commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-296 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis ARTICLE 43 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 126-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi rédigé :
« Les façades des bâtiments doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués selon une périodicité ne pouvant être inférieure à dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale.
« À Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux. Les travaux nécessaires sont effectués au moins une fois tous les dix ans. »
Objet
La rédaction de l’article 43 ter ne tient pas compte de la codification du code de la construction par l’ordonnance du 30 janvier 2020.
Il est donc proposé une nouvelle rédaction complète de l’article 43 ter sans en modifier le fond mais permettant de la replacer dans le code de la construction et de l’habitation issu de cette ordonnance et applicable au 1er juillet 2021.