commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-114 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY ARTICLE 21 |
Alinéa 3, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les modalités de formation et les conditions de cette contribution sont déterminées par décret.
Objet
L’introduction du MPC est une disposition innovante de l’ANI : le suivi de l’état de santé au travail des salariés constitue, avec l’accompagnement en prévention primaire, l’une des pièces maîtresses du service attendu par les entreprises et les salariés.
C’est pourquoi l’ANI propose de nouvelles modalités de mise en œuvre de ce suivi médical en vue de le rendre effectif notamment par le recours à des médecins de ville volontaires (MPC). A ce titre, un programme de formation adapté à la mission des MPC doit être défini par décret.
Des médecins de ville s’acquittent déjà, sans formation préalable de missions relevant de la médecine du travail en assurant le suivi médical du travail, au titre du L-4725-2 du Code du travail, des techniciens intermittents du spectacle, des mannequins, des journalistes, des salariés des particuliers-employeurs, des VRP (voyageurs, représentants et placiers) et, prochainement, des assistantes maternelles multi-employeurs particuliers ; et au titre du décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 portant sur l'expérimentation relative à la réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis par un professionnel de santé de la médecine de ville.
Tel est l’objet du présent amendement.