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Proposition de loi organique

Conseil économique, social et environnemental

(1ère lecture)

(n° 712 )

N° COM-7

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression d’une disposition imprécise et pouvant porter à confusion.

L’article 1er dispose que le CESE « encourage le rôle des assemblées consultatives en matière économique, sociale et environnementale ».

Les auditions du rapporteur n’ont toutefois pas levé l’ambiguïté de cet alinéa.  Quelles seraient les « assemblées consultatives » visées ? Comment le CESE pourrait-il « encourager » leur rôle ?

En tout état de cause, cette disposition ne peut pas étendre les missions du CESE, qui relèvent des articles 69 à 71 de la Constitution.






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Conseil économique, social et environnemental

(1ère lecture)

(n° 712 )

N° COM-8

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

après information

par les mots :

avec l’accord du président

2° Après le mot :

consultatives

insérer les mots :

prévues par la loi et

Objet

L’article 1er autorise le CESE à consulter les instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements, ce que le Conseil fait déjà avec les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER).

L’amendement poursuit deux objectifs.

D’une part, il impose l’accord des collectivités territoriales ou groupements auxquels les instances consultatives sont rattachées. Pour plus de rapidité, cet accord serait donné par le président de la collectivité ou du groupement, sans besoin de réunir l’assemblée délibérante.

Les instances consultatives doivent travailler prioritairement sur des thématiques locales, en bonne intelligence avec les collectivités territoriales qui financent leur fonctionnement. Leur participation aux travaux du CESE ne peut être que subsidiaire et parfaitement articulée avec les agendas locaux.

D’autre part, l’amendement clarifie la portée du dispositif en précisant que les instances consultatives doivent être prévues par la loi, ce qui inclut notamment les CESER, les conseils de développement, les comités consultatifs, des conseils de jeunesse, etc.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 712 )

N° COM-9

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 permet au Gouvernement, au président de l’Assemblée nationale, au président du Sénat, à soixante députés ou à soixante sénateurs de saisir le CESE d’une demande d’avis sur la mise en œuvre d’une disposition législative entrant dans son champ de compétence.

L’amendement propose de supprimer cette disposition pour deux raisons.

D’une part, elle est largement satisfaite par le droit en vigueur. Comme l’a rappelé le Conseil d’État, le CESE peut déjà être saisi de l’application d’une loi. Le CESE peut, en effet, « être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental » (article 70 de la Constitution).

D’autre part, l’article 2 présente une fragilité constitutionnelle : si, en application de l’article 70 de la Constitution, le CESE peut être saisi par le Parlement en tant qu’institution, à travers le président de chaque chambre, cette saisine n’a pas été étendue à une minorité de députés ou de sénateurs, contrairement à ce que prévoient les articles 16, 54 et 61 de la Constitution pour le Conseil constitutionnel.






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(1ère lecture)

(n° 712 )

N° COM-4 rect.

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, IACOVELLI, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT, PATRIAT, RAMBAUD et RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Remplacer les mots : 

, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs

par les mots :

ou le président du Sénat 

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir sur la faculté pour soixante députés ou soixante sénateurs de saisir le Conseil économique, social et environnemental d’une demande d’avis sur la mise en œuvre d’une disposition législative entrant dans son champ de compétence, introduite lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale en séance. 

Il apparait en effet que la mention de cette faculté relève de la Constitution plutôt que de la loi organique. A titre d'illustration, une mention expresse en est faite par les articles 16, 54, 61 de la Constitution. En outre, cette faculté n'a pas été retenue dans le présent PJLO s'agissant des autres modalités de saisine, ce qui peut soulever un enjeu de cohérence globale. 

Il apparait donc plus approprié, à des fins de solidité et de cohérence juridiques du présent texte, de se borner à une mention de la faculté de saisine par le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, sans préjudice de la possibilité, pour les groupes d'opposition ou minoritaires, de formuler une telle demande auprès du bureau de leur assemblée. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 712 )

N° COM-10

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 3


I.- Alinéa 3

1° Première phrase, fin

Supprimer les mots :

dans les conditions fixées par décret

2° Deuxième phrase

Après les mots :

150 000 personnes

insérer les mots :

domiciliées dans au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer,

3° La dernière phrase est ainsi rédigée :

La période de recueil des signatures est d’un an à compter du dépôt de la pétition.

