commission des lois |
Proposition de loi Assurer un meilleur accueil des gens du voyage (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-7 11 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° Le V est ainsi rédigé :
« V. – A. Le représentant de l’État dans la région élabore annuellement une stratégie de gestion des déplacements de résidences mobiles de gens du voyage visant à améliorer la répartition des flux entre les départements de la région et à prévenir la saturation des aires d’accueil.
« Le projet de stratégie est établi par le représentant de l’État dans la région à partir d’une analyse préalable fondée sur :
« - un bilan d’évaluation de la stratégie appliquée l’année précédente ;
« - une analyse de l’efficacité et du respect des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage existants ;
« - les informations transmises par les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, en particulier celles issues du dispositif de réservation prévu à l’article 9-1-1 ;
« - les données et informations recueillies par les représentants de l’État dans chaque département de la région ainsi que, le cas échéant, celles transmises par les représentants de l’État d’autres régions ;
« - toute autre information pertinente recueillie par le représentant de l’État dans la région.
« Le projet de stratégie, auquel est jointe l’analyse préalable, est transmis à la commission prévue au C du présent V, qui rend un avis sur son contenu et formule, en tant que de besoin, des propositions de modification.
« Le représentant de l’État dans la région arrête la stratégie régionale de gestion des déplacements de résidences mobiles de gens du voyage au vu de cet avis et de ces propositions. La stratégie ainsi que l’avis et les propositions formulés par la commission prévue au C du présent V dont l’objet d’une publication conjointe.
« B. Le représentant de l'État dans la région coordonne également les travaux d'élaboration des schémas départementaux. Il s'assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet la commission prévue au C du présent V. Il coordonne l'action de l'État sur les grands passages.
« C. Dans chaque région, il est constitué une commission consultative, présidée par le représentant de l’État dans la région, composée des représentants de l'État dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils départementaux, ou de leurs représentants.
« Elle assiste le représentant de l’État dans la région dans l’ensemble de ses missions relatives à l’accueil des gens du voyage. Elle se réunit à la demande du représentant de l’État dans la région ou de la moitié des représentants des collectivités territoriales y siégeant.
« Dans la collectivité de Corse, cette commission est présidée par le représentant de l’État dans la collectivité de Corse et composée des représentants de l'État dans les départements, du président du conseil exécutif ou de son représentant et de deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein. » ;
2° Le V bis est abrogé.
Objet
Le présent amendement tend à substituer au dispositif de recensement actuellement prévu à l’article 1er une stratégie régionale de gestion des flux.
Premièrement, le dispositif de recensement présente des risques constitutionnels et conventionnels. En premier lieu, il pourrait contrevenir aux principes d’égalité et de liberté de circulation, en ce qu’il instaure un contrôle des mouvements d’une population donnée. En second lieu, il ne résout pas la difficulté que constituerait, en termes de protection des données personnelles, la création d’un fichier de recensement. À titre d’exemple, la nature des données recueillies, la durée de conservation des données ne sont ainsi pas précisées.
Deuxièmement, le dispositif de recensement ne semble pas applicable en l’état : son actualisation permanente, la visibilité à 60 jours qu’il requiert nécessiteraient le déploiement de moyens importants au sein des préfectures de région dont elles ne disposent pas. Par ailleurs, le caractère opérationnel de cette prérogative nouvelle attribuée au préfet de région, davantage mobilisé sur les enjeux stratégiques à l’échelle de la région, trouve difficilement sa place parmi les compétences actuelles des préfets de région.
La stratégie régionale de gestion des flux ainsi créée, établie annuellement par le préfet de région, s’appuierait sur une analyse préalable permettant d’objectiver, à l’échelle de la région, la situation de l’accueil des gens du voyage. Elle viserait en particulier à éviter la saturation des aires d’accueil et serait arrêtée après avis d’une commission constituée notamment du président du conseil régional et des présidents de conseils départementaux.
