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commission des lois

Proposition de loi

Réforme de l'adoption

(1ère lecture)

(n° 188 )

N° COM-10

8 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéas 11 et 12

Rédiger ainsi ces deux alinéas :

« Art L225-4 - L'agrément en vue d’adoption est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif après avis d'une commission d’agrément dont la composition est fixée par voie réglementaire.

Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d'agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire.

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois dans les conditions de délivrance d’un nouvel agrément.

L'agrément est caduc à compter de l'arrivée au foyer d'au moins un enfant français ou étranger, ou de plusieurs simultanément.

L'agrément est délivré pour l'accueil d'un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice, dont la forme et le contenu sont définis par décret, décrivant le projet d'adoption des personnes agréées est jointe à l'agrément. Cette notice peut être révisée par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif sur demande du candidat à l'adoption. »

Objet

Actuellement, l’avis de la commission d’agrément est consultatif, il devrait selon la présente ppl, désormais être « conforme ».

Même si c’est apparemment opportun, cela a déjà été proposé sans être retenue. En cas de désaccord du Président du conseil départemental, celui-ci peut choisir de ne pas répondre à la demande. Actuellement, comme la décision doit être rendue dans les 9 mois de la demande, l’absence de réponse constitue un refus, justifiant un recours administratif et/ou contentieux. Dans la proposition actuelle, les demandeurs risquent de n’avoir non seulement aucune nouvelle de l’Administration, mais de plus, aucune base légale de recours.

Ceci d’autant plus que la nouvelle rédaction a supprimé le délai de 9 mois pour la délivrance de l’agrément qui existait jusqu’ici au 2ème alinéa de l’article L 225-2 du CASF. Est-ce une omission ou une décision ? Il n’est pas souhaitable que ce délai disparaisse.

De même la règle de caducité de l’agrément figurant au 4ème alinéa de l’article L 225-2 du CASF a disparu. Il est important de la maintenir.

A noter que contrairement au texte initial, cette proposition de loi précise que l’agrément est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable (sauf à supprimer le terme « renouvelable », le pouvoir réglementaire devra expressément clarifier si le renouvellement est automatique ou non, s’il est possible une seule ou plusieurs fois) et que tout retrait ou refus d’agrément doit être motivé.

Par ailleurs il faut souligner que la notice qui doit accompagner l’agrément (D. 225-6 du CASF), les modalités de délivrance, de notification de l’accord ou du refus d’agrément, celles de la préparation préalable à la délivrance de l’agrément et son renouvellement, relèvent du décret et non de la loi. 

Enfin, les dispositions proposées sont une recopie incomplète des dispositions de l’article L225-2 dont les omissions pourraient être dommageables.

En effet, comme il est très peu sûr que le décret prévu intervienne rapidement après le vote de la loi ce sont quantités de demandes d’agrément qui seraient inutilement et peut-être pour longtemps, bloquées.