commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-213 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS A (NOUVEAU) |
Après l'article 51 bis A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°… portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la commune ou établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’autorisations d’urbanisme peut, par délibération, soumettre à déclaration préalable des travaux relevant d’un permis de construire au titre du second alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, visant à réhabiliter ou rénover un ou plusieurs logements et ne modifiant pas l’emprise au sol du bâti. Ces travaux ne sont pas tenus d’obtenir un permis de construire dès lors que l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme ne s’oppose pas à la déclaration préalable.
Le premier alinéa est applicable aux travaux de rénovation énergétique performante ou globale au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation.
Un décret en Conseil d’État précise les catégories de travaux concernés, le contenu du dossier de demande préalable et les modalités d’application du présent article.
Au terme de la période d’expérimentation, les ministres chargés du logement, de l’urbanisme et de l’environnement remettent au Parlement un rapport concernant la mise en œuvre du présent article.
Objet
Cet amendement propose un dispositif expérimental innovant, visant à faciliter et accélérer la réhabilitation et la rénovation du bâti existant, afin de limiter l’artificialisation nouvelle.
Il permet aux communes ou EPCI compétents en matière d’autorisations d’urbanisme de dispenser les travaux de réhabilitation ou rénovation de permis de construire, pour les soumettre plutôt à déclaration préalable. Afin de garantir un ciblage approprié, pourront uniquement bénéficier de cet assouplissement les travaux ne modifiant pas l’emprise au sol du bâti, c’est-à-dire d'ampleur limitée et ne générant pas d’artificialisation nouvelle.
Cette expérimentation permettra également d’accélérer la rénovation énergétique des logements, autre objectif du présent projet de loi mis en avant par la Convention citoyenne pour le climat.
Le dispositif expérimental sera encadré par un décret en Conseil d’État et évalué à l’issue de la période expérimentale de trois ans.