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Proposition de loi Assurer un meilleur accueil des gens du voyage (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-8 11 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
1° Après l’article 9-1, il est inséré un article 9-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1-1. I. – Pour les rassemblements de cent-cinquante personnes ou moins, les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage définis aux 1° et 3° du II de l’article 1er qui ont satisfait aux obligations qui leur incombent, le cas échéant, en application de l'article 2 peuvent conditionner l’accès à ces aires à une réservation préalable.
« Pour être recevable, une demande de réservation doit être reçue par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale au moins quinze jours francs avant le début du stationnement, mentionner l’identité du demandeur et indiquer, dans le respect du règlement intérieur de l’aire concernée, la période d’occupation souhaitée, le nombre de personnes susceptibles de se prévaloir de la réservation ainsi que les informations nécessaires à l’identification de leurs véhicules.
« L’acceptation expresse de la demande de réservation vaut titre d’occupation de l’aire concernée, dans le respect de son règlement intérieur, pour la durée et selon les modalités renseignées par la demande.
« Tout refus est motivé. Lorsque la demande est recevable, le refus ne peut intervenir qu’à raison :
- soit du fait que le demandeur n’a pas honoré plusieurs réservations sur une même aire lors d’une même année civile ;
- soit d’une impossibilité matérielle d’accueil ;
- soit du maintien de la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique.
« Le bénéfice du titre d’occupation est perdu en cas de non-présentation du demandeur et des personnes susceptibles de se prévaloir de la réservation.
« II. - Lorsqu’un refus est motivé par le maintien de la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, ou une impossibilité matérielle d’accueil, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels est située l'aire saisit le représentant de l’État dans le département afin qu’il identifie et propose au demandeur une ou plusieurs aires de substitution en mesure d’assurer l’accueil.
« Après accord du demandeur, le représentant de l'État dans le département informe le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage sur le territoire desquels sont situées la ou les aires désignées pour cet accueil .
« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État. » ;
2° Après le II bis de l’article 9 sont insérés un II ter et un II quater ainsi rédigés :
« II ter. - En cas de stationnement en violation du titre d’occupation prévu au I de l’article 9-1-1 ou en l’absence d’un tel titre, lorsqu’il est requis en application du même I, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la délivrance dudit titre d’occupation peut demander au représentant de l’État dans le département de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
« La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, s’il fait obstacle à une occupation licite fondée sur un titre d’occupation prévu au I de l’article 9-1-1 ou s’il fait obstacle aux opérations d’entretien nécessaires au bon fonctionnement de l’aire concernée.
« La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie ou, le cas échéant, au siège de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné et sur les lieux.
« La mise en demeure prévue au premier alinéa du présent III reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de quatorze jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité concernée en violation d’un arrêté prévu au I ou au I bis du présent article et de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.
« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au III bis, le représentant de l’État dans le département procède à l'évacuation forcée des résidences mobiles.
« II quater. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au III peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du représentant de l’État dans le département à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. »
Objet
Le présent amendement tend à réécrire l’article 2 afin d’en préciser certaines modalités tout en conservant son esprit initial.
Ainsi, le présent amendement adapte le champ d’application du nouvel article 9-1-1 que la proposition de loi tend à introduire au sein de la loi « Besson 2 ». Il cible le bénéfice du dispositif de réservation pour les communes et EPCI à jour de leurs obligations d’accueil prévues par cette même loi et exclut du champ d’application les terrains familiaux locatifs et les rassemblements de plus de 150 personnes pour lesquels des dispositions existent déjà.
Le présent amendement précise les informations que doit fournir le demandeur et encadre les motifs pouvant conduire à refuser une réservation afin qu’une commune ou un EPCI ne puisse pas se soustraire à son obligation d’accueil par cet intermédiaire.
Il réintroduit également le dispositif de réorientation initialement prévu à l’article 1er de la proposition de loi en mettant à la charge du préfet de proposer au demandeur une solution d’accueil de substitution en cas de refus de sa réservation.