II.- Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations recueillies auprès des signataires afin de garantir leur identification sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Objet

L’article 3 facilite la saisine du CESE par voie de pétition. Il abaisse notamment le seuil des signataires (qui passerait de 500 000 à 150 000) et autorise le dépôt de pétitions en ligne.

L’amendement propose trois mesures pour assurer le caractère opérationnel du dispositif :

    - Éviter que les pétitions portent sur des sujets strictement locaux, en prévoyant que les 150 000 pétitionnaires doivent résider dans au moins 30 départements ou collectivités d’outre-mer ;

    - Se prémunir contre l’accumulation de pétitions devenues obsolètes, en précisant la durée de recueil des signatures (un an à compter du dépôt de la pétition) ;

    - Prévoir un avis de la CNIL concernant les informations recueillies auprès des signataires (prénoms, noms, date de naissance, lieu de résidence, etc.), afin de s’assurer que les modalités et la durée de conservation de ces informations à caractère personnel soient adéquates.






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(1ère lecture)

(n° 712 )

N° COM-5

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, IACOVELLI, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT, PATRIAT, RAMBAUD et RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3


Alinéa 3, deuxième phrase 

Compléter cette phrase par les mots :

et porte un sujet d’intérêt national. 

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que les pétitions adressées au Conseil économique, social et environnemental portent sur un sujet d'intérêt national. Cette précision apparait comme une alternative à la condition de domiciliation des signataires dans au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer, introduite à l'Assemblée nationale en commission, puis supprimée en séance. Elle permettrait en effet, alors que le seuil de recevabilité est abaissé à 150 000 signataires par le présent projet de loi, d'éviter l'écueil de saisines strictement locales du Conseil et les risques de confusion avec le rôle des instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales, sans pour autant introduire de complexité accrue dans les mécanismes de recevabilité des pétitions, comme le soulignait en 2009 le rapport sur le CESE remis par Dominique-Jean Chertier.






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Conseil économique, social et environnemental

(1ère lecture)

(n° 712 )

N° COM-11

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 institutionnalise la possibilité pour le CESE de recourir à des procédures de consultation du public, le cas échéant après tirage au sort des participants. L’objectif principal consiste à organiser des conventions citoyennes, en s’inspirant de la convention citoyenne pour le climat.

Le rapporteur s’oppose toutefois à toute légitimation, dans la loi organique, d’une « démocratie de la courte paille » pour reprendre l’expression du président Bruno Retailleau.

Nos institutions démocratiques se sont construites sur la légitimité de l’élection : à l’inverse d’un groupe de citoyens tirés au sort, les élus de la République, parlementaires ou élus locaux, disposent d’un mandat qui engage leur responsabilité devant leurs électeurs.

Si la participation citoyenne peut nourrir la délibération démocratique, elle ne doit en aucun cas s’y substituer.

Tel qu’il est prévu à l’article 4, le tirage au sort s’apparente d’ailleurs à un panel de citoyens ou à un sondage d’opinion : ses résultats seraient « redressés » pour assurer « une représentativité appropriée à l’objet de la consultation ou de la participation ».

Les risques de biaiser la procédure sont donc réels, d’autant plus que la convention citoyenne pour le climat n’a retenu, parmi les citoyens tirés au sort, que les personnes volontaires pour y participer.

À titre de comparaison, les méthodes mises en œuvre par la Commission nationale du débat public (CNDP) sont plus robustes : elles combinent des réunions publiques, des ateliers participatifs, des questionnaires en ligne, etc. Le tirage au sort ne constitue jamais le seul moyen d’expression des citoyens.

Sur le plan institutionnel, le rapporteur s’interroge sur l’articulation entre les missions historiques du CESE et l’émergence des conventions citoyennes. Le CESE reste, en effet, le représentant de la « société civile organisée », qui s’exprime à travers des corps intermédiaires et non d’un petit nombre de citoyens tirés au sort. La gouvernance des conventions citoyennes nécessite également une réflexion plus approfondie, notamment pour garantir une information claire et impartiale aux participants.

