les communes de 9 000 habitants et plus, le tribunal doit surseoir à statuer jusqu’à réception des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), qui dispose elle-même alors de deux mois au lieu de six.
Or, par deux ordonnances prises en application de la loi du 23 mars 2020, le Gouvernement a allongé considérablement tant le délai dont le juge dispose en principe pour statuer (en le faisant expirer le dernier jour du quatrième mois suivant le second tour) que celui dont dispose la CNCCFP pour examiner les comptes de campagne en cas de recours pendant devant le juge de l’élection, porté à trois mois.
Il en résulte des délais contentieux excessivement longs, notamment pour les élus du premier tour qui pourraient attendre jusqu’au 10 janvier 2021 – près de dix mois ! – pour que le tribunal administratif statue sur leur élection, sans compter les délais supplémentaires liés à un éventuel appel devant le Conseil d’État.
La situation actuelle de la juridiction administrative, qui a poursuivi son activité pendant le confinement, ne justifie pas des délais de jugement aussi longs. Quant à la CNCCFP, les « difficultés de recrutement liées à la période estivale » qui ont motivé l’allongement du délai d’examen des comptes de campagne ne se poseront, par hypothèse, que pour l’examen des comptes liés aux élections acquises dès le 15 mars 2020, qui devront être déposés le 10 juillet. Or les communes dont le conseil municipal est d’ores et déjà complet sont, dans leur immense majorité, des communes de moins de 9 000 habitants, où l’obligation d’établir des comptes de campagne ne s’applique pas. Là où il y aura un second tour, les listes présentes à ce second tour devront déposer leurs comptes le 10 septembre, date à laquelle commencera à courir le délai d’examen des comptes pour ces communes.
Le présent amendement a donc pour objet :
- d’anticiper d’un mois le terme du délai dont dispose le juge de l’élection pour statuer sur les recours contre les opérations du premier tour dans les communes de moins de 9 000 habitants, pour le fixer au 30 septembre 2019. Ce délai resterait plus long que le droit commun (un peu plus de quatre mois au lieu de trois) ;
- de ramener à dix semaines le délai dont dispose la CNCCFP pour se prononcer sur les comptes en cas de recours devant le juge de l’élection ; de ce fait, le terme du délai imparti au juge pour statuer dans les communes de 9 000 habitants et plus serait également rapproché ;
- de préciser la rédaction de l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020, afin de lever toute ambiguïté sur le fait que, s’agissant des communes de 9 000 habitants où un second tour doit avoir lieu, le délai dont dispose la CNCCFP court à compter de la date limite de dépôt des comptes des listes présentes au second tour.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-44 9 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, sont insérés les mots : « Jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, ».
Objet
Face à la crise sanitaire le législateur a su apporter en urgence les éléments de souplesse utiles et nécessaires pour permettre le fonctionnement démocratique des collectivités tout en préservant la sécurité et la santé des élus : possibilité de quorum assoupli, possibilité pour un élu d’être porteur de deux pouvoirs, possibilité de réunir les instances par visioconférence hors séance d’installation…
Pour autant, ces dispositions sont liées à la durée de l’état d’urgence sanitaire qui, en l’état actuel des textes, doit trouver son terme au 10 juillet 2020. Or, par exemple, les intercommunalités comportant des communes en attente du second tour s’installeront à partir du 11 juillet et, pour beaucoup d’entre elles, auront un deuxième conseil fin juillet pour examiner le compte-administratif et procéder aux désignations nécessaires. Même si l’état d’urgence devait être prolongé, les collectivités ont besoin de connaitre à l’avance le droit applicable pour organiser le déroulement de leurs instances.
C’est pourquoi le présent amendement vise à maintenir jusqu’au 30 août 2020 les assouplissements offerts par la loi d’urgence du 23 mars 2020 en matière de quorum : les conseils pourront continuer à délibérer valablement dès que le tiers des membres en exercice est présent ou représenté, et chaque membre de ces organes, commissions ou bureaux pourront être porteurs de deux pouvoirs. Il s’agit d’un élément de souplesse essentiel pour passer convenablement une période estivale qui s’annonce particulièrement complexe.
Les communes et intercommunalités auront ainsi une visibilité sur toute la période estivale qui sera particulièrement chargée en termes d’instances à tenir.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-6 rect. 9 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCKEL et HENNO, Mme GUIDEZ, M. Pascal MARTIN, Mmes LOISIER, MORIN-DESAILLY et BILLON, M. DELAHAYE, Mme VÉRIEN, M. JANSSENS, Mme DOINEAU, M. LAUGIER, Mmes SAINT-PÉ, VERMEILLET et LÉTARD et MM. MOGA et CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, sont insérés les mots : « Jusqu'au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, ».
Objet
Face à la crise sanitaire le législateur a su apporter en urgence les éléments de souplesse utiles et nécessaires pour permettre le fonctionnement démocratique des collectivités tout en préservant la sécurité et la santé des élus : possibilité de quorum assoupli, possibilité pour un élu d?être porteur de deux pouvoirs, possibilité de réunir les instances par visioconférence hors séance d?installation?
Pour autant, ces dispositions sont liées à la durée de l?état d?urgence sanitaire qui, en l?état actuel des textes, doit trouver son terme au 10 juillet 2020. Or, par exemple, les intercommunalités comportant des communes en attente du second tour s?installeront à partir du 11 juillet et, pour beaucoup d?entre elles, auront un deuxième conseil fin juillet pour examiner le compte-administratif et procéder aux désignations nécessaires. Même si l?état d?urgence devait être prolongé, les collectivités ont besoin de connaitre à l?avance le droit applicable pour organiser le déroulement de leurs instances.
C?est pourquoi le présent amendement vise à maintenir jusqu?au 30 août 2020 les assouplissements offerts par la loi d?urgence du 23 mars 2020 en matière de quorum : les conseils pourront continuer à délibérer valablement dès que le tiers des membres en exercice est présent ou représenté, et chaque membre de ces organes, commissions ou bureaux pourront être porteurs de deux pouvoirs. Il s?agit d?un élément de souplesse essentiel pour passer convenablement une période estivale qui s?annonce particulièrement complexe.
Les communes et intercommunalités auront ainsi une visibilité sur toute la période estivale qui sera particulièrement chargée en termes d?instances à tenir.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-53 8 juin 2020 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-6 rect. de M. BOCKEL présenté par |
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M. BAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Amendement COM-6
Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – À la fin de la même première phrase, les mots : « ou représenté » sont supprimés.
... – Le second alinéa du même article est supprimé.
... – Le présent article entre en vigueur le 11 juillet 2020.
Objet
Ce sous-amendement vise à rétablir la règle selon laquelle le quorum s'apprécie en fonction des seuls membres présents, tout en maintenant les autres assouplissements aux règles de fonctionnement des assemblées locales prévus à l'article 10 de la loi du 23 mars 2020 (abaissement du quorum au tiers des membres de l'assemblée en exercice et faculté pour un élu de détenir deux pouvoirs au lieu d'un).
Afin de ne pas déstabiliser les élus par un changement imprévu du droit applicable, il est également proposé que ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 11 juillet 2020 (soit le lendemain du terme de l'état d'urgence sanitaire tel que fixé par la loi du 11 mai 2020).
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-1 8 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUIDEZ, M. JOYANDET, Mme SOLLOGOUB, MM. LAUGIER, BONNE et GUERRIAU, Mmes Nathalie DELATTRE, RAIMOND-PAVERO et FÉRAT, MM. del PICCHIA et LEFÈVRE, Mmes CANAYER et PERROT, MM. PIERRE et LONGEOT, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. CAZABONNE, GILLES, BOUCHET et Bernard FOURNIER, Mmes BILLON, VULLIEN, Laure DARCOS, NOËL et BORIES, MM. VOGEL, BONHOMME et DELCROS, Mmes KAUFFMANN, GARRIAUD-MAYLAM et SCHILLINGER et M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au VII de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, lors de sa première réunion suivant le second tour des élections municipales et communautaires qui se tient dans les conditions prévues au 1 du même VII, l’organe délibérant ne délibère valablement que si le tiers de ses membres en exercice sont présents. Chaque membre de l’organe délibérant peut être porteur de deux pouvoirs.
II. – Le I ne s’applique pas dans le cas où l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique est en vigueur à la date et au lieu de la réunion.
Il ne s’applique pas non plus aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux 4° du II de l’article 5 de la présente loi.
Objet
Dans la perspective d’un second tour des élections municipales le 28 juin 2020, de nombreux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre risquent de rencontrer des difficultés pour l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres de leur bureau, ainsi que pour les autres décisions que le conseil communautaire serait amené à prendre au cours de cette première réunion (désignation de représentants au sein de syndicats, d’établissements publics divers etc.).
