commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-102 15 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE 12 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 211-33. – I. – Il est interdit de détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et dont le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques est le plus élevé. »
Objet
La précédente écriture interdit toute présentation itinérante ou mobile de toute espèce d’animaux non domestiques au titre de la maltraitance animale. A l’inverse, il entend que la présentation d’espèces domestiques dans les établissements mobiles et itinérants sont en accord avec le bien-être animal.
A ce titre, pourquoi serait-ce de la maltraitance animale que de transporter et présenter dans des établissements itinérants un faucon ou une buse mais pas une poule domestique ? La question du bien-être animal dans les établissements itinérants et mobiles ne relève pas de la classification domestique/non domestique mais de la biologie des espèces.
Ainsi, les représentants des professionnels et des particuliers des secteurs relatifs aux animaux de compagnie, aux animaux de spectacles itinérants ou mobiles, aux animaux médiateurs ou présentés dans l’audiovisuels établissent si nécessaire des listes d’espèces ou des conditions qui rendent certaines activités contraires au bien-être animal. Ils s’appuieront à cette fin sur des faits scientifiques démontrés et impartiaux. Les guides de bonnes pratiques seront validés par les ministres de l’agriculture, de l’environnement ou de la culture et publiés au journal officiel après consultation des agences, comités ou conseils nationaux concernés pour tenir compte de la réglementation en vigueur et des connaissances scientifiques du moment.