L’article 4 pourrait même empêcher le CESE de lancer certaines procédures de consultation du public, à rebours de l’objectif poursuivi.

Il impose, par exemple, une « représentation équilibrée » des territoires et précise que la différence entre le nombre de femmes et d’hommes constituant le public associé ne peut pas être supérieure à un. Ces critères rendent impossible l’organisation de consultations en ligne, dans lesquelles chaque citoyen peut librement s’exprimer, quels que soient son lieu de résidence ou son état civil.

Pour toutes ces raisons, le rapporteur propose de supprimer l’article 4.






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(1ère lecture)

(n° 712 )

N° COM-1

1 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LECONTE, SUEUR et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 5

Après le mot :

« publie »

insérer les mots :

« , dans un format ouvert, »

Objet

Cet amendement de précision vient prévoir que la publication par le Conseil économique, social et environnemental des consultations menées, se fait dans un format ouvert de sorte à favoriser l'interopérabilité et donc l'analyse des données rendues publiques.






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(1ère lecture)

(n° 712 )

N° COM-12

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

L’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 2, les mots : « ou d’études » sont supprimés ;

2° L’article 6 est ainsi rédigé :

Objet

Amendement de coordination.

Il tire les conséquences de la suppression des études du CESE, qui prendraient la forme d’avis.






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(1ère lecture)

(n° 712 )

N° COM-13

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 2, seconde phrase

Après le mot :

environnemental

Supprimer la fin de cette phrase.

Objet

Suppression d’une disposition imprécise et pouvant porter à confusion.

Une fois saisi, il revient au CESE de répartir ses travaux entre ses différentes commissions. Le Gouvernement et le Parlement n’ont pas vocation à intervenir dans son organisation interne.






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(1ère lecture)

(n° 712 )

N° COM-14

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 3

1° Deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Dans un délai de trois semaines, la commission compétente émet un projet d’avis, qui doit être approuvé par le bureau.

2° Dernière phrase

Remplacer les mots :

sa publication

par les mots :

son approbation par le bureau

Objet

L’article 5 étend la procédure simplifiée pour l’adoption des avis du CESE. Sauf opposition d’un nombre déterminé de membres, cette procédure permet au Conseil d’adopter ses avis en commission, sans délibération en séance plénière.

Sans remettre en cause l’extension de la procédure simplifiée, l’amendement propose trois mesures visant à la sécuriser.

D’une part, il maintient le délai de trois semaines pour l’élaboration des avis. Lors des auditions du rapporteur, les membres du CESE ont considéré qu’un délai de deux semaines – tel que prévu par le texte adopté par l’Assemblée nationale – serait trop court pour remettre un travail de qualité.

D’autre part, l’amendement indique que les avis doivent être approuvés par le bureau du CESE afin que chaque groupe puisse s’exprimer. Les groupes disposent, en effet, d’un représentant au sein du bureau mais pas forcément au sein de chaque commission.

Enfin, l’amendement précise que le délai de trois jours dont disposent les membres du CESE pour s’opposer à la procédure simplifiée court à compter de l’approbation de l’avis par le bureau, non de sa publication. Comme le confirme le règlement intérieur du Conseil, l’avis ne peut pas être rendu public avant d’être définitivement adopté.






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(1ère lecture)

(n° 712 )

N° COM-15

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 permet au Gouvernement, lorsqu’il consulte le CESE sur un projet de loi, d’être exonéré des autres consultations prévues par des dispositions législatives ou réglementaires. Le Conseil deviendrait ainsi le « guichet unique » des consultations préalables sur certains textes, se substituant aux autres instances consultatives (sauf exceptions limitativement énumérées).

Cet article soulève toutefois de nombreuses difficultés, tant sur la forme que sur le fond.

Sur la forme, il ne présente pas de valeur organique, le Conseil d’État l’ayant, pour ce motif, « disjoint » du reste du texte.

