commission des affaires sociales |
Proposition de loi Égalité économique et professionnelle (1ère lecture) (n° 592 (2020-2021) ) |
N° COM-30 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section unique du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du Code du travail est ainsi modifiée :
1° Après la référence : « L. 1142-4 », la fin du premier alinéa de l’article L. 1143‐1 est ainsi rédigée : « font l’objet d’une négociation dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État en vue de l’adoption d’un plan pour l’égalité professionnelle dans l’entreprise » ;
2° A l’article L. 1143-2, les mots : « peut mettre en oeuvre le plan pour l'égalité professionnelle, sous réserve d'avoirpréalablement consulté et » sont remplacés par les mots : « met en œuvre un plan pour l’égalité professionnelle après avoir »
Objet
L’article L1143-1 du Code du travail prévoit que pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à établir l'égalité des chances prévues à l'article L. 1142-4 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle négocié dans la branche qui permettent notamment de diagnostiquer et d’analyser :
La situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, Les écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, L’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans la branche, ainsi que la part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;
Cet amendement impose d’abord la négociation alors que le droit en vigueur n’en ouvre que la possibilité en modifiant l’article L. 1143-1 et prévoit ensuite, dans l’éventualité où la négociation n’aboutirait pas, d’imposer à l’employeur de mettre en œuvre un plan en modifiant l’article L. 1143-2