commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-178 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 752-4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Dans les communes de moins de 20 000 habitants, » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Dans ces communes, » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement a pour objectif de parachever l’encadrement des projets commerciaux, notamment ceux qui artificialisent des sols, en élargissent à toutes les communes, sans seuil d’habitants, le pouvoir qu’ont les maires des communes de moins de 20 000 habitants de demander à leur conseil municipal de saisir la CDAC afin qu’elle statue sur des projets inférieurs à 1 000 m² de surface de vente.
L’article L. 752-4 du code de commerce prévoit en effet une dérogation à la règle selon laquelle seuls les projets de plus de 1 000 m² de surface de vente sont soumis à autorisation d’exploitation commerciale (AEC) par la CDAC. Aux termes de cet article, les exécutifs locaux des villes de moins de 20 000 habitants peuvent saisir la CDAC pour qu’elle examine un tel projet lorsque sa surface de vente est comprise entre 300 et 1000 m².
La fixation de ce seuil se justifie par les problématiques spécifiques aux communes de taille moyenne, notamment en matière de revitalisation des centres-villes. Pour autant, des projets inférieurs à 1 000 m² de surface de vente et qui artificialisent des sols peuvent également être conduits dans les villes de plus grande taille. Or aucun dispositif n’existe aujourd’hui pour les encadrer et s’assurer de leur conformité aux différents objectifs d’intérêt général, notamment environnementaux, listés à l’article L. 752-6 du code de commerce.
Le présent amendement supprime donc le seuil de 20 000 habitants afin que ce pouvoir soit confié aux exécutifs locaux de toutes les communes, et non uniquement des plus petites. Ce faisant, l’angle mort de la règlementation que représente, par exemple, un projet de 750 m² artificialisant des sols, sera corrigé et l’ensemble des élus locaux soucieux d’encadrer l’artificialisation des sols de leurs communes disposeront d’un outil juridique pour engager un examen plus approfondi d’un tel projet.