Son périmètre n’est d’ailleurs pas maîtrisé. Certes, le Gouvernement a transmis au rapporteur une liste de 27 organismes qui seraient exclus des consultations préalables en cas de saisine du CESE. Cette liste n’est toutefois pas exhaustive, comme l’a reconnu le ministère de la justice lors de son audition.

Sur le fond, l’intérêt des consultations préalables ne doit pas être sous-estimé, même si l’étude d’impact mentionne la volonté du Gouvernement « d’alléger le travail [de concertation préalable] des services ministériels ».

Des organismes thématiques apportent une expertise spécifique, à laquelle le CESE pourrait difficilement se substituer : Comité national consultatif d’éthique, Autorité des normes comptables, Haut Conseil des finances publiques, Assemblée des Français de l’étranger, Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), etc.

D’une manière générale, l’urgence consiste moins à diminuer les compétences des commissions consultatives qu’à réduire leur nombre, notamment lorsqu’elles ont été créées par voie règlementaire.

Pour toutes ces raisons, le rapporteur propose de supprimer l’article 6.






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(1ère lecture)

(n° 712 )

N° COM-2

1 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LECONTE, SUEUR et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 2

remplacer les mots :

« ne procède pas »

par les mots :

« peut ne pas procéder »

Objet

Cet amendement propose d'assouplir le mécanisme qui permettra au CESE de se substituer à d’autres instances consultatives lorsqu’une procédure de consultation est prévue sur des questions économiques, sociales ou environnementales.

L'article 6 prévoit que cette dispense est automatique. Il nous apparait plus opportun de laisser une marge d'appréciation au gouvernement et donc de rendre cette dispense facultative.






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(1ère lecture)

(n° 712 )

N° COM-16

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 7


I.- Alinéa 2, première phrase

Remplacer le nombre :

cent soixante-quinze

par le nombre :

cent quatre-vingt-treize

II.- Alinéas 3 et 4

Remplacer le nombre :

cinquante-deux

par le nombre :

cinquante-sept

III.- Alinéa 5

Remplacer le nombre :

quarante-cinq

par le nombre :

cinquante

IV.- Alinéa 6

Remplacer le nombre :

vingt-six

par le nombre :

vingt-neuf

Objet

L’article 7 réduit de 25 % le nombre de membres du CESE, qui passerait de 233 à 175. Cette diminution repose sur la suppression des 40 personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement et de 18 conseillers supplémentaires.

Cette mesure fait écho au discours prononcé par le Président de la République devant le Congrès le 3 juillet 2017, qui annonçait « une réduction d’un tiers du nombre des membres des trois assemblées constitutionnelles ».

Elle n’est toutefois fondée sur aucun critère objectif, ni aucune étude d’impact. Son ampleur a d’ailleurs varié entre les différentes annonces de l’exécutif.

De même, il peut paraître paradoxal de réduire le nombre de membres du CESE alors que la réforme vise à les solliciter davantage. Un tel choix revient également à réduire le périmètre des organisations représentées au sein du Conseil ainsi que la diversité de ses membres.

Le rapporteur propose, en conséquence, une « moindre réduction » de l’effectif du CESE, qui comprendrait désormais 193 membres (- 17 %).

Cette diminution porterait uniquement sur les 40 personnalités qualifiées. Si ces dernières apportent une expertise souvent utile, la marge de manœuvre laissée au Gouvernement dans leur nomination a pu faire débat.

Par rapport au texte de l’Assemblée nationale, les 18 conseillers supplémentaires seraient répartis entre les quatre pôles du Conseil, au prorata de leur représentation dans l’institution.






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(1ère lecture)

(n° 712 )

N° COM-17

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 7


I.- Alinéa 5

Après le mot :

territoriale

insérer les mots :

, des outre-mer

II.- Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’Assemblée nationale a souhaité préciser que la composition du CESE assure « une représentation équilibrée […] des territoires de la République, notamment des outre-mer ».

Cette précision va toutefois à l’encontre de la vocation du CESE, qui représente la « société civile organisée » et non les territoires.

L’amendement supprime donc cette disposition, qui soulèverait d’ailleurs des difficultés pratiques. Comment assurer une « représentation équilibrée » des territoires au sein d’une institution composée de structures nationales (syndicats, associations, mutuelles, etc.) ?

