commission des lois |
Projet de loi Renouvellement des conseils départementaux et régionaux (1ère lecture) (n° 254 ) |
N° COM-23 18 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. LECONTE, MARIE et SUEUR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Pour les élections mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi, par dérogation à l’article L. 54, tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.
II.- Dans chaque département, il est institué une commission de vote par correspondance, chargée du contrôle et de la traçabilité du processus de vote par correspondance.
La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.
Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.
La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
III.- Dès la publication du décret convoquant le collège électoral, tout électeur souhaitant voter par correspondance sous pli fermé peut demander à recevoir, sans frais, le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance au premier tour, et, le cas échéant, au second tour.
Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, la demande vaut pour toutes les élections ayant lieu le même jour.
La demande, formulée auprès de l’autorité compétente pour les procurations, s’établit au moyen d’un formulaire administratif prévu à cet effet qui doit obligatoirement :
1° Comporter les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse au titre de laquelle l’électeur est inscrit sur la liste électorale ;
2°Comporter une adresse postale de contact, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone permettant à l’électeur d’être informé de la prise en compte de son vote par correspondance ;
3° Être accompagné de la copie d’une pièce justifiant de l’identité de l’électeur et comprenant sa signature dont la liste est fixée par arrêtée ;
4° Être accompagné d’un justificatif de domicile de moins de trois mois ;
5° Être signé par le demandeur ;
6° Indiquer si la demande vaut pour le premier tour, et le cas échéant, le deuxième tour ou les deux tours de scrutin.
Le formulaire, complété en triple exemplaire, est retourné par voie postale ou déposé en personne, ou en un exemplaire déposé par voie électronique, ou rempli à partir d’un portail de dépôt des demandes dématérialisées accessible depuis internet.
La demande doit être envoyée au plus tard le deuxième vendredi qui précède le scrutin. L’autorité compétente pour les procurations en accuse réception par tout moyen auprès de l’électeur.
Les demandes et justifications prévus au présent article sont conservées par les autorités visées au troisième alinéa du présent article jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.
IV.- L'autorité à laquelle est présenté le formulaire de demande de vote par correspondance, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire le numéro de la demande, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur. Elle ajoute ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet.
Elle vérifie la capacité de l’électeur et, en cas d’incapacité, en informe le demandeur et le maire de la commune concernée.
Elle adresse en recommandé avec demande d’avis de réception, ou par porteur contre accusé de réception, un exemplaire papier ou électronique, du formulaire au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle l’électeur est inscrit, et un second exemplaire à la commission de vote par correspondance prévue à l’article L. 78-2.
V.- Dès réception de la demande, la commission de vote par correspondance l’enregistre et vérifie à son tour que l’électeur est en capacité de voter et que sa demande comporte les indications et est accompagnée des pièces prévues à l’article L. 78-3.
Dans l’affirmative, la commission de vote par correspondance fait adresser sans délai, à l’électeur sous pli recommandé, par la commission de propagande prévue aux articles L. 166, L. 212, L. 224-23, L.241, L. 354, L. 376, L. 413, L. 491, L. 518, L. 546, L. 558-26 et à l’article 17 de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, le matériel de vote, au plus tard le lundi qui précède le scrutin. Dans l’hypothèse où plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection concernée fait l’objet d’un envoi distinct.
Dans la négative, la commission de vote par correspondance indique à l’électeur les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être acceptée.
En l’absence de réception du matériel de vote dans le délai imparti ou en cas de réponse négative, l’électeur peut saisir le ministère de l’Intérieur, le cas échéant par voie électronique.
Chaque électeur n’est destinataire que d’un unique pli de matériel de vote.
VI.- Le matériel de vote par correspondance sous pli fermé comprend :
1° Une enveloppe d’identification d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimé un certificat de vote signé par le président de la commission de vote par correspondance ou par son délégué, revêtu du cachet officiel, et comportant un code barre, un numéro identique à celui de la demande de l’électeur, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nom de la commune de la liste électorale sur laquelle il figure, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi qu’une déclaration sous serment à signer ;
Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente.
