commission des finances |
Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-21 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Pascal MARTIN, rapporteur pour avis ARTICLE 2 |
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 125-1-2.– Le référent à la gestion et à l’indemnisation des catastrophes naturelles est nommé auprès du représentant de l’État dans le département, par arrêté préfectoral. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé :
« 1° D’accompagner les communes dans la gestion des catastrophes naturelles, de les informer des démarches requises pour déposer une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, de les conseiller au cours de l’instruction de leur demande et de mobiliser les dispositifs d’aide et d’indemnisation susceptibles d’être engagés après la survenue d’une catastrophe naturelle ou, le cas échéant, après un évènement climatique exceptionnel pour lequel une commune n’aurait pas vu sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle satisfaite ;
Objet
Cet amendement tend à améliorer la rédaction des alinéas 2 à 4 du présent article et à prévoir l'intervention du référent auprès des communes même lorsque celles-ci n'ont pas vu leurs demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle satisfaites, pour assurer aux communes un soutien de l’État dans la mobilisation des dispositifs d'aide et d'indemnisation qui pourraient être engagés pour les soutenir après un évènement climatique exceptionnel.