Il préserve toutefois la présence au sein du Conseil de représentants des outre-mer, omise par le projet de loi initial.

Historiquement, les outre-mer ont toujours disposé d’une représentation au CESE, dans le pôle « cohésion sociale et territoriale et vie associative ». Cette présence paraît essentielle pour mieux prendre en compte la diversité de ces territoires, sur les plans économique, social et environnemental.






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(n° 712 )

N° COM-6

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 7


Aliéna 8

Remplacer les mots : 

des outre-mer

par les mots : 

des départements et régions d'outre-mer, des collectivités territoriales mentionnées au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie

Objet

Le présent amendement vise à préciser la rédaction de l'alinéa 8 relatif aux équilibres qui seront assurés par la composition du CESE telle que définie par décret, afin de répondre aux inquiétudes tenant à la conception des outre-mer comme un bloc, sans pour autant remettre en cause la souplesse que le présent PJLO entend conférer à la composition du CESE par renvoi à un décret.






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(n° 712 )

N° COM-18

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 7


I.- Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

II.- Alinéa 10

1° Après les mots :

membres du Conseil

insérer les mots :

économique, social et environnemental

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le Gouvernement rend publics les critères utilisés pour cette répartition.

Objet

Pour adapter plus facilement la composition du CESE, l’article 7 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de répartir des sièges à l’intérieur des pôles du Conseil, en lieu et place de l’ordonnance organique du 29 décembre 1958.

En complément, l’Assemblée nationale a prévu qu’un comité de 11 personnes – dont 3 députés et 3 sénateurs – se réunisse avant chaque renouvellement du CESE pour proposer les évolutions à apporter à sa composition.

L’amendement du rapporteur supprime ce nouveau comité « théodule » : le rôle des parlementaires est de voter la loi et de contrôler l’action du Gouvernement, non de participer à l’élaboration d’un décret en Conseil d’État, aussi important soit-il.

Pour plus de transparence, l’amendement impose toutefois au Gouvernement de rendre publics les critères utilisés pour répartir les sièges au sein du CESE. Chacun pourra s’assurer de leur cohérence et de leur objectivité.






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(n° 712 )

N° COM-19

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

L’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par les mots : « commissions permanentes » ;

b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des délégations permanentes et des commissions temporaires peuvent être créées au sein du Conseil pour l'étude de questions particulières qui excèdent le champ de compétence d'une commission permanente.

« Le règlement du Conseil fixe la liste, les compétences et la composition des commissions permanentes et des délégations. »

2° L’article 13 est abrogé.

Objet

Cet amendement poursuit deux objectifs.

D’une part, il clarifie l’articulation entre les sections du CESE – qui deviendraient des commissions permanentes – et les autres formations de travail (délégations permanentes et commissions temporaires).

D’autre part, il donne plus de souplesse au CESE pour déterminer son organisation interne.

Actuellement, un décret en Conseil d’État fixe la liste, les compétences et la composition des commissions permanentes, dont le nombre est limité à neuf. La liste des délégations permanentes et des commissions temporaires relève, en revanche, du CESE.

Dans un souci de cohérence, l’amendement laisse au CESE le soin de fixer la liste, les compétences et la composition de l’ensemble de ses formations de travail. Les commissions permanentes et les délégations seraient prévues par le règlement du Conseil. Les commissions temporaires seraient créées en fonction des sujets à traiter.






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(n° 712 )

N° COM-20

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des représentants des instances consultatives prévues par la loi et créées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent participer aux travaux des commissions, pour une mission déterminée. Ils disposent d’une voix consultative.

« Les modalités de leur désignation et de leur participation aux travaux des commissions sont fixées par le règlement du Conseil. Leur désignation et la durée de leur mission sont rendues publiques. »

Objet

L’article 9 permet à des personnalités extérieures de participer aux travaux des commissions du CESE, en lieu et place des actuelles personnalités associées (nommées par le Gouvernement).

Deux catégories de personnalités extérieures seraient concernées : les représentants des instances consultatives locales et des personnes tirées au sort.