Enfin, le présent amendement précise les conditions dans lesquelles le préfet peut procéder à l’évacuation d’office des personnes stationnant sans réservation ou en méconnaissance d’une réservation préalablement acceptée.
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Proposition de loi Assurer un meilleur accueil des gens du voyage (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-9 11 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement tend à supprimer l'article 3 de la proposition de loi, qui tend à renforcer le poids des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dans l’élaboration des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI).
Présentant des difficultés techniques, l'article semble au surplus dépourvu de portée pratique, le principe de la révision sexennale des SDCI ayant été supprimé par la loi "Engagement et proximité". Déjà rejetées par le Sénat lors de l'examen en séance publique de ladite loi, ces dispositions n'apportent de surcroît aucune plus-value quant aux objectifs poursuivis par la proposition de loi, les SDCI ne comportant aucune disposition relative à l'accueil des gens du voyage.
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Proposition de loi Assurer un meilleur accueil des gens du voyage (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-10 11 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement tend à supprimer l’article 6 qui prévoit de limiter la proportion de gens du voyage inscrits sur les listes électorales d’une commune à un plafond de 3 % de la population municipale.
Cet article, qui revient à restaurer le volet électoral du dispositif de la commune de rattachement, court le risque d’être concrètement dépourvu de toute applicabilité : le répertoire électoral unique, dont sont désormais extraites les listes électorales des communes, ne permet pas la prise en compte d’informations relatives à la qualité de « gens du voyage » des électeurs.
L’article poserait surtout des risques constitutionnels au regard des principes de liberté de choix du domicile et, surtout, d’égalité devant l’exercice des droits civiques. Au vu des difficultés posées par ce dispositif, il est proposé de le supprimer.
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Proposition de loi Assurer un meilleur accueil des gens du voyage (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-11 11 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
Le III de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est ainsi rétabli :
« III. - Les dispositions du I, du I bis, du II et du II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :
« 1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;
« 2° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l’urbanisme ».
Objet
Le présent amendement est rédactionnel.
Il réécrit l'article 7 afin de prendre en compte l'abrogation, par le Conseil constitutionnel, de la totalité de la division qu'il modifie depuis le 1er juillet 2020.
commission des lois |
Proposition de loi Assurer un meilleur accueil des gens du voyage (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-12 11 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure ARTICLE 8 |
I. – Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas
II. – Après l'alinéa 8
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
... . – Au IV, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ».
Objet
Cet amendement supprime le dispositif d'astreinte proposé par les auteurs de la proposition de loi. Il risquerait en effet d'être peu effectif et apparaît redondant avec l'introduction d'une compétence liée du préfet pour procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles en stationnement illicite dès lors qu'une mise en demeure n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours.
L'amendement procède également à une coordination.
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Proposition de loi Assurer un meilleur accueil des gens du voyage (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-1 11 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° Après le 2° du I, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis L'établissement public de coopération intercommunale prend les mesures nécessaires dans le respect du calendrier déterminé par le représentant de l’État dans les conditions prévues à l’article 3 » ;
2° Après le 2° du I bis, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La commune prend les mesures nécessaires dans le respect du calendrier déterminé par le représentant de l’État dans les conditions prévues à l’article 3 » ;
3° Le premier alinéa du II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque le stationnement est effectué sur le territoire d’une commune soumise à un schéma départemental, la mise en demeure indique l’aire ou le terrain de stationnement où les occupants sont tenus de stationner leurs résidences mobiles. Cette aire ou ce terrain sont situés sur le territoire d’une autre commune soumise au même schéma départemental. »
Objet
Aux termes du I de l’article 2 de la loi "Besson", le SDAGV fixe des obligations pour les EPCI compétents en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que pour les communes, non-membres d’un tel EPCI, qui figurent sur ce schéma. Il y a deux moyens pour le bloc communal de satisfaire à ses obligations : soit en créant, en aménageant, en entretenant et en gérant des aires d’accueil ; soit en contribuant financièrement à de telles opérations situées en dehors de son territoire.