En effet, le temps d’installer les conseils municipaux puis de convoquer les élus communautaires pour la première réunion de l’organe délibérant, l’élection des membres du bureau des EPCI, par exemple, pourrait avoir lieu au milieu du mois de juillet, soit au milieu des vacances scolaires. Cependant, de nombreux élus, également père et mère de famille, risquent d’être absents pour des raisons tout à fait légitimes.
Dans de nombreux cas, les quorums ne pourraient pas être atteints, reportant ainsi à plus tard : une nouvelle élection du bureau, d’autres décisions que le conseil communautaire serait amené à prendre et, par conséquent, la mise en œuvre rapide de politiques locales attendues pour nos territoires.
C’est pourquoi, afin d’anticiper ces risques, cet amendement prévoit que dans les EPCI à fiscalité propre, lors de la première réunion suivant le second tour des élections municipales et communautaires, l’organe délibérant ne délibère valablement que si le tiers de ses membres en exercice sont présents. Par ailleurs, il permet à chaque membre de l’organe délibérant d’être porteur de deux pouvoirs.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-8 rect. 9 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCKEL, HENNO et Pascal MARTIN, Mmes LOISIER, MORIN-DESAILLY et BILLON, M. DELAHAYE, Mme VÉRIEN, M. JANSSENS, Mme DOINEAU, M. LAUGIER, Mmes SAINT-PÉ et VERMEILLET, MM. CAPO-CANELLAS et MOGA et Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, si le lieu de réunion de l'assemblée délibérante ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réunir le conseil en tout lieu dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, l'autorité territoriale informe préalablement le représentant de l'Etat dans le département du lieu choisi pour la réunion du conseil.
Le présent article est applicable jusqu'au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application.
Objet
Face à la crise sanitaire le législateur a su apporter en urgence les éléments de souplesse utiles et nécessaires pour permettre le fonctionnement démocratique des collectivités tout en préservant la sécurité et la santé des élus : possibilité de quorum assoupli, possibilité pour un élu d?être porteur de deux pouvoirs, possibilité de réunir les instances par visioconférence hors séance d?installation?
Pour autant, ces dispositions sont liées à la durée de l?état d?urgence sanitaire qui, en l?état actuel des textes, doit trouver son terme au 10 juillet 2020. Or, par exemple, les intercommunalités comportant des communes en attente du second tour s?installeront à partir du 11 juillet et, pour beaucoup d?entre elles, auront un deuxième conseil fin juillet pour examiner le compte-administratif et procéder aux désignations nécessaires. Même si l?état d?urgence devait être prolongé, les collectivités ont besoin de connaitre à l?avance le droit applicable pour organiser le déroulement de leurs instances.
C?est pourquoi cet amendement propose de prolonger jusqu?au 30 août 2020 la possibilité pour l?organe délibérant de décider de de se réunir dans un autre lieu que le lieu habituel s?il est plus conforme aux règles sanitaires.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-54 8 juin 2020 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-8 rect. de M. BOCKEL présenté par |
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M. BAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Amendement COM-8
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L'article 9 de l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 est ainsi rédigé :
Objet
Inscription des dispositions prévues par l'amendement au sien de l'ordonnance du 13 mai 2020.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-50 9 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, si le lieu de réunion de l’assemblée délibérante ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réunir le conseil en tout lieu dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, l’autorité territoriale informe préalablement le représentant de l'Etat dans le département du lieu choisi pour la réunion du conseil.
Le présent article est applicable jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application.
Objet
Face à la crise sanitaire le législateur a su apporter en urgence les éléments de souplesse utiles et nécessaires pour permettre le fonctionnement démocratique des collectivités tout en préservant la sécurité et la santé des élus : possibilité de quorum assoupli, possibilité pour un élu d’être porteur de deux pouvoirs, possibilité de réunir les instances par visioconférence hors séance d’installation…
Pour autant, ces dispositions sont liées à la durée de l’état d’urgence sanitaire qui, en l’état actuel des textes, doit trouver son terme au 10 juillet 2020. Or, par exemple, les intercommunalités comportant des communes en attente du second tour s’installeront à partir du 11 juillet et, pour beaucoup d’entre elles, auront un deuxième conseil fin juillet pour examiner le compte-administratif et procéder aux désignations nécessaires. Même si l’état d’urgence devait être prolongé, les collectivités ont besoin de connaitre à l’avance le droit applicable pour organiser le déroulement de leurs instances.
C’est pourquoi cet amendement propose de prolonger jusqu’au 30 août 2020 la possibilité pour l’organe délibérant de décider de de se réunir dans un autre lieu que le lieu habituel s’il est plus conforme aux règles sanitaires.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-7 rect. 9 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCKEL et HENNO, Mme GUIDEZ, M. Pascal MARTIN, Mmes LOISIER, MORIN-DESAILLY et BILLON, M. DELAHAYE, Mme VÉRIEN, M. JANSSENS, Mme DOINEAU, M. LAUGIER, Mmes SAINT-PÉ, VERMEILLET et LÉTARD et MM. CAPO-CANELLAS et MOGA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « jusqu'au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, ».
Objet
En pleine période de renouvellement général des exécutifs du bloc communal, la crise sanitaire que nous traversons a profondément impacté le fonctionnement de nos instances communales et intercommunales. Le législateur a su apporter en urgence des éléments de souplesse utiles et nécessaires pour stabiliser le fonctionnement démocratique de nos collectivités tout en préservant la sécurité et la santé des élus : possibilité de quorum assoupli, possibilité pour un élu d?être porteur de deux pouvoirs, possibilité de réunir les instances par visioconférence hors séance d?installation?
Ces dispositions ont fait la preuve de leur efficacité et ont permis aux élus locaux d?assumer leurs responsabilités pendant la crise, au service de protection de leurs habitants et de la vie démocratique de notre pays.
Pour autant, alors même que les intercommunalités s?installeront à partir de la mi-juillet, ces mesures ne seront plus applicables. En effet, elles sont liées à la durée de l?état d?urgence sanitaire qui, en l?état actuel des textes, doit trouver son terme au 10 juillet 2020.
Il semble difficilement concevable qu?au vu des échéances à venir, et du calendrier particulièrement contraint imposé par les textes aux exécutifs locaux, ces mesures ne puissent trouver à s?appliquer pour couvrir la période estivale qui nécessitera de leur part un certain nombre de délibérations d?ampleur : élection du bureau, vote du compte administratif, etc.
C?est pourquoi cet amendement propose de prolonger, jusqu?au 30 août 2020, la possibilité de réunion des organes délibérants par visioconférence et de ne pas consulter les commissions obligatoires, afin maintenir des éléments de souplesse et de facilité dont ont par ailleurs pu bénéficier les communes et intercommunalités installées dès le premier tour.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-46 9 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, ».
Objet
En pleine période de renouvellement général des exécutifs du bloc communal, la crise sanitaire que nous traversons a profondément impacté le fonctionnement de nos instances communales et intercommunales. Le législateur a su apporter en urgence des éléments de souplesse utiles et nécessaires pour stabiliser le fonctionnement démocratique de nos collectivités tout en préservant la sécurité et la santé des élus : possibilité de quorum assoupli, possibilité pour un élu d’être porteur de deux pouvoirs, possibilité de réunir les instances par visioconférence hors séance d’installation…
Ces dispositions ont fait la preuve de leur efficacité et ont permis aux élus locaux d’assumer leurs responsabilités pendant la crise, au service de protection de leurs habitants et de la vie démocratique de notre pays.
Pour autant, alors même que les intercommunalités s’installeront à partir de la mi-juillet, ces mesures ne seront plus applicables. En effet, elles sont liées à la durée de l’état d’urgence sanitaire qui, en l’état actuel des textes, doit trouver son terme au 10 juillet 2020.
Il semble difficilement concevable qu’au vu des échéances à venir, et du calendrier particulièrement contraint imposé par les textes aux exécutifs locaux, ces mesures ne puissent trouver à s’appliquer pour couvrir la période estivale qui nécessitera de leur part un certain nombre de délibérations d’ampleur : élection du bureau, vote du compte administratif, etc.
C’est pourquoi cet amendement propose de prolonger, jusqu’au 30 août 2020, la possibilité de réunion des organes délibérants par visioconférence et de ne pas consulter les commissions obligatoires, afin maintenir des éléments de souplesse et de facilité dont ont par ailleurs pu bénéficier les communes et intercommunalités installées dès le premier tour.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-9 rect. 9 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCKEL, HENNO et Pascal MARTIN, Mmes LOISIER, MORIN-DESAILLY et BILLON, M. DELAHAYE, Mme VÉRIEN, M. JANSSENS, Mme DOINEAU, M. LAUGIER, Mmes SAINT-PÉ et VERMEILLET, MM. MOGA et CAPO-CANELLAS et Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l'organe délibérant.
Le présent article est applicable jusqu'au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application.
