commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-17 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARNIER, rapporteure ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après le 5° du II de l'article L. 1222-9 du code du travail, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les conditions dans lesquelles les salariées enceintes peuvent accéder à une organisation en télétravail. »
Objet
L'article 3 bis vise à permettre aux salariées enceintes de bénéficier, sur leur demande, de douze semaines de télétravail avant leur congé de maternité.
Une organisation en télétravail peut, dans bien des cas, être bénéfique aux salariées enceintes, notamment parce qu’elle permet d’éviter d’utiliser les transports.
Toutefois, il n’apparaît pas souhaitable que la facilitation du télétravail pour les femmes enceintes soit imposée par la loi : cette modalité devrait de préférence passer par un accord collectif ou individuel avec l'employeur. L'accord national interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020 sur le télétravail, qui encourage la dynamique de la négociation collective en la matière, n'a d'ailleurs pas envisagé la création d'un tel droit.
En effet, la durée de 12 semaines et la période fixée juste avant le début du congé de maternité pourraient ne pas être appropriées dans tous les cas. En outre, ce droit au télétravail pourrait être vécu comme une injonction pour la salariée, voire risque de se substituer dans certains cas à de nécessaires arrêts de travail. Tous les emplois n'étant pas "télétravaillables", l'article introduit en outre une inégalité de traitement entre salariées.
Cet amendement propose donc de supprimer le droit à 12 semaines de télétravail introduit par cet article et de prévoir que l'accord d'entreprise ou la charte sur le télétravail, lorsqu'ils existent, précisent les conditions dans lesquelles les salariées enceintes peuvent bénéficier du télétravail.