De par le II de l’article 9, dans une commune soumise au SDAGV ou sur le territoire d’un EPCI compétent, une mise en demeure préfectorale ne peut intervenir que si un arrêté d’interdiction de stationnement de résidences mobiles n’a pas été respecté. Un tel arrêté peut être pris si la commune a satisfait à ses obligations, mais également si elle a bénéficié d’un délai supplémentaire pour ce faire (2° du I et du I bis), en raison de mesures déjà mises en œuvre (acquisition des terrains amorcées ou effectives, réalisation d’une étude préalable, délibération ou lettre d’intention précisant la localisation des aménagements prévus).
Toutefois, l’article 3, qui traite des conséquences du manquement aux obligations du schéma, prévoit également que le préfet puisse mettre en demeure la commune en joignant un calendrier de mise en œuvre des mesures nécessaires. Or lorsque la commune se situe dans ce calendrier, elle ne peut prendre d’arrêté d’interdiction de stationnement, et ne peut pas donc demander dans un second temps une mise en demeure préfectorale. Cet amendement vient donc prévoir cette possibilité.
Enfin, cet amendement prévoit également que la mise en demeure préfectorale indique dans ce cas une aire d’accueil libre située dans une autre commune couverte par le schéma.
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Proposition de loi Assurer un meilleur accueil des gens du voyage (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-5 11 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, sont insérés un II ter et un II quater ainsi rédigés :
« II ter. – Le stationnement sur une aire mentionnée aux 1° et 3° du II de l’article 1er est limité à cinq mois. Ce délai est porté à neuf mois lorsque les résidences mobiles concernées accueillent un ou plusieurs mineurs. En cas de stationnement excédant ce délai, le maire peut mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
« La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain.
« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune.
« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II quater du présent article, le maire peut demander au préfet de procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.
« II quater. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II ter, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain, peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. »
Objet
Le présent amendement a pour objectif de donner aux maires des moyens pour faire respecter les limites de durée de séjour sur les aires d'accueil. En effet, ils ne disposent à ce jour d'aucun moyen pour faire respecter les limites aux durées de séjour qui sont actuellement prévus dans les règlements intérieurs.
La limitation à un triple objectif :
- éviter la sédentarisation des gens du voyage ;
- permettre à d'autres groupes d'avoir accès aux aires ;
- permettre aux maires de vérifier régulièrement la sécurité et la salubrité des aires et les remettre en état si besoin est.
commission des lois |
Proposition de loi Assurer un meilleur accueil des gens du voyage (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-4 rect. 12 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ, Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET, MM. HENNO et CANEVET, Mme GATEL, MM. LONGEOT et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. MOGA et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, MM. LEVI, Pascal MARTIN, DELAHAYE et Jean-Michel ARNAUD, Mme LÉTARD et MM. LE NAY et MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Le troisième alinéa de l'article 322-4-1 du code pénal est ainsi modifié :
a) Les mots : « , à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les véhicules peuvent être transférés sur une aire ou un terrain mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et situés sur le territoire du département. »
Objet
Cet amendement entend renforcer le dispositif de saisie des véhicules illégalement stationnés en permettant de transférer les véhicules destinés à l'habitation vers les aires et terrains d'accueil du département.
commission des lois |
Proposition de loi Assurer un meilleur accueil des gens du voyage (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-6 rect. 12 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ, Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET, MM. HENNO et CANEVET, Mme GATEL, MM. LONGEOT et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. MOGA et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ et MM. LEVI, Pascal MARTIN, DELAHAYE, Jean-Michel ARNAUD, LE NAY et MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° de l'article 322-3 du code pénal, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Lorsqu'elle est commise au cours d'une installation sans titre sur un terrain constitutive de l'infraction prévue à l'article 322-4-1 ; ».
Objet
Cet amendement vise à permettre l’application de la peine complémentaire d’interdiction de séjour en cas d’infraction d’installation illicite en réunion sur le terrain d’autrui prévue par l’article 322-4-1 du code pénal.