Objet
Face à la crise sanitaire le législateur a su apporter en urgence les éléments de souplesse utiles et nécessaires pour permettre le fonctionnement démocratique des collectivités tout en préservant la sécurité et la santé des élus : possibilité de quorum assoupli, possibilité pour un élu d?être porteur de deux pouvoirs, possibilité de réunir les instances par visioconférence hors séance d?installation?
Pour autant, ces dispositions sont liées à la durée de l?état d?urgence sanitaire qui, en l?état actuel des textes, doit trouver son terme au 10 juillet 2020. Or, par exemple, les intercommunalités comportant des communes en attente du second tour s?installeront à partir du 11 juillet et, pour beaucoup d?entre elles, auront un deuxième conseil fin juillet pour examiner le compte-administratif et procéder aux désignations nécessaires. Même si l?état d?urgence devait être prolongé, les collectivités ont besoin de connaitre à l?avance le droit applicable pour organiser le déroulement de leurs instances.
C?est pourquoi cet amendement propose de prolonger jusqu?au 30 août 2020 la possibilité pour le maire, le président de l?organe délibérant d?une collectivité territoriale ou le président d?une intercommunalité à fiscalité propre de décider, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion étant réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-55 8 juin 2020 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° COM-9 rect. de M. BOCKEL présenté par |
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M. BAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Amendement COM-9
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L'article 10 de l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 est ainsi rédigé :
Objet
Inscription des dispositions prévues par l'amendement au sien de l'ordonnance du 13 mai 2020.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-51 9 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l'organe délibérant.
Le présent article est applicable jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application.
Objet
Face à la crise sanitaire le législateur a su apporter en urgence les éléments de souplesse utiles et nécessaires pour permettre le fonctionnement démocratique des collectivités tout en préservant la sécurité et la santé des élus : possibilité de quorum assoupli, possibilité pour un élu d’être porteur de deux pouvoirs, possibilité de réunir les instances par visioconférence hors séance d’installation…
Pour autant, ces dispositions sont liées à la durée de l’état d’urgence sanitaire qui, en l’état actuel des textes, doit trouver son terme au 10 juillet 2020. Or, par exemple, les intercommunalités comportant des communes en attente du second tour s’installeront à partir du 11 juillet et, pour beaucoup d’entre elles, auront un deuxième conseil fin juillet pour examiner le compte-administratif et procéder aux désignations nécessaires. Même si l’état d’urgence devait être prolongé, les collectivités ont besoin de connaitre à l’avance le droit applicable pour organiser le déroulement de leurs instances.
C’est pourquoi cet amendement propose de prolonger jusqu’au 30 août 2020 la possibilité pour le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’une intercommunalité à fiscalité propre de décider, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion étant réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-5 rect. 9 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCKEL, HENNO et Pascal MARTIN, Mmes LOISIER et BILLON, M. DELAHAYE, Mme VÉRIEN, M. JANSSENS, Mme DOINEAU, M. LAUGIER, Mme SAINT-PÉ, M. CAPO-CANELLAS, Mmes VERMEILLET et LÉTARD et M. MOGA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour l'élection des commissions composées conformément à l?article L 1411-5, suite au second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires de 2020, dans les communes, collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, par dérogation à l'article D 1411-5 du code général des collectivités territoriales, les assemblées délibérantes sont dispensées de fixer les conditions de dépôts des listes dès lors qu'une note de synthèse explicative, telle que définie à l'article L 2121-12, présente de manière expresse les modalités de constitution et d?élection des listes telles que précisées aux articles L 1411-5, D 1411-3 et D 1411-4, ainsi que leurs modalités de dépôt. Les listes candidates peuvent alors être remises à l'autorité territoriale, ou le cas échéant au président de la séance, jusqu'à l?examen du premier point à l'ordre du jour de la séance au cours de laquelle il sera procédé à l'élection.
Objet
Cet amendement vise à proposer une modalité de fonctionnement transitoire eu égard au calendrier contraint et aux conditions d?organisation particulières dans lesquels vont devoir s?installer les communes, collectivités locales et EPCI concernés en cas de maintien de l?organisation du second tour le 28 juin 2020.
Pour l?élection de la commission d?appel d?offres, l?article D 1441-5 du CGCT indique que « l?assemblée délibérante fixe les conditions de dépôts des listes ». Cette rédaction impose donc une délibération préalable lors d?un précédent conseil pour la mise en place de ces commissions et plus particulièrement de la CAO. Cela représente une lourdeur procédurale inutile.
En effet, la composition de la Commission d?Appels d?Offres et la Commission d?ouverture des plis en matière de délégation de service public est déjà fixée par l?article L 1411-5 du code général des collectivités territoriales. Tandis que les articles D 1411-3 et D 1411-4 du code général des collectivités territoriales précisent les modalités d?élection et les modalités de présentation des listes. En pratique, « les conditions de dépôt des listes » demandées par l?article D 1441-5 se limitent donc à préciser le délai pendant lequel les listes peuvent être déposées en vue d?être soumises au vote.
Considérant la période d?état d?urgence sanitaire et la nécessité de ne pas prendre de retard dans la relance de la commande publique, il est proposé de permettre de manière exceptionnelle aux collectivités concernées la possibilité d?éviter cette délibération préalable en informant les élus sur les modalités de constitution des listes définies par les articles L1411-5, D 1411-3 et D 1411-4 par le biais de la note de synthèse adressée avec la convocation et en leur donnant jusqu?au début du conseil pour déposer leur liste candidate.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-43 9 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour l’élection des commissions composées conformément à l’article L 1411-5, suite au second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires de 2020, dans les communes, collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, par dérogation à l’article D 1411-5 du code général des collectivités territoriales, les assemblées délibérantes sont dispensées de fixer les conditions de dépôts des listes dès lors qu’une note de synthèse explicative, telle que définie à l’article L 2121-12, présente de manière expresse les modalités de constitution et d’élection des listes telles que précisées aux articles L 1411-5, D 1411-3 et D 1411-4, ainsi que leurs modalités de dépôt. Les listes candidates peuvent alors être remises à l’autorité territoriale, ou le cas échéant au président de la séance, jusqu’à l’examen du premier point à l’ordre du jour de la séance au cours de laquelle il sera procédé à l’élection.
Objet
Cet amendement vise à proposer une modalité de fonctionnement transitoire eu égard au calendrier contraint et aux conditions d’organisation particulières dans lesquels vont devoir s’installer les communes, collectivités locales et EPCI concernés en cas de maintien de l’organisation du second tour le 28 juin 2020.
Pour l’élection de la commission d’appel d’offres, l’article D 1441-5 du CGCT indique que « l’assemblée délibérante fixe les conditions de dépôts des listes ». Cette rédaction impose donc une délibération préalable lors d’un précédent conseil pour la mise en place de ces commissions et plus particulièrement de la CAO. Cela représente une lourdeur procédurale inutile.
En effet, la composition de la Commission d’Appels d’Offres et la Commission d’ouverture des plis en matière de délégation de service public est déjà fixée par l’article L 1411-5 du code général des collectivités territoriales. Tandis que les articles D 1411-3 et D 1411-4 du code général des collectivités territoriales précisent les modalités d’élection et les modalités de présentation des listes. En pratique, « les conditions de dépôt des listes » demandées par l’article D 1441-5 se limitent donc à préciser le délai pendant lequel les listes peuvent être déposées en vue d’être soumises au vote.
Considérant la période d’état d’urgence sanitaire et la nécessité de ne pas prendre de retard dans la relance de la commande publique, il est proposé de permettre de manière exceptionnelle aux collectivités concernées la possibilité d’éviter cette délibération préalable en informant les élus sur les modalités de constitution des listes définies par les articles L1411-5, D 1411-3 et D 1411-4 par le biais de la note de synthèse adressée avec la convocation et en leur donnant jusqu’au début du conseil pour déposer leur liste candidate.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-2 rect. 9 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCKEL et HENNO, Mme GUIDEZ, M. Pascal MARTIN, Mmes LOISIER, MORIN-DESAILLY et BILLON, M. DELAHAYE, Mme VÉRIEN, MM. JANSSENS et LAUGIER, Mmes SAINT-PÉ, LÉTARD et VERMEILLET et MM. CAPO-CANELLAS et MOGA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le second tour du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires de 2020, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dans les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au VII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020, la convocation de la première réunion est adressée aux membres de l'assemblée délibérante trois jours francs au moins avant celle-ci.
Objet
Sauf évolution défavorable de la situation sanitaire, le second tour du renouvellement général des conseils municipaux se tiendra le 28 juin 2020. Si la tenue du second tour était très attendue par les territoires, elle soulève un certain nombre de difficultés opérationnelles lié à un calendrier très resserré.
Ainsi et à titre d?exemple, les intercommunalités comportant des communes de moins 1000 habitants en attente du second tour devront attendre jusqu?au 5 juillet avant de pouvoir convoquer leur conseil d?installation, ce qui avec un délai de 5 jours francs les amèneraient à le réunir pendant le pont du 14 juillet, sachant qu?elles auront souvent un deuxième conseil à réunir durant la deuxième quinzaine de juillet pour finir les désignations et examiner le compte-administratif.