2° Une enveloppe d’expédition préaffranchie, portant la mention « Élections – Vote par correspondance – le scrutin concerné », d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimée l’adresse du tribunal judicaire compétent, le nom et le code de la commune de la liste électorale sur laquelle l’électeur est inscrit. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;
3° Une enveloppe électorale d’une couleur déterminée par voie réglementaire et distincte de la couleur de l’enveloppe utilisée pour le vote à l’urne. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;
4° les bulletins de vote et circulaires des candidats ;
5° une notice d’utilisation.
VII.- Au fur et à mesure de la réception des demandes de vote par correspondance, le président de la commission de vote par correspondance, ou son délégué, inscrit sur un registre composé de pages numérotées, ouvert à cet effet, les noms et prénoms du demandeur, le numéro de la demande mentionné à l’article L. 78-4, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi que le nom et la qualité de l'autorité qui a réceptionné la demande et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin.
Mention de la suite donnée à chaque demande par la commission de vote par correspondance est faite en face du nom de l’électeur.
VIII.- La liste des électeurs admis à voter par correspondance est envoyée par le président de la commission de vote par correspondance au maire, au plus tard avant l’expiration du délai fixé pour l’envoi des documents de propagande électorale.
IX.- L’enveloppe d’identification scellée, revêtue de la signature de l’électeur et de sa déclaration sous serment et renfermant l’enveloppe électorale contenant le bulletin de vote scellée, adressée au président de la commission de vote par correspondance prévue à l’article L.78-2 doit parvenir au tribunal judiciaire par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations, ou être déposée en en personne, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à 17 heures.
Tout dépôt par une même personne de plusieurs enveloppes est interdit.
L’envoi du vote par correspondance sous pli fermé ne prive pas l’électeur de son droit de vote à l’urne. S’il vote à l’urne le jour du scrutin, son vote par correspondance est annulé.
X.- Chaque greffier en chef du tribunal judiciaire compétent tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. Il est fait mention au registre des enveloppes d’identification reçues au fur et à mesure de leur arrivée et du numéro du certificat mentionné à l’article L. 78-6. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d’ordre.
Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.
Chaque pli de vote par correspondance fait l’objet d’un accusé de réception auprès de l’électeur.
XI.- Les enveloppes d’identification sont conservées dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du greffier en chef du tribunal judiciaire compétent.
A l’échéance du délai prévu à l’article L. 78-9, les enveloppes d’identification sont remises avec le registre prévu à l’article L. 78-10 à la commission de vote par correspondance.
La commission vérifie la conformité du nombre de plis remis et le nombre figurant au registre prévu à l’article L. 78-10, puis l’identité de chaque électeur au moyen de son certificat et de la concordance de ses signatures.
La commission de vote par correspondance, transmet au maire la liste des électeurs ayant pris part au vote par correspondance. Le maire inscrit sur la liste électorale et la liste d’émargement la mention du vote par correspondance sous pli fermé en face du nom de chaque électeur.
La commission de vote par correspondance informe chaque électeur de la transmission ou non de son pli de vote par correspondance au bureau de vote auquel il est inscrit. Un site internet dédié permet à chaque électeur de vérifier la réception et la validité de son vote par correspondance.
A l’issue de ces opérations, les enveloppes d’identification, demeurées scellées, et le registre du vote par correspondance sous pli fermé sont restitués au greffier en chef pour être conservés dans les conditions prévues au premier alinéa.
XII.- Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d’identification :
1° Reçues en plus d’un exemplaire au nom d’un même électeur ;
2° Parvenues hors du délai prévu à l’article L.78-9 ;
3° Pour lesquelles la commission de vote par correspondance n’a pas authentifié l’identité de l’électeur ;
4° Pour lesquelles le certificat est non valide ;
5° Pour lesquelles la déclaration de serment n’est pas signée ;
6° Qui ne sont pas scellées.
Ces enveloppes sont contresignées par les membres de la commission de vote par correspondance et sont annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L.66.
Les enveloppes parvenues après 17 heures le vendredi précédant le scrutin ne sont pas ouvertes et sont conservées par le greffier en chef qui en dresse procès-verbal. Les enveloppes sont détruites à l’expiration du délai de recours contentieux.