Cette peine d’interdiction de séjour, prévue par l’article 131-31 du code pénal, emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction, qui peuvent être le territoire d’une commune, pendant une durée maximale de cinq ans.
Elle est d’ores et déjà encourue, en application de l’article 322-15 du code pénal, pour certaines infractions de dégradations, destructions et détériorations de biens.
Cet amendement vise à élargir le champ d’application de cette peine d’interdiction de séjour au délit mentionné à l’article 322-4-1 du code pénal.
commission des lois |
Proposition de loi Assurer un meilleur accueil des gens du voyage (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-2 rect. 12 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, WATTEBLED, LONGEOT, HENNO et BONNEAU, Mmes SOLLOGOUB, GUIDEZ et GATEL, MM. CANEVET et JANSSENS, Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, MOGA et KERN, Mme de LA PROVÔTÉ et MM. BONNECARRÈRE, Pascal MARTIN, Jean-Michel ARNAUD, POADJA et MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant le coût global de la politique d’accueil des gens du voyage sur le territoire national.
Objet
Afin d'organiser au mieux l'accueil des gens du voyage, la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit l'adoption dans chaque département d'un schéma qui détermine les secteurs géographiques et les communes où doivent être réalisés des aires permanentes d'accueil, des terrains familiaux locatifs et des aires de grand passage.
Vingt ans après, les collectivités territoriales ont dans l’ensemble remplies leurs obligations en la matière. Pour autant, l’efficacité du dispositif juridique mis en place pour lutter contre les stationnements illicites est relative. Les élus locaux et les propriétaires des terrains peinent à obtenir l'évacuation rapide des campements illicites.
Frais de création des aires, frais de gestion au quotidien, frais de remise en état, aucune vision comptable n’est à ce jour disponible pour évaluer le cout de la politique d’accueil des gens du voyage sur l’ensemble du territoire national.
Cet amendement a pour objectif d’y remédier.
commission des lois |
Proposition de loi Assurer un meilleur accueil des gens du voyage (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-3 rect. 12 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, WATTEBLED, LONGEOT, HENNO et BONNEAU, Mmes SOLLOGOUB, GUIDEZ et GATEL, MM. CANEVET et JANSSENS, Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, MOGA et KERN, Mme de LA PROVÔTÉ et MM. BONNECARRÈRE, Pascal MARTIN, Jean-Michel ARNAUD et POADJA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport donnant un état des lieux sur la scolarisation des enfants des familles itinérantes.
Objet
Les conditions et l'organisation de la scolarisation des enfants du voyage sont définies dans la Circulaire n° 2012-142 du 2 octobre 2012. Les élèves issus de familles itinérantes "sont, comme tous les autres enfants des deux sexes âgés de six à seize ans présents sur le territoire national, soumis au respect de l'obligation d'instruction et d'assiduité scolaire quelle que soit leur nationalité ; le droit commun s'applique en tous points à ces élèves : ils ont droit à la scolarisation et à une scolarité dans les mêmes conditions que les autres, quelles que soient la durée et les modalités de stationnement et d'habitat et dans le respect des mêmes règles."
Or, dans la pratique, les déplacements ne favorisent pas la continuité scolaire et les apprentissages. L'école est encore souvent perçue comme un lieu d'acculturation.
Pourtant, la scolarité est un facteur primordial d'intégration sociale et professionnelle. Malgré la politique éducative développée en faveur des enfants du voyage, il semblerait que leur taux de scolarisation soit faible, tout particulièrement au niveau de l'école maternelle et de l'enseignement secondaire. En outre, la distinction entre absentéisme et reprise du voyage conduisant à une itinérance scolaire semble toutefois difficile à établir.
Afin d'identifier les obstacles qui subsistent et d'y apporter les réponses adéquates, le présent amendement propose de solliciter un état des lieux sur la scolarisation des enfants du voyage.