commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-674 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL, BILHAC, CORBISEZ et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX ARTICLE 49 BIS D (NOUVEAU) |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles définissent les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement se trouvant en limite d’un espace agricole, quel que soit son classement, intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés sur la zone urbaine ou à urbaniser ou artificialisée, à la charge du pétitionnaire ou de la commune. La zone de transition sera projetée de préférence en dehors des zones dévolues à l’agriculture. Il peut être dérogé à cette mesure par exception après avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ».
Objet
La création des zones de transition entre espaces artificialisés et espaces agricoles est devenue aujourd’hui une nécessité. C’est un constat partagé par de nombreux élus locaux, en particulier dans les territoires viticoles.
Ces zones de transition végétalisée, au-delà de leur bénéfice environnemental indéniable, visent à limiter les situations de conflit d’usage liées à la poursuite de l’activité agricole en bordure de zone artificialisé, et permettront de pérenniser ces activités agricoles. En effet, les conflits d’usage entre riverains et agriculteurs se multiplient, notamment autour de la question des traitements agricoles, et inquiètent les élus des territoires ruraux. La mise en place de ces zones de transition constituerait un outil pour éviter de futurs conflits de voisinage.
Deux articles du code rural vont d’ailleurs déjà en ce sens : les articles L. 253-7-1 et L. 111-3 disposent qu’en cas de nouvelle construction à proximité d'exploitations agricoles, le porteur de projet prend en compte la nécessité de mettre en place des mesures de protection physique.
Cette règle spécifique doit devenir un principe général du code de l’urbanisme, auquel il serait néanmoins possible d’y déroger pour s'adapter au contexte, après avis favorable de la CDPNAF. Tel est est l'objet du présent amendement.