XIII.- Le jour du scrutin, les documents et le registre mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 78-11 sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.
À la clôture du scrutin, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du certificat sur la liste d’émargement, procèdent à l’ouverture des enveloppes d’identification et insèrent l’enveloppe électorale dans l’urne fermée, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté à l’urne.
Les émargements de vote par correspondance et de vote à l’urne sont comptabilisés distinctement. Leur nombre est consigné au procès-verbal avant toute ouverture de l’urne. Il est vérifié, avant l’ouverture de l’urne, qu’aucun bulletin n’est en circulation dans le bureau de vote. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si le nombre de bulletin de vote par correspondance est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Les enveloppes de vote par correspondance non réglementaires sont contresignés par les membres du bureau et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L.66.
A l’issue du dépouillement, les enveloppes d’identification sont restituées au greffier en chef du tribunal judiciaire compétent et conservées dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 78-11, jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.
XIV.- Ne sont pas recevables :
- Une enveloppe d’identification non-scellée ou qui contient plusieurs enveloppes électorales ;
- Un bulletin qui n’a pas été inséré dans une enveloppe électorale officielle ;
- Une enveloppe électorale non-scellée.
XV.- Tout électeur conserve la possibilité de voter personnellement à l’urne. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 78-13 sont alors applicables.
XVI.- En cas de décès ou de privation des droits civiques de l’électeur ayant exercé son droit de vote par correspondance, son vote est annulé de plein droit.
XVII.- Un membre de la commission de vote par correspondance assiste à sa demande aux travaux de la commission de recensement prévue aux articles L. 175, L. 224-28, L. 359, L. 396, L. 416, L. 558-30, L. 558-47 et à l’article 21 de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.
XVIII.- Les dépenses résultant de l'organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues à la présente section sont à la charge de l'État.
XIX.- En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le deuxième suivant le premier tour.
XIX.- Les sanctions prévues à l'article L. 111 du code électoral s'appliquent aux dispositions prévues du I au XVIII.
XX.- Des décrets d’application pris en Conseil d’État déterminent les conditions d’application du présent article.
Objet
Face à la crise sanitaire, il semble que le report des élections soit systématiquement l'unique solution envisagée par le Gouvernement en matière de scrutin électoral. Or, la pandémie ne doit pas conduire à un confinement de la démocratie. La démocratie est aussi un bien essentiel.
Si des aménagements doivent être envisagés pour conduire une campagne électorale, gage de sincérité du scrutin; des mesures doivent également être prises pour permettre à chacun d'aller voter et limiter une abstention massive. En effet, la démocratie ne se limite pas au vote, mais sans vote, il n'y a pas de démocratie.
Cet amendement propose donc la mise en place du vote par correspondance pour les élections départementales et régionales de 2021. Il ne vise pas à remettre en question le vote à l'urne qui doit demeurer la forme essentielle de participation démocratique, mais à compléter les modalités alternatives de vote.
Cette proposition a été faite au Gouvernement à seize reprises depuis le mois de mai, soit par le dépôt de deux propositions de loi respectivement aux mois de mai et aux mois de novembre; soit par le dépôt d'amendements à sept propositions ou projets de loi. L'objectif était notamment d'alerter les Gouvernement pour que des dispositions relatives au vote par correspondance puissent s'envisager dans des délais raisonnables.
Si les délais actuels peuvent constituer une limite, ainsi que le rapport Jean-Louis Debré ou la mission d'information sénatoriale relative au vote à distance ont pu le souligner, il n'est, à ce stade, plus temps de procrastiner ou d'organiser, à dessein, le report des élections. Il est temps de mettre en place des aménagements pour permettre à chacun de s'exprimer, pour faire exister la démocratie d'exister, comme dans de nombreux autres pays qui ont tenu ou vont tenir des élections et enfin, pour anticiper le scrutin présidentiel de 2022.
Une fois encore, pourquoi la France devrait-elle faire exception, qu'il s'agisse de la tenue de scrutins électoraux ou de la mise en place du vote par correspondance?