Dans un souci de transparence, l’amendement vise à mieux encadrer la participation des représentants des instances locales, en précisant :

    - qu’ils disposent d’une voix consultative, seuls les membres du CESE pouvant prendre part aux votes ;

    - qu’ils sont désignés pour une mission déterminée ;

    - que leur désignation et la durée de leur mission sont rendues publiques.

Ce dispositif ne concernerait que les membres des instances créées par la loi (CESER, conseils de développement, comités consultatifs, etc.), par cohérence avec l’article 1er.

 

Toute référence au tirage au sort serait supprimée, dans la même logique que l’amendement déposé à l’article 4.






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N° COM-3

1 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LECONTE, SUEUR et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


I. Alinéa 5

Rédiger cet alinéa :

« Des personnes qualifiées peuvent être entendues par les commissions, et peuvent participer aux travaux des commissions avec voix consultative. »

II. Alinéa 6, première phrase

Supprimer les mots :

« et des personnes tirées au sort »

III. Alinéa 6, seconde phrase

Supprimer cette phrase

IV. Alinéa 8

Supprimer cet alinéa

Objet

La consultation du public, le cas échéant par le moyen du tirage au sort, comme le prévoit l'article 4 du projet de loi organique, nous parait tout à fait opportun.

En revanche, prévoir une telle modalité de participation du public au stade des commissions, nous parait résulter d'un contresens sur ce que sont des travaux de commissions.

Les commissions conduisent des travaux préparatoires au cours desquelles elles pourront évidemment auditionner toute personne qu'elle juge utile d'entendre, mais aussi associer ces personnes dans la conduite de leurs travaux. En revanche, puisqu'il s'agit à ce stade de travaux préparatoires, le recours au tirage au sort ne parait inopérant.






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Conseil économique, social et environnemental

(1ère lecture)

(n° 712 )

N° COM-21

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 8

Supprimer le mot :

permanentes

et les mots :

des fonctionnaires qualifiés ainsi que

Objet

L’article 9 précise que les commissions permanentes du CESE peuvent entendre, à leur initiative, « des fonctionnaires qualifiés ainsi que toute personne entrant dans leur champ de compétences ».

Dans un souci de clarté, l’amendement étend ce dispositif à l’ensemble des commissions du CESE, permanentes et temporaires.

Il supprime également la notion obsolète de « fonctionnaires qualifiés » : les commissions du CESE peuvent entendre toute personne, y compris les agents publics.






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(1ère lecture)

(n° 712 )

N° COM-22

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


I.- Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le dernier alinéa de l’article 9 est supprimé ;

II.- Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

III.- Alinéa 3, fin

Supprimer le mot :

permanentes

Objet

Amendement de coordination.

Il vise à :

    - supprimer une redondance dans l’ordonnance organique du 29 décembre 1958 relative au CESE concernant la compétence du Conseil d’État pour juger les contestations auxquelles peut donner lieu la désignation des membres du Conseil ;

    - clarifier l’articulation entre les commissions permanentes et temporaires.






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(1ère lecture)

(n° 712 )

N° COM-23

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 15 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 15 bis ainsi rédigé :

« Art. 15 bis - Sur proposition du bureau, le Conseil économique, social et environnemental arrête un code de déontologie qui doit être approuvé par décret. Ce code précise les règles applicables aux membres du Conseil ainsi qu’aux personnes extérieures participant à ses travaux.

« Un organe chargé de la déontologie s’assure du respect du code de déontologie. Sa composition est fixée par le règlement du Conseil. »

Objet

L’article 10 bis prévoit que le CESE arrête un code de déontologie et nomme un déontologue pour s’assurer de son application.

L’amendement propose deux mesures pour s’assurer du caractère opérationnel du dispositif.

Pour plus d’efficacité, il précise que le code de déontologie s’applique aux membres du CESE mais également aux personnes extérieures participant à ses travaux.

Pour plus de souplesse, il remplace la notion de « déontologue » par celle, plus large, « d’organe chargé de la déontologie ». Il revendrait au CESE de déterminer l’organisation la plus pertinente, entre un déontologue unique et un comité de déontologie.