Les communes bénéficient d?un délai dérogatoire de trois jours francs pour leur conseil d?installation (L.2121-7). Les intercommunalités devraient pourvoir en bénéficier au titre de l?article L 5211-1, mais un arrêt du Conseil d?Etat (CE, 22 juillet 2015, n°383072) a remis en cause cette interprétation en considérant que l?article L 2121-7 n?était pas applicable aux EPCI étant donné qu?ils disposent en temps normal de quatre semaines pour se réunir.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-40 9 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le second tour du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires de 2020, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dans les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au VII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020, la convocation de la première réunion est adressée aux membres de l’assemblée délibérante trois jours francs au moins avant celle-ci.
Objet
Sauf évolution défavorable de la situation sanitaire, le second tour du renouvellement général des conseils municipaux se tiendra le 28 juin 2020. Si la tenue du second tour était très attendue par les territoires, elle soulève un certain nombre de difficultés opérationnelles lié à un calendrier très resserré.
Ainsi et à titre d’exemple, les intercommunalités comportant des communes de moins 1000 habitants en attente du second tour devront attendre jusqu’au 5 juillet avant de pouvoir convoquer leur conseil d’installation, ce qui avec un délai de 5 jours francs les amèneraient à le réunir pendant le pont du 14 juillet, sachant qu’elles auront souvent un deuxième conseil à réunir durant la deuxième quinzaine de juillet pour finir les désignations et examiner le compte-administratif.
Les communes bénéficient d’un délai dérogatoire de trois jours francs pour leur conseil d’installation (L.2121-7). Les intercommunalités devraient pourvoir en bénéficier au titre de l’article L 5211-1, mais un arrêt du Conseil d’Etat (CE, 22 juillet 2015, n°383072) a remis en cause cette interprétation en considérant que l’article L 2121-7 n’était pas applicable aux EPCI étant donné qu’ils disposent en temps normal de quatre semaines pour se réunir.
Etant données les circonstances exceptionnelles, le présent amendement vise donc sécuriser le délai de convocation dérogatoire de trois jours francs pour les EPCI à fiscalité propre comportant au moins une commune en attente du second tour.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-35 rect. 8 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, MM. MARSEILLE et MAUREY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. KERN et LE NAY, Mmes VÉRIEN, FÉRAT et JOISSAINS, MM. HENNO et CAZABONNE, Mme GUIDEZ, M. JANSSENS, Mme LÉTARD, MM. MIZZON et CIGOLOTTI, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, M. MOGA, Mmes de la PROVÔTÉ et RAMOND, MM. PELLEVAT, REICHARDT et SEGOUIN, Mmes BRUGUIÈRE, CANAYER et de CIDRAC, MM. de NICOLAY et PIEDNOIR, Mme PUISSAT, MM. Bernard FOURNIER et GENEST, Mmes BERTHET et RICHER et MM. BIZET et BRISSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le X de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, le comité d’un syndicat mixte mentionné à cet article se réunit dans sa composition renouvelée au plus tard le 25 septembre 2020. Cette disposition n’est pas applicable aux syndicats mixtes qui ne comportent, parmi leurs membres, aucune commune où le premier tour du renouvellement général des conseils municipaux organisé le 15 mars 2020 n’a pas été conclusif ni aucun établissement public de coopération intercommunale comportant parmi ses membres une telle commune. »
Objet
En application de la législation en vigueur, le comité syndical d’un syndicat mixte « fermé » doit se réunir au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant l’élection des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Le second tour des élections municipales ayant été reporté le 28 juin 2020, la réunion d’installation des organes délibérants d’EPCI (conseils communautaires et comités de syndicats de communes) pourra avoir lieu jusqu’au vendredi 31 juillet. Cela contraindrait les comités de syndicats mixtes fermés à se réunir au mois d’août, et au plus tard le vendredi 28 août.
Pour établir un calendrier plus raisonnable, le présent amendement prévoit que le comité des syndicats mixtes fermés pourra tenir sa réunion d’installation jusqu’au vendredi 25 septembre. Cette disposition ne serait applicable qu’aux syndicats mixtes fermés dont les communes et EPCI membres sont concernés par le second tour.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-3 rect. 9 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCKEL et HENNO, Mme GUIDEZ, M. Pascal MARTIN, Mmes LOISIER et BILLON, M. DELAHAYE, Mme VÉRIEN, M. JANSSENS, Mme DOINEAU, M. LAUGIER, Mme SAINT-PÉ, MM. MOGA et CAPO-CANELLAS et Mmes VERMEILLET et LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le X de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est ainsi modifié :
A la fin de la première phrase sont insérés les mots suivants : «, qui intervient au plus tard le 30 septembre 2020 ».
Le reste sans changement.
Objet
Sauf évolution défavorable de la situation sanitaire, le second tour du renouvellement général des conseils municipaux se tiendra le 28 juin 2020. Si la tenue du second tour était très attendue par les territoires, elle soulève un certain nombre de difficultés opérationnelles lié à un calendrier très resserré et à l?arrivée de la période estivale.
Pour mémoire, au vu des délais de convocation et d?installation prévus par les textes, les exécutifs communautaires ne seront pas installés avant la mi-juillet. Par voie de conséquence, la grande majorité des syndicats mixtes fermés seront installés en plein c?ur du mois d?août, puisqu?un délai maximal de 4 semaines s?applique entre l?installation de l?exécutif communautaire et la désignation des représentants au sein des syndicats mixtes fermés.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-41 9 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le X de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est ainsi modifié :
A la fin de la première phrase sont insérés les mots suivants : «, qui intervient au plus tard le 30 septembre 2020 ».
Le reste sans changement.
Objet
Sauf évolution défavorable de la situation sanitaire, le second tour du renouvellement général des conseils municipaux se tiendra le 28 juin 2020. Si la tenue du second tour était très attendue par les territoires, elle soulève un certain nombre de difficultés opérationnelles lié à un calendrier très resserré et à l’arrivée de la période estivale.
Pour mémoire, au vu des délais de convocation et d’installation prévus par les textes, les exécutifs communautaires ne seront pas installés avant la mi-juillet. Par voie de conséquence, la grande majorité des syndicats mixtes fermés seront installés en plein cœur du mois d’août, puisqu’un délai maximal de 4 semaines s’applique entre l’installation de l’exécutif communautaire et la désignation des représentants au sein des syndicats mixtes fermés.
Bien sûr, les intercommunalités ont juridiquement la possibilité d’aller plus vite dans ces désignations, mais les contraintes qui leur sont imposées d’ici la fin juillet sont telles qu’il est difficilement envisageable qu’elles puissent toutes le faire : élection du bureau, vote du compte administratif, etc…
L’élection des délégués syndicaux ne pouvant se faire qu’à bulletin secret, les organes délibérants intercommunaux devront donc se réunir en plein cœur de l’été, sans pouvoir bénéficier de modalités de réunion facilitées (visio-conférence, quorum allégé, pouvoirs…) : le risque de ne pas atteindre le quorum est donc élevé.
C’est pourquoi le présent amendement permet aux intercommunalités renouvelées à l’issue du second tour de disposer d’un délai supplémentaire pour élire leurs représentants au sein des syndicats mixtes fermés dont elles sont membres. Pour ce faire, il étend le délai d’application du X. de l’article 19 de la loi d’urgence du 23 mars jusqu’au 30 septembre 2020.
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Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-4 rect. 9 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCKEL, HENNO et Pascal MARTIN, Mmes LOISIER, MORIN-DESAILLY et BILLON, M. DELAHAYE, Mme VÉRIEN, M. JANSSENS, Mme DOINEAU, M. LAUGIER, Mme SAINT-PÉ, M. MOGA, Mmes VERMEILLET et LÉTARD et M. CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le X de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est ainsi modifié :
Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée :
Par dérogation aux articles L2122-7 et L5211-7 du code général des collectivités territoriales et pour l?application du présent X., l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au VII du présent article et de la métropole de Lyon peut décider de ne pas procéder au scrutin secret à la désignation de ses représentants au sein des établissements publics mentionnés au L5711-1 du même code.
Objet
Sauf évolution défavorable de la situation sanitaire, le second tour du renouvellement général des conseils municipaux se tiendra le 28 juin 2020. Si la tenue du second tour était très attendue par les territoires, elle soulève un certain nombre de difficultés opérationnelles lié à un calendrier très resserré et à l?arrivée de la période estivale.
Pour mémoire, au vu des délais de convocation et d?installation prévus par les textes, les exécutifs communautaires ne seront pas installés avant la mi-juillet. Par voie de conséquence, la grande majorité des syndicats mixtes fermés seront installés en plein c?ur du mois d?août, puisqu?un délai maximal de 4 semaines s?applique entre l?installation de l?exécutif communautaire et la désignation des représentants au sein des syndicats mixtes fermés.
