commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-428 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEMAS, ESTROSI SASSONE et BORCHIO FONTIMP, M. BASCHER, Mmes DEROCHE, MULLER-BRONN et BILLON, MM. BURGOA, LEFÈVRE, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme DEROMEDI, MM. CHARON et BOUCHET, Mmes DUMONT et MORIN-DESAILLY, M. Bernard FOURNIER et Mme DI FOLCO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 345-2 du code de l’énergie, les mots : « à usage principal de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique » sont remplacés par les mots : « appartenant à un propriétaire unique et accueillant des entreprises du secteur tertiaire ».
Objet
Les Réseaux Intérieurs des Bâtiments (RIB) ont été introduits par l’article 16 de la loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, complété par le décret n°2018-402 du 29 mai 2018 relatif aux réseaux intérieurs des bâtiments.
Cet article visait à doter le code de l’énergie d’un dispositif adapté à l’apparition de nouveaux usages : des immeubles de bureaux, détenus par un unique propriétaire, proposant des locaux commerciaux à la location à divers occupants. Ces immeubles étant dotés d’un unique point de raccordement au réseau public et le plus souvent d’unités de production et de stockage d’électricité verte sur site, l’acheminement de l’électricité aux différents locataires est assuré par un réseau intérieur et le coût de l’électricité inclus dans les charges générales payées par les locataires.
Alors que la notion de RIB avait été introduite par amendement parlementaire, notamment afin de permettre des expérimentations, sans consultation préalable des acteurs de l’immobilier concernés dans le cadre de l’adoption de la loi, il convient, près de trois ans après son entrée en vigueur, d’évaluer ce dispositif et de l’adapter.
Si le mécanisme constitue dans son principe une réelle incitation des promoteurs immobiliers et des foncières à investir dans la construction de bâtiments vertueux, en produisant leur propre électricité sur site, favorisant ainsi le développement des énergies renouvelables, la rédaction actuelle apparaît trop limitative et conduit dans la pratique à un accroissement relativement faible de ce type d’investissements.
Il convient bien évidemment de limiter la notion de réseau intérieur à certains bâtiments, de manière à sécuriser le monopole de la distribution publique d’électricité ; pour autant, le texte actuel restreint les RIB aux activités de bureaux, empêchant la coexistence dans un même immeuble des différentes fonctions d’une même entreprise du secteur tertiaire, comme un espace de stockage ou de vente par exemple. L’incertitude attachée à l’interprétation d’un usage « principal » de bureaux renforce la difficulté d’application de la loi.
La rédaction proposée permet de conserver la limitation du dispositif de RIB aux bâtiments détenus par un unique propriétaire et destinés aux activités tertiaires, mais en y intégrant bien toute la diversité des usages des entreprises occupantes au sein de ce même bâtiment, sans le limiter aux seuls espaces de bureaux. En outre, l’expression « entreprises du secteur tertiaire » apparaît déjà dans le code de l’énergie.