Cette seconde mesure s’inspire de la rédaction retenue par l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.






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(n° 712 )

N° COM-24

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 10 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1.- I.- Pour les membres du Conseil économique, social et environnemental, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, extérieurs à l’organisation qu’ils représentent, qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions.

« II.- Dans les deux mois qui suivent leur désignation, les membres du Conseil adressent personnellement à l’organe chargé de la déontologie du Conseil et au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur désignation et dans les cinq années précédant cette date.

« Toute modification substantielle des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

« Les membres du Conseil peuvent joindre des observations à leur déclaration d’intérêts.

« Les III et IV de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique s’appliquent à la déclaration d’intérêts des membres du Conseil.

« Le V du même article 4, le I de l’article 10, les deux derniers alinéas du II de l’article 20 et l’article 26 de cette même loi s’appliquent aux membres du Conseil.

« Lorsque la Haute Autorité constate qu’un membre du Conseil ne respecte pas les obligations prévues au présent article, elle en informe le président du Conseil. »

Objet

L’article 10 ter prévoit que les membres du CESE remettent une déclaration d’intérêts à l’organe chargé de la déontologie ainsi qu’au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Outre des évolutions légistiques, cet amendement vise à sécuriser le dispositif en y apportant quatre améliorations.

En premier lieu, il adapte la définition du conflit d’intérêts aux spécificités du CESE, dont les membres défendent les intérêts des organisations qu’ils représentent (syndicats, entreprises, associations, etc.). Seuls les intérêts « extérieurs » à ces organisations sont susceptibles de soulever des conflits d’intérêts.

Cette clarification apparaît particulièrement importante, la loi prévoyant des sanctions pénales lorsqu’il n’est pas mis fin à une situation de conflit d’intérêts.

En deuxième lieu, l’amendement autorise les membres du CESE à joindre des observations à leur déclaration d’intérêts, comme n’importe quel déclarant auprès de la HATVP.

En troisième lieu, il permet à la Haute Autorité de demander toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission, par renvoi à l’article 20 de la loi du 11 octobre 2013.

En dernier lieu, il prévoit que la HATVP informe le président du CESE dans l’hypothèse où un membre ne respecterait ses obligations déontologiques. Il reviendrait alors au président du Conseil d’en saisir l’organe chargé de la déontologie.






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(n° 712 )

N° COM-25

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 11


I.- Alinéa 3, dernière phrase

Remplacer les mots :

du déontologue

par les mots :

de l’organe chargé de la déontologie

II.- Alinéa 4

Après le mot :

« personnes » 

Supprimer la fin de cet alinéa.

 

Objet

Coordination






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(1ère lecture)

(n° 712 )

N° COM-26

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’Assemblée nationale a souhaité que les membres du CESE rédigent un « rapport de leur activité annuelle », qui serait remis au président du Conseil puis rendu public.

Il est proposé de supprimer ce dispositif dans la mesure où :

    - le CESE contrôle déjà l’assiduité de ses membres, avec la possibilité de diminuer leur indemnité représentative de frais ;

    - les conseillers rendent déjà compte de leur activité aux organisations qu’ils représentent mais également aux citoyens, notamment au travers des avis qu’ils rédigent.






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(n° 712 )

N° COM-27

6 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 12


I.- Alinéa 1

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

cinquième

II.- Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 12 prévoit que la réforme du CESE entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi organique.

Ce calendrier paraît toutefois trop contraint pour assurer la publication des décrets d’application, la modification du règlement du Conseil, la définition de sa nouvelle composition et la désignation de ses membres.

Par conséquent, l’amendement propose que la réforme entre en vigueur le premier jour du cinquième mois suivant la publication de la loi organique, ce qui laisserait un délai de quatre mois pour effectuer l’ensemble des opérations. Le mandat des membres en exercice serait prolongé jusqu’à cette date, en application de la loi organique n° 2020-1022 du 10 août 2020.

L’amendement tire, par ailleurs, les conséquences de la suppression du comité chargé de proposer la nouvelle composition du CESE, en cohérence avec les amendements déposés à l’article 7.