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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(n° 378 )

N° COM-31

18 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MOUILLER


ARTICLE 21


Alinéa 3, deuxième phrase

Après les mots :

sécurité sociale

insérer les mots  :

sauf si, le cas échéant, le salarié concerné en fait la demande expresse.

Objet

L’introduction du MPC est une disposition innovante de l’ANI du 9 décembre 2020. Le suivi de l’état de santé au travail des salariés constitue, avec l’accompagnement en prévention primaire, l’une des pièces maîtresses du service attendu par les entreprises et les salariés. C’est pourquoi l’ANI propose de nouvelles modalités de mise en œuvre de ce suivi médical en vue de le rendre effectif notamment par le recours à des médecins de ville volontaires.

 

Lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale, le rôle du MPC a cependant été restreint par plusieurs amendements.

 

Le texte précise ainsi désormais que le MPC ne peut pas cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant du salarié suivi.

 

Si l’on peut comprendre les objectifs de cette limitation (préservation du rapport de confiance entre patient et médecin traitant ; distinction des champs personnels et professionnels du suivi en santé), il serait toutefois possible de proposer un assouplissement raisonnable à cette limitation.

 

Ainsi, un salarié dont le médecin traitant aurait conjointement la compétence de MPC devrait pouvoir décider de recourir librement à son médecin traitant en tant que MPC à partir du moment où ce salarié en fait expressément la demande. Si le salarié ne souhaite pas être suivi par son médecin traitant au titre de son suivi en santé au travail, il pourra de toute manière librement choisir de recourir à un autre MPC voire au SPSTI.