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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(n° 378 )

N° COM-39

18 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GUIDEZ, MM. MIZZON, GUERRIAU et PELLEVAT, Mmes VERMEILLET et GARRIAUD-MAYLAM, M. DUFFOURG, Mmes JACQUEMET et PAOLI-GAGIN, M. LONGEOT, Mmes FÉRAT et BILLON et M. DELCROS


ARTICLE 20


Alinéa 5

Compléter le a bis) par une phrase ainsi rédigée :

« Un directeur ne peut être désigné membre du conseil d’administration du service de santé dans lequel il a exercé durant les cinq années suivant la fin de son contrat de travail ». ».

Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

a ter) après le 2° sont insérés les alinéas suivants :

« Le conseil d’administration comprend autant de femmes que d'hommes. Lorsque le nombre de membres est impair, l'écart entre les hommes et les femmes n'est pas supérieur à un. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif.

« Ne peuvent être élus comme président du conseil d’administration ou perdent le bénéfice de ce mandat de plein droit dans un délai d’un mois à compter du moment où ils entrent dans l’une des catégories suivantes :

« 1° Les membres du conseil d’administration dont l’entreprise a cessé d’adhérer au service de prévention et de santé au travail ;

« 2° Les salariés du service de prévention et de santé au travail ;

« 3° Parmi les membres du conseil d’administration :

« a) Les représentants d’adhérents ayant conclu un contrat de prestation de travaux, de fourniture ou de service, ou participant à l’exécution d’un contrat d’assurance, de bail ou de location pour ce même service de prévention et de santé au travail ;

« b) Les personnes qui perçoivent à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part du service de santé au travail ;

« c) Les personnes qui dans l’exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre le service de santé au travail auquel elles adhèrent, ou effectuent des expertises pour l’application de la législation de la santé au travail.

« Perdent également le bénéfice de leur mandat :

« 1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein du conseil d’administration ;

« 2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation.

a quater) après les mots « Il doit être en activité. » sont insérés les mots suivants :

« Un ancien président d’un service de prévention et de santé au travail ne peut être désigné directeur d’un service de santé au travail dans les cinq années suivant la fin de son mandat. ». »

Objet

Cet amendement a pour objet d’établir des conditions plus rigoureuses pour la désignation des membres du conseil d’administration.

En effet, les dispositions du code du travail encadrant la désignation des membres du conseil d’administration sont insuffisantes. Un tel phénomène présente plusieurs inconvénients :

D'abord, cela a pour effet de provoquer un manque de cohérence dans l’administration des services de santé au travail interentreprises au niveau national. En effet, face à cette absence de règles, les conditions de désignation des administrateurs sont prévues par les statuts des services. Plus important, cela rend possible des abus, comme les conflits d’intérêt, les abus de biens sociaux ou la prévarication, comme en témoignent la presse ou les jugements des dernières années. Un encadrement plus strict des conditions de désignation des membres du conseil d’administration des services de santé au travail interentreprises permettrait de moraliser la profession.

Ensuite, les services de prévention et de santé au travail (SPSTI) sont organisés sous forme associative. En conséquence, une grande liberté est laissée à chaque service pour s’administrer librement. Toutefois, des libertés sans garde-fou ont pu conduire à certains excès ou abus. Il faut donc prévoir des règles qui encadrent mais sans contraindre excessivement. En pratique, chaque SPSTI resterait organisé librement. Des règles strictes empêcheraient une application de la parité en pratique. Par exemple, certains services ne comptent qu’un administrateur employeur et salarié par organisation patronale ou syndicale. Par conséquent, il serait difficile de demander à chaque délégation d’être paritaire. Il convient d’adopter une vision globale de la parité, c’est-à-dire au niveau de l’instance, et de laisser aux SPSTI la possibilité de négocier une organisation adaptée.

Enfin, le manque d’encadrement des conditions d’éligibilité et de désignation des membres du conseil d’administration favorisent des abus de natures variées. Pour éviter les inconvénients rendus possibles par ce manque d’encadrement, les dispositions des articles L. 231-1, L. 231-6 et L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale devraient être adaptées et appliquées à la nomination des administrateurs services de santé au travail interentreprises. De plus, le code du travail devrait prévoir l’impossibilité pour un président d’être désigné directeur d’un service de santé au travail interentreprises pendant les cinq années suivant la fin de son mandat. À l’inverse, un directeur ne devrait pas pouvoir être élu président du service dans lequel il a travaillé durant les cinq années suivant la fin de son contrat de travail.

Cet amendement envisage donc la mise en œuvre de conditions de désignation et d’incompatibilité plus strictes. Cela permettrait d’empêcher la commission de ces abus, garantissant la moralité de l’administration des services de prévention et de santé au travail et favoriserait également une uniformisation de l’administration des différents services.