commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-169 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l’État peut autoriser, par dérogation à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 4622-3 du code du travail, dans trois régions volontaires dont au moins une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3 de la Constitution, les médecins du travail à :
1° Prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail ;
2° Prescrire des soins, examens ou produits de santé strictement nécessaires à la prévention de l’altération de la santé du travailleur du fait de son travail ou à la promotion d’un état de santé compatible avec son maintien en emploi. Cette prescription est subordonnée à la détention d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires ou à la validation d’une formation spécialisée transversale en addictologie, en allergologie, en médecine du sport, en nutrition ou dans le domaine de la douleur.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette expérimentation et les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut prescrire des soins, examens ou produits de santé dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du travail arrêtent la liste des régions participant à l’expérimentation. Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du travail, après avis du comité régional de prévention et de santé au travail concerné.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.
Objet
À l’heure actuelle, les médecins du travail ne peuvent prescrire que des examens paracliniques, des vaccinations et des substituts nicotiniques. Ils ne peuvent pas prescrire de thérapeutiques en dehors de situations d’urgence. Or un certain nombre de médecins du travail peuvent être amenés à acquérir des qualifications complémentaires dans la prévention et la prise en charge d’affections susceptibles d’être liées à des risques professionnels ou d’être aggravées par de tels risques.
Le présent amendement vise à permettre une expérimentation, dans trois régions volontaires dont une en outre-mer, pour une durée de cinq ans, de la possibilité pour le médecin du travail de prescrire des arrêts de travail ainsi que des soins, examens et produits de santé strictement nécessaires à la prévention de l’altération de la santé du travailleur du fait de son travail ou à la promotion d’un état de santé compatible avec son maintien en emploi. Pour certaines catégories de soins ou produits, le droit de prescrire pourra être conditionné à une qualification complémentaire.