commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France (1ère lecture) (n° 27 rect. ) |
N° COM-74 15 décembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 21 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le e du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif réduit est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Un système de management de l’énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l’article L. 233-2 du code de l’énergie est mis en œuvre dans le centre de stockage des données ;
« 2° L’entreprise exploitant le centre de stockage des données adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :
« a) L’écoconception des centres de stockage de données ;
« b) L’optimisation de l’efficacité énergétique ;
« c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;
« d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement répondant à des critères de performance ;
« 3° Le centre de stockage de données numériques valorise la chaleur fatale, notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid, ou respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance ;
« 4° Le centre de stockage de données numériques respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement. »
Objet
Lors de l’examen du projet de loi de finances, le Sénat a adopté un amendement visant à créer un véritable dispositif d’éco-conditionnalité de l’avantage fiscal attribué aux centres de données en matière de fiscalité énergétique en 2019 (contribution au service public de l’électricité).
Ce dispositif vise à conditionner cet avantage fiscal à l’atteinte d’objectifs chiffrés inscrits dans une trajectoire pluriannuelle en matière d’efficacité énergétique et d’utilisation de l’eau. L’utilisation de la chaleur fatale est également un critère contraignant, de façon alternative avec le critère de l’efficacité énergétique, les professionnels consultés ayant fait remonter que le cumul de ces deux conditions aurait eu pour conséquence d’exclure tous les centres de données du dispositif, ce qui serait contraire à l’équilibre que le Sénat a souhaité trouver entre attractivité et verdissement.
Ce dispositif semble donc satisfaire l’article 21, qui visait à permettre aux exploitants de centres de données de s’engager sur un horizon pluriannuel sur des objectifs de réduction de leur impact environnemental. Si ce dispositif fiscal ne devait pas apparaître comme satisfaisant dans les années qui viennent, il conviendrait alors de réfléchir à la réintroduction d’un dispositif de régulation tel que proposé par l’article 21.