Bien sûr, les intercommunalités ont juridiquement la possibilité d?aller plus vite dans ces désignations, mais les contraintes qui leur sont imposées d?ici la fin juillet sont telles qu?il est difficilement envisageable qu?elles puissent toutes le faire : élection du bureau, vote du compte administratif, etc?
L?élection des délégués syndicaux ne pouvant se faire qu?à bulletin secret, les organes délibérants intercommunaux devront donc se réunir en plein c?ur de l?été, sans pouvoir bénéficier de modalités de réunion facilitées (visio-conférence, quorum allégé, pouvoirs?) : le risque de ne pas atteindre le quorum est donc élevé.
C?est pourquoi le présent amendement autorise à titre exceptionnel la métropole de Lyon et les intercommunalités issues du second tour à procéder, si elles le décident à l?unanimité, à l?élection au scrutin public de leurs représentants au sein du syndicat mixte. Ainsi, la désignation des représentants pourrait être faite par téléconférence conformément aux dispositions de l?ordonnance du 1er avril 2020.
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Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-42 9 juin 2020 |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le X de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est ainsi modifié :
Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation aux articles L2122-7 et L5211-7 du code général des collectivités territoriales et pour l’application du présent X., l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au VII du présent article et de la métropole de Lyon peut décider de ne pas procéder au scrutin secret à la désignation de ses représentants au sein des établissements publics mentionnés au L5711-1 du même code. »
Objet
Sauf évolution défavorable de la situation sanitaire, le second tour du renouvellement général des conseils municipaux se tiendra le 28 juin 2020. Si la tenue du second tour était très attendue par les territoires, elle soulève un certain nombre de difficultés opérationnelles lié à un calendrier très resserré et à l’arrivée de la période estivale.
Pour mémoire, au vu des délais de convocation et d’installation prévus par les textes, les exécutifs communautaires ne seront pas installés avant la mi-juillet. Par voie de conséquence, la grande majorité des syndicats mixtes fermés seront installés en plein cœur du mois d’août, puisqu’un délai maximal de 4 semaines s’applique entre l’installation de l’exécutif communautaire et la désignation des représentants au sein des syndicats mixtes fermés.
Bien sûr, les intercommunalités ont juridiquement la possibilité d’aller plus vite dans ces désignations, mais les contraintes qui leur sont imposées d’ici la fin juillet sont telles qu’il est difficilement envisageable qu’elles puissent toutes le faire : élection du bureau, vote du compte administratif, etc…
L’élection des délégués syndicaux ne pouvant se faire qu’à bulletin secret, les organes délibérants intercommunaux devront donc se réunir en plein cœur de l’été, sans pouvoir bénéficier de modalités de réunion facilitées (visio-conférence, quorum allégé, pouvoirs…) : le risque de ne pas atteindre le quorum est donc élevé.
C’est pourquoi le présent amendement autorise à titre exceptionnel la métropole de Lyon et les intercommunalités issues du second tour à procéder, si elles le décident à l’unanimité, à l’élection au scrutin public de leurs représentants au sein du syndicat mixte. Ainsi, la désignation des représentants pourrait être faite par téléconférence conformément aux dispositions de l’ordonnance du 1er avril 2020.
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Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-16 8 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le XI de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est ainsi rédigé :
« XI. – Par dérogation au I de l’article L. 2123-20-1 et au quatrième alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, les indemnités des membres des conseils municipaux et des conseils communautaires intégralement renouvelés à l’issue du premier tour du renouvellement général organisé le 15 mars 2020 et de l'élection subséquente du maire et des adjoints sont fixées par délibération au plus tard le 30 septembre 2020, le cas échéant à titre rétroactif. Il en va de même, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au VII du présent article, des indemnités des membres du conseil communautaire mentionnés au a du 1 du même VII et des membres appelés à siéger en application du 2 dudit VII.
« Le quatrième alinéa du même article L. 5211-12 n’est applicable à l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte fermé qu’à compter de la première réunion suivant le renouvellement de l’ensemble de ses membres. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser les délais impartis aux assemblées délibérantes du bloc communal pour fixer les indemnités de leurs membres.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-10 rect. bis 9 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCKEL et HENNO, Mme GUIDEZ, M. Pascal MARTIN, Mmes LOISIER, MORIN-DESAILLY et BILLON, M. DELAHAYE, Mme VÉRIEN, M. JANSSENS, Mme DOINEAU, M. LAUGIER, Mme SAINT-PÉ, MM. MOGA et CAPO-CANELLAS et Mmes LÉTARD et VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les actions de communication réalisées par les collectivités et leurs groupements dans le cadre de la crise sanitaire entre le 15 mars et le 28 juin, soit pour relayer les recommandations du ministère des solidarités et de la santé, soit pour informer leurs administrés des actions qu'elles ont mises en place face à l'épidémie, ne relèvent pas de la propagande électorale au sens de l'article L52-1 du code électoral.
Objet
Les collectivités territoriales et leurs groupements se sont mobilisées durant toute la crise sanitaire pour apporter des réponses concrètes, opérationnelles et rapides à leurs populations, dans un contexte de grande urgence.
Il serait difficilement concevable que la communication réalisée à cette occasion, et qui était indispensable pour relayer les consignes du Gouvernement et pour informer les administrés des mesures d?urgences prises localement, soient comptabilisés au titre des frais de campagne, et fasse courir le risque à certains candidats d?un dépassement de plafond des dépenses de campagne.
Cela reviendrait à sanctionner une mobilisation qui s?est par ailleurs avérée essentielle face à l?épidémie. C?est pourquoi le présent amendement propose d?extraire les actions de communication locale relatives à la lutte contre le Covid-19 des frais de campagne.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-52 9 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les actions de communication réalisées par les collectivités et leurs groupements dans le cadre de la crise sanitaire entre le 15 mars et le 28 juin, soit pour relayer les recommandations du ministère des solidarités et de la santé, soit pour informer leurs administrés des actions qu’elles ont mises en place face à l’épidémie, ne relèvent pas de la propagande électorale au sens de l’article L52-1 du code électoral.
Objet
Les collectivités territoriales et leurs groupements se sont mobilisées durant toute la crise sanitaire pour apporter des réponses concrètes, opérationnelles et rapides à leurs populations, dans un contexte de grande urgence.
Il serait difficilement concevable que la communication réalisée à cette occasion, et qui était indispensable pour relayer les consignes du Gouvernement et pour informer les administrés des mesures d’urgences prises localement, soient comptabilisés au titre des frais de campagne, et fasse courir le risque à certains candidats d’un dépassement de plafond des dépenses de campagne.
Cela reviendrait à sanctionner une mobilisation qui s’est par ailleurs avérée essentielle face à l’épidémie. C’est pourquoi le présent amendement propose d’extraire les actions de communication locale relatives à la lutte contre le Covid-19 des frais de campagne.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-21 8 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 3 du projet de loi adapte les règles des élections sénatoriales initialement prévues en septembre 2020 : il précise que la période de financement de la campagne, qui a débuté depuis le 1er mars 2020, s’ouvre, en réalité, à compter du premier jour du sixième mois précédant l’élection.
Il part toutefois de l’hypothèse que l’élection des 178 sénateurs de la série 2 ne pourra pas avoir lieu en septembre prochain et sera donc reportée d’un an.
Ce scénario paraît peu crédible, en raison du probable maintien du second tour des élections municipales.
Face à ces incertitudes, il est donc proposé de supprimer l’article 3 du projet de loi. Celui-ci devra toutefois être réintroduit en cas de prolongation du mandat de tout ou partie des sénateurs de la série 2.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-24 8 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 4 |
I.- Alinéa 3
Supprimer les mots :
au plus tard
II.- Alinéa 9
1° Supprimer la première occurrence des mots :
mois de
2° Supprimer les mots :
plus tard au mois de
Objet
En raison de la crise sanitaire, le projet de loi initial prévoyait que les élections consulaires soient reportées au mois de mai 2021 et que le mandat des élus « sortants » soit prolongé jusqu’à cette date.
L’Assemblée nationale a laissé davantage de souplesse au Gouvernement, en lui permettant d’organiser les élections consulaires à une date fixée par décret et, au plus tard, en mai 2021.
Cette marge de manœuvre est difficilement conciliable avec l’article 34 de la Constitution, qui prévoit que la loi fixe les règles concernant le régime électoral des instances représentatives des Français établis hors de France. La prolongation de mandats relève donc de la loi, non d’un décret.
Par ailleurs, les élections consulaires ne pourront pas être organisées avant plusieurs mois : outre la situation sanitaire au niveau mondial, le processus électoral implique un délai de 90 jours entre la convocation des électeurs et le scrutin. Des doutes persistent, enfin, concernant la plateforme de vote par internet, dont le prestataire vient d’être placé en liquidation judiciaire.
