commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-41 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE et BASCHER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DI FOLCO, M. LAGOURGUE, Mmes PERROT, FÉRAT et RAIMOND-PAVERO, M. GENET et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 4 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit de vendre à crédit des animaux de compagnie. »
Objet
La détention d’un animal de compagnie engendre des frais d’entretien de base irréductibles : nourriture, matériel (aquarium, terrarium, volière…), vaccination, identification, traitements antiparasitaires…
À ces frais, s’ajoutent des frais occasionnels : frais de garde (vacances, indisponibilités professionnelles), aléas de santé, frais de soins vétérinaires imprévisibles (traumatismes, maladies) et frais liés aux dommages que peuvent causer un animal selon l’article 1243 du code civil.
Il est d’ailleurs fréquent que les vétérinaires soient confrontés à des personnes ne pouvant subvenir aux frais liés à des soins imprévus.
Il paraît donc totalement irraisonnable, pour l’animal mais aussi pour la personne qui souhaite l’acquérir et qui est déjà en situation de précarité financière, de permettre l’acquisition d’un animal alors que les frais liés à cet achat nécessitent déjà un crédit.