commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-427 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEMAS, ESTROSI SASSONE et BORCHIO FONTIMP, M. BASCHER, Mmes DEROCHE, MULLER-BRONN et BILLON, MM. BURGOA, LEFÈVRE, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme DEROMEDI, MM. CHARON et BOUCHET, Mmes DUMONT et MORIN-DESAILLY, M. Bernard FOURNIER et Mme DI FOLCO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l'article L. 345-2 du code de l'énergie est ainsi rédigé :
« 2° Plusieurs bâtiments ou parties distinctes d’un même bâtiment construits sur des parcelles cadastrales non contiguës ; »
Objet
Les Réseaux Intérieurs des Bâtiments (RIB) ont été introduits par l’article 16 de la loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, complété par le décret n°2018-402 du 29 mai 2018 relatif aux réseaux intérieurs des bâtiments.
Cet article visait à doter le code de l’énergie d’un dispositif adapté à l’apparition de nouveaux usages : des immeubles de bureaux, détenus par un unique propriétaire, proposant des locaux commerciaux à la location à divers occupants. Ces immeubles étant dotés d’un unique point de raccordement au réseau public et le plus souvent d’unités de production et de stockage d’électricité verte sur site, l’acheminement de l’électricité aux différents locataires est assuré par un réseau intérieur et le coût de l’électricité inclus dans les charges générales payées par les locataires.
Alors que la notion de RIB avait été introduite par amendement parlementaire, notamment afin de permettre des expérimentations, sans consultation préalable des acteurs de l’immobilier concernés dans le cadre de l’adoption de la loi, il convient, près de trois ans après son entrée en vigueur, d’évaluer ce dispositif et de l’adapter.
Si le mécanisme constitue dans son principe une réelle incitation des promoteurs immobiliers et des foncières à investir dans la construction de bâtiments vertueux, en produisant leur propre électricité sur site, favorisant ainsi le développement des énergies renouvelables, la rédaction actuelle apparaît trop limitative et conduit dans la pratique à un accroissement relativement faible de ce type d’investissements.
Il convient bien évidemment de limiter la notion de réseau intérieur à certains bâtiments, de manière à sécuriser le monopole de la distribution publique d’électricité, pour autant, le texte actuel présente une insécurité juridique élevée qui entrave la mise en œuvre du dispositif relatif aux RIB. Ainsi, une extension d’un bâtiment existant, construite plusieurs années après le bâtiment originel, peut-elle être raccordée au RIB si elle n’est pas directement accolée à celui-ci ? Un même complexe immobilier, composé de parties de bâtiments non contiguës par souci d’esthétisme architectural, doit-il être privé du recours à ce dispositif alors qu’il appartient bien à un unique propriétaire ?
La rédaction proposée permet de limiter le dispositif de RIB aux complexes architecturaux 100% tertiaires, détenus par un unique propriétaire, et ce quelle qu’en soit la complexité architecturale pourvu qu’il s’agisse d’un même ensemble, construit sur des parcelles cadastrales contiguës.