Pour plus de clarté, cet amendement propose donc d’en revenir au texte initial de Gouvernement : les élections consulaires auraient lieu en mai 2021, sauf modification ultérieure de la loi.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-32 8 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, MM. SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE, SUTOUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
I.- Alinéa 3
Supprimer les mots :
au plus tard
II.- Alinéa 9
1° Supprimer la première occurrence des mots :
mois de
2° Supprimer les mots :
plus tard au mois de
Objet
Cet amendement propose de rétablir la rédaction initiale de l’article 4 qui prévoyait une date des prochaines élections consulaires en mai 2021. Après un premier report, « au plus tard en juin 2020 », puis un second report confirmé tardivement, il y a lieu, par respect des électeurs comme des candidats, d’opter pour une solution simple et claire, à savoir l’organisation des élections consulaires en mai 2021 et non à une date incertaine, « au plus tard en mai 2021 » comme le propose désormais le texte issu de l’Assemblée nationale.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-28 8 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 12
Insérer douze alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 1er, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1.- I.- Outre le vote à l’urne et le vote par correspondance électronique, les électeurs peuvent voter par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.
« II. – Le vote par correspondance sous pli fermé est organisé dans les conditions fixées au présent II.
« L’électeur souhaitant voter par correspondance sous pli fermé peut demander à recevoir le matériel de vote auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire.
« Le matériel de vote est adressé à l’électeur au plus tard cinquante jours avant la date du scrutin. Il comporte trois enveloppes : une enveloppe d’expédition, une enveloppe d’identification et une enveloppe électorale.
« Afin de permettre le contrôle de son identité, l’électeur signe l’enveloppe d’identification. Il y insère la copie d’une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.
« Son pli peut être transmis à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d’organiser les opérations de vote, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à dix-huit heures. Dans les circonscriptions électorales d'Amérique, il doit lui parvenir au plus tard le jeudi précédant le jour du scrutin, à dix-huit heures.
« Dans l’attente du scrutin, les plis sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire.
« L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, un numéro d’ordre étant apposé sur chaque pli. Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance sous pli fermé.
« En vue du scrutin, les plis et le registre sont acheminés jusqu’au bureau de vote.
« À la clôture du bureau de vote, les membres du bureau de vote indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur n’a pas déjà voté.
« À l’issue du scrutin, les enveloppes d’identification et leur contenu sont conservés jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux. Les plis parvenus après la clôture du scrutin ne sont pas ouverts et sont détruits. »
Objet
En raison de la crise sanitaire, le projet de loi reporte les élections consulaires.
Ces élections resteront toutefois très délicates à organiser, y compris en mai 2021 : il conviendra de trouver une date permettant de tenir le scrutin de manière sécurisée, alors que l’évolution de l’épidémie à travers le monde est difficile – voire impossible – à prévoir.
Le Gouvernement doit donc œuvrer dès à présent pour permettre la bonne organisation des élections consulaires, notamment en sécurisant la plateforme de vote par internet (dont le prestataire vient d’être placé en liquidation judiciaire).
En complément du vote à l’urne et du vote par internet, cet amendement permet de recourir au vote par correspondance « papier » pour les prochaines élections consulaires. Il s’inspire ainsi du droit applicable à l’élection des députés représentant les Français de l’étranger.
De nombreuses garanties sont prévues pour s’assurer de la sécurité et de la sincérité du scrutin :
- Fourniture de trois enveloppes (expédition, identification, vote) ;
- Documents pour s’assurer de l’identité des votants (signature, copie de la pièce d’identité et justificatif de domicile) ;
- Conservation et acheminement des plis sous la responsabilité de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire ;
- Précautions pour suivre les plis et les conserver en cas de contentieux.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-33 8 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, MM. SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE, SUTOUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :
… - Le gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, un rapport indiquant les mesures envisagées pour assurer la mise en œuvre du vote par correspondance électronique et sa sécurisation lors des élections consulaires de mai 2021.
Objet
Au regard de la mise en liquidation du prestataire chargé de mettre en œuvre le vote électronique, cet amendement vise à demander au gouvernement la remise d’un rapport au Parlement avant la session d’octobre de l’Assemblée des Français de l’étranger, indiquant les mesures prises pour permettre le vote par internet et sa sécurisation lors de l’élection consulaire de mai 2021.
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Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-11 8 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, Mme DEROMEDI et MM. LE GLEUT, REGNARD et del PICCHIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du III de l’article 111 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, les mots : « prochain renouvellement général des conseils consulaires » sont remplacés par la date : « 1er octobre 2020 ».
Objet
Reprenant les propositions du Sénat, la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019 a amélioré les conditions d’exercice des mandats des conseillers consulaires et modifié leur appellation, en privilégiant la notion de « conseillers des Français de l’étranger ».
Cette loi prévoit notamment de confier la présidence des conseils consulaires à un membre élu, l’ambassadeur ou le chef de poste devenant rapporteur général. Elle renforce également la transparence des décisions de l’administration ainsi que les droits à la formation des élus représentant les Français de l’étranger.
La loi devait entrer en vigueur au prochain renouvellement des conseils consulaires, initialement prévu en mai 2020. Le report des élections consulaires – rendu indispensable par la crise sanitaire – retarde donc sa mise en œuvre.
Face à cette situation, l’amendement propose que la loi « Engagement et proximité » entre en vigueur dès le 1er octobre 2020, y compris dans l’hypothèse où les élections consulaires ne pourraient pas avoir lieu d’ici là.
Il s’agit ainsi d’accorder plus rapidement de nouvelles garanties aux conseillers consulaires, qui s’engagent quotidiennement au service de nos compatriotes expatriés.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-12 8 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, Mme DEROMEDI et MM. LE GLEUT, REGNARD et del PICCHIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :
1° Après l’article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – I. – La convocation aux réunions mentionnées aux 1° et 2° du II tient compte des obligations professionnelles des conseillers consulaires.
« II. – Les employeurs relevant du droit français sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, conseillers consulaires, le temps nécessaire pour se rendre et participer :
« 1° Aux réunions du conseil consulaire ;
« 2° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes au sein desquels ils représentent le conseil consulaire.
« Selon des modalités fixées par décret, le conseiller consulaire informe son employeur de la date de la réunion dès qu’il en a connaissance.
« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par le conseiller consulaire aux réunions précitées.
« Le temps d’absence est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions du présent article sans l’accord du conseiller consulaire concerné.
« Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application du présent article sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit du conseiller consulaire. La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.
« Sous réserve de la compatibilité de leur poste de travail, les conseillers consulaires sont réputés relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de leur emploi.
« III. – Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les conseillers consulaires fonctionnaires ou agents contractuels de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs bénéficient des garanties prévues au II. » ;
2° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « bénéficient », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au titre de leur mandat et pour couvrir les frais exposés lors de l’exercice de leur mandat ; »
b) Au 2°, les mots : « indemnisés des » sont remplacés par les mots : « couverts pour les » ;
c) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Leur place dans l’ordre protocolaire lors des cérémonies organisées par les ambassades et consulats français à l’étranger ; » ;
3° Après le 7° de l’article 10, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le statut des élus représentant les Français établis hors de France et les formations dont ils bénéficient dans l’exercice de leurs fonctions. » ;
4° Après l’article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. – L’article 4-1 est applicable aux conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger pour les réunions liées à l’exercice de leur mandat. » ;
5° L’article 13 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « versement des », la fin du 1° est ainsi rédigée : « indemnités forfaitaires pour couvrir les frais exposés lors de l’exercice du mandat des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ; »
b) Au 2°, les mots : « indemnisés des » sont remplacés par les mots : « couverts pour les ».
II. – À l’article L. 1132-1 du code du travail, après le mot : « local », sont insérés les mots : « ou de représentant des Français établis hors de France ».
III. – Au premier alinéa de l’article L. 613-5 du code de l’éducation, les mots : « ou d’une fonction élective locale » sont remplacés par les mots : « , d’une fonction élective locale ou d’un mandat de représentant des Français établis hors de France ».
Objet
La prolongation des mandats des conseillers consulaires et des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) conduit à s’interroger sur leurs conditions d’exercice.
Cet amendement propose de nouvelles garanties très concrètes pour les élus représentant les Français établis hors de France, en s’inspirant des propositions de loi adoptées par le Sénat les 22 janvier 2019 et 19 mai 2020 sur le rapport de Jacky Deromedi.
