commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-22 18 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER ARTICLE 2 |
I – Alinéa 9
Remplacer les mots :
« et comprend les actions de prévention et de protection qui en découlent, regroupées dans un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. »
Par les mots :
« et sert à l’établissement de la liste des actions de prévention et de protection mises en place par l’employeur.
II- Alinéa 12
Après le mot :
sur
insérer les mots :
une liste des actions de prévention et de protection. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, cette liste prend la forme d’
III- Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l’article L 2312-5 est complété par la phrase suivante : « L’employeur lui présente la liste des actions de prévention et de protection prévue au 1er alinéa de l’article L 4121-3-1. »
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 alourdit les obligations des entreprises de moins de 50 salariés, notamment les TPE, en matière de formalisation de leurs obligations de prévention et de protection à l’égard des salariés.
Le présent amendement vise ainsi :
1° à prévoir que l’évaluation réalisée par le document unique d’évaluation des risques professionnels, qui est obligatoire dans toutes les entreprises, doit déboucher sur une liste des actions de prévention et de protection dans toutes les entreprises quelle que soit leur taille ;
2° distinguer le plan d’actions de prévention applicable aux entreprises de moins de 50 salariés et le programme annuel de prévention, au formalisme beaucoup plus exigeant, dont l’obligation d’élaboration incombe aux seules entreprises de plus de 50 salariés ;
3° à prévoir que, dans les entreprises de moins de 50 salariés dotées d’un CSE, la liste des actions de prévention et de protection, dont l’élaboration est obligatoire, doit être présenté au CSE.