commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1590 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 BIS C (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Allégations environnementales
« Art. L. 229-.... – Il est interdit de faire figurer sur un produit, sur son emballage, ainsi que dans une publicité faisant la promotion d'un produit ou d'un service, toute formulation visant à indiquer que le produit, le service ou l'activité du fabricant est neutre en carbone ou dépourvu de conséquence négative sur le climat. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Objet
Cet article tire les conséquences des récents travaux de l’ADEME, qui concluent à l’impossibilité scientifique d’affirmer, pour une organisation ou un territoire infranationale, qu’une activité, un produit, un service, est neutre en carbone. La neutralité carbone ne peut en effet être atteinte qu’au niveau internationale.
Il ressort de ces travaux que la neutralité carbone généralement mise en avant repose sur la comptabilisation des émissions directes de gaz à effet de serre d’un produit ou d’une activité ; or les émissions indirectes, qui représenteraient près de 80 % des émissions totales, ne seraient pas prises en compte dans le calcul.
Par souci de clarté, le présent amendement interdit donc d’utiliser cette notion dans une publicité pour un produit, un service ou une activité, ou sur l’emballage du produit ; de même, il interdit d’affirmer qu’un produit, un service ou une activité est dépourvu de conséquence négative sur le climat.
Par ailleurs, il supprime les autres dispositions de cet article 4 bis C, qui sont réintégrées au sein de l’article 4, qui traite spécifiquement des publicités sur les produits polluants.