Il s’agit, en particulier :
- de mieux reconnaître l’expérience acquise par les élus représentant les Français de l’étranger au cours de leur mandat et de préciser que le calendrier des réunions des conseils consulaires doit tenir compte de leurs obligations professionnelles ;
- de permettre aux élus travaillant pour une entreprise française de bénéficier d’autorisations d’absence, sur l’exemple du droit applicable aux élus locaux, et d’interdire toute discrimination fondée sur leurs fonctions électives ;
- d’assouplir la prise en charge des frais des élus, sans en modifier le montant, notamment pour qu’ils n’aient plus à avancer leurs frais de transport ;
- de leur garantir un meilleur régime d’assurance pour les dommages qu’ils peuvent subir pendant l’exercice de leur mandat ;
- de préciser leur place dans l’ordre protocolaire ;
- de demander au Gouvernement de présenter, au sein de son rapport annuel sur la situation des Français établis hors de France, les efforts mis en œuvre pour améliorer le statut des conseillers consulaires et des membres de l’AFE.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-13 8 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, Mme DEROMEDI et MM. LE GLEUT, REGNARD et del PICCHIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :
1° L’article 19 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « du poste consulaire du chef-lieu » sont remplacés par les mots : « d’un poste consulaire » ;
b) Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
- À la deuxième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » et les mots : « dispositions de l’article » sont remplacés par les mots : « articles 16 et » ;
- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d’enregistrement d’une déclaration de candidature opposé après le délai fixé au I du présent article, le candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de trois jours pour déposer une nouvelle déclaration de candidature. » ;
2° Le second alinéa du I de l’article 22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il envisage de ne pas autoriser le vote par correspondance électronique, le Gouvernement consulte préalablement l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l'intervalle des sessions, son bureau. »
Objet
La prolongation des mandats des conseillers consulaires et des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) conduit à s’interroger sur leurs conditions d’exercice.
Cet amendement propose de nouvelles garanties très concrètes pour les élus représentant les Français établis hors de France, en s’inspirant des propositions de loi adoptées par le Sénat les 22 janvier 2019 et 19 mai 2020 sur le rapport de Jacky Deromedi.
Il s’agit, tout d’abord, de faciliter et de sécuriser le dépôt des déclarations de candidature en :
- permettant aux candidats de déposer leur dossier dans tout poste consulaire de la circonscription et pas uniquement dans le poste du chef-lieu ;
- obligeant à l’administration de refuser la candidature d’une personne inéligible, tout en lui donnant deux jours de plus pour réaliser ses contrôles ;
- permettant aux candidats de régulariser leur liste après un refus d’enregistrement, sur le modèle du droit applicable aux élections régionales.
En outre, l’amendement contraint le Gouvernement à consulter l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) ou, dans l’intervalle des sessions, son bureau, lorsqu’il envisage de ne pas autoriser le vote par internet.
Déjà essentielle, cette modalité de vote devient encore plus indispensable en raison de la crise sanitaire. Or, les difficultés financières rencontrées par le prestataire inquiètent tout particulièrement les Français de l’étranger, qui ont déjà subi l’annulation du vote par internet lors des élections législatives de 2017. De nouvelles garanties sont donc plus que jamais nécessaires.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-34 8 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, MM. SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE, SUTOUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article 19 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifié :
1° Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six »
2° Les mots : « dispositions de l’article » sont remplacés par les mots : « articles 16 et »
Objet
Cet amendement reprend l’article 2 de la proposition de loi relative aux Français établis hors de France, adopté en première lecture par le Sénat le 19 mai 2020, et qui nous semble indispensable d’adopter dans la perspective du futur scrutin consulaire.
Il vise à assurer le contrôle de l’éligibilité des candidats. L’absence d’un tel contrôle a pu générer l’annulation du scrutin alors même que le candidat non éligible n’avait pas remporté le scrutin. Pour rendre ce contrôle effectif, le délai dans lequel l’administration délivre le récépissé définitif de dépôt passe de 4 à 6 jours.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-18 8 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 5 (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 1, première phrase
Remplacer le mot :
les
par les mots :
une ou plusieurs
et le mot :
permet
par le mot :
permettrait
II. – Après l’alinéa 3
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
1°A Dans les communes concernées et, le cas échéant, à Paris :
a) Par dérogation à l’article L. 227 du code électoral, le mandat des conseillers municipaux, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris en exercice est prolongé jusqu’au 31 octobre 2020. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’à cette même date, sous réserve du 3 du 4° du présent II ;
b) Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu’aucune délibération ne deviennent caduques de ce seul fait ;
c) Par dérogation aux articles L. 251, L. 258, L. 270 et L. 272-6 du code électoral et à l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, les vacances constatées au sein du conseil municipal prorogé ou, le cas échéant, au conseil d’arrondissement ou au conseil de Paris ne donnent pas lieu à élection partielle ;
III. – Alinéa 4
1° Première phrase
Remplacer les mots :
dans les quatre mois suivant la publication du décret prévu au I
par les mots :
dès que la situation sanitaire le permet
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
arrêté du préfet territorialement compétent
par les mots :
décret en conseil des ministres
IV. – Alinéa 5
1° Première phrase
Remplacer les mots :
arrêté du préfet territorialement compétent dans les quatre mois suivant la publication du décret prévu au même I
par les mots :
décret en conseil des ministres, dès que la situation sanitaire le permet,
et les mots :
de l’arrêté
par les mots :
du décret
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
Cet arrêté
par les mots :
Ce décret
V. – Alinéa 9
Après le mot :
fonction
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
le 1er novembre 2020.
VI. – Alinéas 14 à 17
Supprimer ces alinéas.
VII. – Alinéa 18
Remplacer les mots :
au plus tard jusqu’au quatrième vendredi suivant la date du premier tour de scrutin
par les mots :
jusqu'à la première réunion de l'organe délibérant suivant l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus en application du 1° du II, qui se tient au plus tard le 20 novembre 2020
VIII. – Alinéa 37
Remplacer les mots :
jusqu’au quatrième vendredi suivant la date du premier tour de scrutin
par les mots :
jusqu'à la première réunion de l’organe délibérant suivant l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus en application du 1° du II du présent article, qui se tient au plus tard le 20 novembre 2020
IX. – Alinéa 42
Remplacer les mots :
quatrième vendredi suivant la date du premier tour de scrutin
par les mots :
20 novembre 2020
Objet
Le législateur est seul compétent, en application de l’article 34 de la Constitution, pour déterminer le régime électoral des assemblées locales, ainsi que pour fixer les règles concernant les droits civiques, au nombre desquels figure le droit de suffrage.
Si l’on peut à la rigueur admettre, compte tenu des circonstances exceptionnelles, que le législateur délègue au pouvoir réglementaire le pouvoir d’annuler le scrutin entamé le 15 mars 2020 dans un faible nombre de communes où la situation sanitaire l’exigerait absolument, il n’est pas concevable que la durée de la prolongation des mandats en cours, qu’impliquerait une telle annulation, résulte de la date choisie pour l’organisation du nouveau scrutin par simple arrêté préfectoral.
Le présent amendement prévoit donc :
- de fixer au 31 octobre 2020 la date d’expiration du mandat des conseillers municipaux et communautaires ainsi que, le cas échéant, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris qui devraient être maintenus dans leurs fonctions en raison de l’annulation locale du second tour :
- d’assigner au pouvoir réglementaire l’obligation d’organiser le nouveau scrutin dès que la situation sanitaire locale le permettrait ; quelle que soit la date de leur élection, les nouveaux élus entreraient en fonction le 1er novembre 2020 ;
- d’imposer que la décision de convocation des électeurs soit prise par décret en conseil des ministres, et non par arrêté préfectoral.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-20 rect. 8 juin 2020 |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 5 (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le second tour du renouvellement général des conseillers de Paris organisé à la même date peut être annulé par le même décret si la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue.
II. – Alinéa 2
Après les mots :
ces communes
insérer les mots :
et, le cas échéant, à Paris,
III. – Après l’alinéa 5
Insérer un aliéna ainsi rédigé :
En cas d’annulation du second tour du renouvellement général des conseillers de Paris, les résultats du premier tour organisé le 15 mars 2020 sont annulés dans les secteurs où il n’a pas été conclusif et un nouveau scrutin à deux tours est organisé dès que la situation sanitaire le permet. Ce scrutin est convoqué par décret en conseil des ministres au moins six semaines avant l’élection.
IV. – Alinéa 7
Après le mot :
communautaires
insérer les mots :
ainsi que, le cas échéant, les conseillers d’arrondissement et, à Paris, les conseillers de Paris
V. – Alinéa 8
Après le mot :
concernées
insérer les mots :
et, le cas échéant, à Paris,
VI. – Après l’alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
5 bis. Le présent 4° est applicable à la métropole du Grand Paris dans le cas où le second tour du renouvellement général des conseillers de Paris est annulé dans les conditions prévues au I. Dans ce cas, sont applicables aux conseillers métropolitains représentant la Ville de Paris les dispositions du présent 4° relatives aux conseillers communautaires des communes concernées par l’application du I.
VII. – Alinéas 47 et 58
Compléter cet alinéa par les mots :
et, le cas échéant, à Paris
Objet
Amendement de coordination.
