commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-105 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY ARTICLE 2 |
Alinéa 16, première phrase
Remplacer les mots :
toute personne et instance pouvant justifier d’un intérêt pour y accéder
par les mots :
l’inspection du travail, des ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et du médecin du travail
Objet
L’article 2, conformément à l’Accord National Interprofessionnel du 9 décembre 2020, rappelle que le document unique d’évaluation des risques professionnels, et ses versions successives, doivent être conservés par l’employeur et tenus à la disposition des salariés ainsi que des anciens collaborateurs.
La nouvelle rédaction de l’article mentionne toutefois que toute personne et instance pouvant justifier d’un intérêt pour y accéder puisse le faire sans préciser la qualité de ces acteurs. Cependant, au regard des informations sensibles comprises dans ce document, il convient d’en limiter l’accès.
Aussi, cet amendement vise à préciser la procédure de mise à disposition du document unique d’évaluation des risques professionnels, en mentionnant plus précisément dans la loi les personnes et les instances qui peuvent se prévaloir d’un intérêt particulier à la consultation du DUERP et en cohérence avec le droit existant qui répond d’ores et déjà aux exigences de communication.