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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(n° 378 )

N° COM-143

21 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs


ARTICLE 8


Alinéa 12

1° Remplacer les mots :

après avis

par les mots :

sur proposition

2° Compléter cet alinéa par les mots :

En l’absence de proposition du comité à l’issue d’un délai déterminé par décret, ces référentiels et ces principes sont déterminés par décret en Conseil d’État.

Objet

Alors que l’accord national interprofessionnel (ANI) du 9 décembre 2020 prévoit expressément la définition du cahier des charges de la certification par les partenaires sociaux, l’Assemblée nationale a réduit leur rôle à un simple avis, ce cahier des charges devant être définis par voie réglementaire.

Il ne s’agit pas de substituer les partenaires sociaux à l’organisme indépendant qui sera responsable de la certification mais de prévoir qu’ils contribuent à en définir les priorités et les contours, sur la base d’un travail qu’ils ont déjà commencé à réaliser. Il convient cependant d’éviter d’attribuer au comité national de prévention et de santé au travail (CNPST) une compétence d’application des lois qui excèderait les limites admises par la jurisprudence constitutionnelle.

L’objet de l’amendement est donc de préserver la capacité d’initiative des partenaires sociaux sur la certification en prévoyant que les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier de charges seront fixés par voie réglementaire sur proposition du CNPST. A défaut de proposition du comité à l’issue d’un délai déterminé, ces référentiels et ces principes seraient déterminés par décret en Conseil d’État.