L’annulation du second tour pourrait concerner le renouvellement des conseillers de Paris.
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Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-25 8 juin 2020 |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 5 (NOUVEAU) |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’article 1er bis de la loi n° du tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires est applicable aux deux tours de ces scrutins.
Objet
Le présent amendement a pour objet de rendre applicable aux deux tours du prochain scrutin, qui aurait lieu dans les communes où le second tour prévu le 28 juin 2020 serait annulé, les dispositions prévues par à l’article 1er bis du projet de loi – tel que réécrit par un autre amendement de votre rapporteur – pour garantir la tenue du second tour dans les meilleures conditions.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-27 8 juin 2020 |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 5 (NOUVEAU) |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, dans les communes concernées de moins de 1 000 habitants, la démission des conseillers municipaux régulièrement élus dès le premier tour, reçue par le maire en exercice jusqu’à la veille de la publication du décret mentionné au deuxième alinéa du 1° du II du présent article, prend effet à la date de cette publication.
Objet
Amendement de cohérence.
L’article 5 prévoyant à juste titre que l’organisation d’un nouveau scrutin dans les communes de moins de 1 000 habitants où le second tour aurait été annulé doit être l’occasion de pourvoir l’ensemble des sièges vacants – y compris ceux qui seraient devenus vacants par décès ou démission d’un candidat élu avant son entrée en fonction – il convient que les démissions reçues jusqu’à la veille de la publication du décret de convocation du scrutin prennent effet à la date de cette publication.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-22 8 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 5 (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 19
Remplacer mots :
a été élu au complet lors du premier tour organisé le 15 mars 2020
par les mots :
a été renouvelé intégralement à l’issue du premier tour du renouvellement général des conseils municipaux organisé le 15 mars 2020 ou du second tour organisé à la date fixée par le décret prévu au premier alinéa du I de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
II. – Alinéa 32, première phrase
Remplacer les mots :
de publication du décret mentionné au I du présent article
par les mots :
du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires organisé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
Objet
Amendement de précision.
Vu la taille qu’ont atteinte les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, on ne peut exclure que le second tour des élections municipales et communautaires soit annulé dans certaines communes membres seulement, en application des dispositions prévues à l’article 5 du projet de loi.
Dès lors, le conseil communautaire serait composé de trois catégories d’élus : les élus du premier tour, ceux du second tour et les conseillers « sortants » des communes où le second tour serait annulé, temporairement maintenus en fonction.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-26 8 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 5 (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 33
Compléter cet alinéa par les mots :
, le cas échéant à titre rétroactif
II. – Alinéa 36
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à préciser que les délibérations indemnitaires prises par le conseil communautaire pourront avoir un caractère rétroactif, non seulement pour les membres du bureau désignés dans le mois précédent, mais, le cas échéant, pour d’autres élus devenus conseillers communautaires depuis le 15 mars 2020. Cette précision est conforme à la doctrine administrative (DGCL, « Les effets de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 sur les indemnités de fonction des élus municipaux et communautaires », note du 18 mai 2020).
L’amendement supprime par ailleurs un alinéa redondant.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-36 8 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, M. MAUREY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. KERN et LE NAY, Mmes VÉRIEN, FÉRAT et JOISSAINS, MM. HENNO et CAZABONNE, Mme GUIDEZ, M. JANSSENS, Mme LÉTARD, MM. MIZZON et CIGOLOTTI, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, M. MOGA, Mmes de la PROVÔTÉ et RAMOND, MM. PELLEVAT, REICHARDT et SEGOUIN, Mmes BRUGUIÈRE, CANAYER et de CIDRAC, MM. de NICOLAY et PIEDNOIR, Mme PUISSAT, MM. Bernard FOURNIER et GENEST, Mmes BERTHET et RICHER et MM. BIZET et BRISSON ARTICLE 5 (NOUVEAU) |
Alinéa 46
Rédiger ainsi cet alinéa :
6° Le second alinéa du X de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 n’est pas applicable aux syndicats mixtes fermés comportant, parmi leurs membres, au moins une commune concernée par l’application du I du présent article ou au moins un établissement public de coopération intercommunale comportant une telle commune parmi ses membres.
Objet
Amendement de cohérence
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Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-23 8 juin 2020 |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 5 (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 60
Remplacer les mots :
trois mois
par les mots :
dix semaines
II. – Alinéa 61
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 68 du code électoral, dans les communes et les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral dans lesquels des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement ou des conseillers de Paris ont été élus dès le premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020, les listes d’émargement de ce même premier tour sont communiquées à tout électeur requérant, selon le cas, par la préfecture, la sous-préfecture ou la mairie jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux. Dans les autres communes ou secteurs concernés, les listes d’émargement établies lors du scrutin du 15 mars 2020 ne sont plus communicables ;
II. – Alinéa 62
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 63
1° Première phrase
a) Au début, insérer les mots :
Par dérogation au 3° du II de l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, à Paris et dans les communes de moins de 1 000 habitants dont le conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020,
b) Supprimer les mots :
des élections municipales organisé le 15 mars 2020 dans ces communes
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement tire les conséquences des choix faits à l’article 2, tout en fixant à dix semaines, là aussi, le délai dont disposera la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), à compter de la date de limite de dépôt des comptes de campagne, pour examiner ceux-ci en cas de recours devant le juge de l’élection.
Par ailleurs, l’amendement prévoit que les listes d’émargement liées au premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020 ne seront consultables que dans les communes et secteurs où des candidats ont été élus lors de ce premier tour. Dans les autres communes concernées par l’annulation du second tour, une telle consultation n’aurait pas de sens puisque le premier tour serait également annulé ou sans effet. L’amendement reproduit en cela la solution proposée par le Gouvernement à l’article 1er pour le cas d’une annulation générale du second tour.
commission des lois |
Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-29 rect. 8 juin 2020 |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 5 (NOUVEAU) |
I. – Alinéas 65 à 67
Rédiger ainsi ces alinéas :
V. – S’il est fait application du I dans au moins une commune située sur le territoire de la métropole de Lyon, le second tour des élections métropolitaines de Lyon est annulé par le même décret en conseil des ministres et les II et III du présent article sont applicables à la métropole de Lyon et aux élections métropolitaines de Lyon, à l’exception de la seconde phrase du a du 1°A du II, du c du même 1°A, des deuxième et troisième alinéas du 1° du même II, des 2°, 4° et 5° dudit II ainsi que des 2° et 5° du III, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Chaque occurrence du mot : « commune », des mots : « les communes concernées », des mots : « les communes de 1 000 habitants et plus » ou des mots : « les communes de 9 000 habitants et plus » est remplacée par les mots : « la métropole de Lyon » ;
2° Chaque occurrence des mots : « les conseillers municipaux » ou des mots : « les conseillers municipaux et communautaires » est remplacée par les mots : « les conseillers métropolitains de Lyon » ;
II. – Alinéa 71
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement corrige diverses imprécisions rédactionnelles des dispositions relatives à la métropole de Lyon.
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Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-30 8 juin 2020 |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 6 (NOUVEAU) |
1° Remplacer les mots :
, par
par les mots :
et par
2° Supprimer les mots :
composées de communes associées situées dans plusieurs îles
3° À la fin, remplacer les mots :
pour les autres départements et collectivités
par les mots :
sur le reste du territoire national
Objet
De manière opportune, l’article 6 précise les règles applicables aux communes de Polynésie française pour la désignation des grands électeurs en vue des élections sénatoriales de 2020.
En effet, la réunion d’installation des 10 communes comportant des communes associées réparties sur plusieurs îles pourra avoir lieu jusqu’au dimanche 19 juillet 2020, conformément à l’article L. 2573-5 du code général des collectivités territoriales. L’article 6 reporte donc la désignation des grands électeurs dans ces seules communes, désignation qui devrait avoir lieu la semaine du 20 juillet 2020.
Ce faisant, les grands électeurs sénatoriaux de Polynésie françaises seraient élus à deux dates différentes :
- début juillet pour la plupart des communes ;
- semaine du 20 juillet pour les 10 communes comportant des communes associées réparties sur plusieurs îles.
Pour éviter toute confusion et pour plus de simplicité, le présent amendement prévoit une seule date pour la désignation des grands électeurs sénatoriaux de cette collectivité d’outre-mer. Cette date serait fixée par décret (sans doute pendant la semaine du 20 juillet).
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Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (n° 491 ) |
N° COM-31 8 juin 2020 |
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M. BAS, rapporteur INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Rédiger ainsi l’intitulé :
Projet de loi tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires
Objet
Amendement de cohérence avec les autres amendements du rapporteur.
Compte tenu de la convocation, par le Gouvernement, des électeurs pour le second tour des élections municipales le 28 juin prochain, l’objectif de ce texte n’est pas d’annuler ce même scrutin mais de le sécuriser, en étendant notamment le recours aux procurations.