commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-145 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles le montant des cotisations ne doit pas s’écarter au-delà d’un pourcentage, fixé par décret, du coût moyen national de l’ensemble socle de services mentionné à l’article L. 4622-9-1. »
Objet
Pour répondre au constat d’une forte hétérogénéité du niveau des cotisations, laquelle n’est pas toujours explicable par des éléments objectifs, l’ANI du 9 décembre 2020 prévoit que l’assemblée générale du service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) se prononce sur le niveau des cotisations de telle sorte que l’amplitude des cotisations ne puisse pas excéder 20 % du coût moyen national de l’offre socle. Ce point d’accord entre les partenaires sociaux n’a pas été repris dans le texte issu de l’Assemblée nationale.
Cet amendement propose donc d’encadrer davantage la fixation du niveau des cotisations dans les limites d'un « tunnel » dont les modalités pourront être précisées par voie réglementaire après qu’aura été réalisée une étude des déterminants des coûts des SPSTI.