commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-172 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
I.- Alinéas 5 à 6
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
3° Après l’article L. 214-6-3 sont insérés deux nouveaux articles L. 214-6-4 et L. 214-6-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 214-6-4. I.- Les associations sans refuge sont des associations de protection des animaux n’exerçant pas d’activité de gestion de refuge au sens de l’article L. 214-6-1 et ayant recours au placement d’animaux de compagnie auprès de familles d’accueil mentionnées à l’article L. 214-6.
« II.- Ne peuvent détenir, même temporairement, d’animaux de compagnie ou avoir recours au placement d’animaux en famille d’accueil en application de l’article L. 214-6-5 que les associations sans refuge :
« 1° Ayant fait l’objet d’une déclaration au préfet ;
« 2° Dont au moins l’un des membres du personnel remplit au moins l’une des conditions mentionnées au 3° du I de l’article L. 214-6-1 ;
« 3° Ayant établi un règlement sanitaire.
« III.- La liste des associations sans refuge déclarées en application du 1° du II du présent article est tenue et actualisée par l’autorité administrative compétente en matière sanitaire, et tenue à la disposition du public.
« IV.- Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II.- Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à reconnaître juridiquement les associations sans refuge et à encadrer leurs activités. Au nombre de 3 200 en France, ces associations œuvrent pour l’accueil et l’adoption des animaux abandonnés ou sans propriétaire identifié, aux côtés des refuges.
Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, s’il a le mérite d’établir un premier cadre juridique pour les familles d’accueil d’animaux de compagnie, ne permet qu’aux refuges d’être actifs en la matière.
L’amendement propose donc non seulement de réintégrer les associations sans refuge au sein de l’article, mais aussi d’établir un premier cadre législatif pour leurs activités. Cette solution permet de reconnaître leur rôle important sur le terrain, tout en s’assurant que leurs activités seront contrôlées et adaptées.
L’amendement propose une définition des associations sans refuge, et fixe les conditions qui président à leur création. Celles-ci devront être déclarées en préfecture, et s’assurer de la formation ou de la certification de leur personnel, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent aujourd’hui aux refuges. Enfin, elles devront avoir établi un règlement sanitaire. Ces trois conditions devront être remplies pour que les associations puissent acquérir et placer des animaux. La soumission des refuges et associations à amende de 7500 euros est supprimée.