commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1596 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 11 |
I. Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – Au 1er janvier 2030, les commerces de détail de produits de grande consommation d’une surface supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent au moins 20 % de la surface de vente de ces produits à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac. Les autres commerces de détail d’une surface supérieure ou égale à 400 mètres carrés concourent au développement de ce type de vente de produits sans emballage par des dispositifs ayant un effet équivalent sur la réduction des déchets d’emballages. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les modalités de calcul de la surface dédiée à la vente de produits sans emballage primaire et les dispositifs d’effet équivalent.
II. Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet de rehausser l’ambition environnementale de cet article dédié à la vente en vrac et de clarifier ses modalités d’application, compte tenu des nombreuses incertitudes qu’il laissait perdurer.
D’une part, il établit une distinction claire entre le régime applicable aux commerces vendant des produits de grande consommation, qui devront consacrer 20 % de la surface aujourd’hui dédiée à ces produits à la commercialisation de produits vendus sans emballage primaire, et celui applicable aux autres commerces. Ces derniers, pour lesquels la mise en place de la vente en vrac est plus complexe, concourront à l’objectif de réduction des déchets d’emballage par d’autres moyens, définis par voie règlementaire. L’amendement conserve le seuil de 400 m² au-delà duquel ces dispositions s’appliquent.
D’autre part, cet amendement supprime les critères de nombre de références et de chiffre d’affaires. Il est en effet apparu au cours des travaux de la rapporteure pour avis qu’une diversité d’interprétation de ces critères existait parmi les différents acteurs (ministères, entreprises, etc.). En outre, ils ouvrent la possibilité d’un contournement de l’esprit de la loi, dès lors que le nombre de références vendues en vrac ne dit rien de la part de ces références dans le chiffre d’affaires total. Les modalités de participation des commerces spécialisés au développement du vrac seront définies par voie règlementaire.