commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-42 rect. 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’employeur reste personnellement responsable de veiller à la bonne exécution de l’évaluation des risques. Les avis du comité social et économique, l’aide du service de prévention et de santé au travail, le concours du salarié référent ne remettent pas en cause la responsabilité entière de l’employeur dans l’évaluation des risques, la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention.
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces méthodes et ces documents ne peuvent se substituer à l’évaluation des risques et aux mesures de prévention dans l’entreprise.
Objet
Cet article pouvant représenter une base pour un transfert ou une dilution de responsabilité, il est nécessaire d’y inscrire que les différentes contributions, aides, concours de tiers sollicités ne remettent pas en cause la responsabilité légale de l’employeur ni la jurisprudence ancienne et constante qui dicte qu’il appartient à l’employeur de veiller personnellement à la stricte application par ses subordonnés des prescriptions légales ou réglementaires destinées à assurer la sécurité du personnel » (arrêt de principe, chambre criminelle, Cour de cassation, 23 novembre 1950).
De même les « méthodes appropriées » au niveau de la branche ne peuvent se substituer aux obligations de l’employeur dans l’entreprise.
Concernant l’archivage du document unique, il doit se faire dans une administration de l’Etat qui en garantit l’accès à l’employeur mais aussi à chaque travailleur.
Tel est l’objet de cet amendement, rédigé en lien avec le collectif ATMP.