commission de la culture |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (n° 722 ) |
N° COM-97 13 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOGA au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) |
I.- Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sous-section 1 : ordre public
II.- Alinéa 4
1° Avant le mot :
ancienneté
Insérer les mots :
condition d’
2° Supprimer les mots :
d’un an
III.- Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La durée de ce congé peut dépasser un an par accord entre l’entreprise et l’établissement ou l’entreprise d’accueil.
IV.- Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise. Le refus de l'employeur intervient après avis du comité social et économique. Il est motivé. En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
V.- A la fin de l'alinéa 6
Remplacer le mot:
établissement
par le mot:
entreprise
VI.- Alinéas 6 et 7
1° Remplacer les mots :
établissements
Par le mot :
Entreprises
2° Remplacer le mot :
deux
Par le mot :
Trois
VII. - Après l’alinéa 8
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
« Sous-section 2 : Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-127. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-105, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
« 1° La condition d'ancienneté requise pour avoir droit à ce congé ou à cette période ;
« 2° Les délais dans lesquels le salarié informe l'employeur de la date à laquelle il souhaite partir en congé ou, en cas de passage à temps partiel, de la date de début de la période de travail à temps partiel et de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé ou de cette période ;
« 3° Les conditions et délais de la demande de prolongation de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel ;
« 4° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l'employeur de son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l'issue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel ;
« 5° Les plafonds ou niveaux mentionnés à l'article L. 3142-126 ;
« 6° Les conditions permettant le maintien d'un lien entre l'entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d'accompagnement et de réadaptation professionnelle à son retour ;
« 7° les modalités de report des congés payés dus au salarié qui bénéficie du congé. »
Objet
L’article 14 bis permet de réintroduire utilement des dispositions insérées en 2007 dans le code du travail et qui ont semble-t-il été supprimées par erreur en 2018. Il est tout à fait pertinent car, de la même façon que la loi renforce les mouvements du public vers le privé, il apparaît pleinement nécessaire de favoriser les mouvements de chercheurs privés vers la recherche publique.
C’est pourquoi le présent amendement précise que, si le congé est pris pour mener des activités de recherche, il peut être conclu pour une durée supérieure à un an, en accord entre l’entreprise d’origine et l’établissement d’accueil.
Néanmoins, le régime du congé, tel que rédigé, et compte tenu des circonstances économiques actuelles, apparaît à ce stade ne pas présenter les garanties nécessaires pour que le dispositif soit utilisé en bonne intelligence entre le salarié et l’entreprise.
C’est pourquoi le présent amendement propose également que :
- dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l’employeur puisse s’opposer à la demande s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise, selon des modalités prévues pour le congé sabbatique et pour le congé de création ou de reprise d’entreprise ;
- soit renvoyé à la négociation collective de nombreux points essentiels pour l’application du dispositif, telle que la condition d’ancienneté dans l’entreprise.
Il harmonise par ailleurs la rédaction de ce dispositif de congé avec celle applicable aux congés sabbatiques et pour création et reprise d’entreprise en appliquant des règles différentes selon que l’effectif de l’entreprise est ou non de moins de 300 salariés.