commission des affaires économiques |
Proposition de loi Accès au foncier agricole (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-36 rect. bis 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, DECOOL et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, WATTEBLED, MALHURET et CAPUS ARTICLE 3 |
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
II. – Les articles 1 à 3 de la présente loi entrent en vigueur à une date, dans des conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le seuil mentionné au I bis de l’article L. 333-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est arrêté par le représentant de l’État dans la région dans un délai de quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du II du présent article. A compter de cette date et jusqu’à l’entrée en vigueur dudit arrêté, les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime s’appliquent immédiatement aux situations en cours, nées antérieurement à l’entrée en vigueur de cet arrêté, avec un seuil régional fixé par défaut à deux fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations alors en vigueur ;
2° La demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 333-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux opérations dont la date de réalisation et de présentation à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural est postérieure à une date fixée par le décret visé au premier alinéa du II du présent article. Les opérations antérieures demeurent soumises aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres dans leur version antérieure à celle dudit décret ;
3° Le II de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi ;
4° Les dispositions prévues au I de l’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux opérations dont la date de réalisation est postérieure à une date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ;
5° Le IV de de l’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi. Entre cette date et celle de l’entrée en vigueur du décret visé au premier alinéa du II du présent article, l’information prévue à cet article, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure soumise aux conditions et modalités de notification en vigueur au jour de la publication de la présente loi. A compter de l’entrée en vigueur du décret et jusqu’à la date d’entrée en vigueur du IV de l’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, la transmission des informations prévues à cet article et définies au I du même article dans sa rédaction issue de la présente loi, est présentée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural selon les modalités de notification prévues par les dispositions réglementaires dans leur version antérieure à celle dudit décret et dans les nouvelles conditions d’information définies par ce dernier.
Objet
Il s’agit de clarifier le dispositif d’entrée en vigueur et d’introduire quelques mesures transitoires : Cette clarification est indispensable puisqu’elle permettra d’assurer une meilleure information des usagers et pour garantir la sécurité juridique des opérations sociétaires.
Il est proposé de clarifier les conditions d’application du nouveau régime d’autorisation préalable et de préciser dans le texte de la présente loi instituant ce nouveau dispositif les modalités de son application, notamment aux situations en cours.
L’amendement a ainsi pour objet de prévoir : 1° un seuil régional par défaut dans l’attente des arrêtés fixant les seuils d’agrandissement significatif ; 2° la date à laquelle une opération soumise à déclaration auprès de la Safer sera soumise à autorisation administrative ; 3° la date à laquelle la Safer peut acquérir à l’amiable, y compris par voie de substitution, des parts de sociétés détenant en propriété ou en jouissance du foncier agricole ; 4° la date à laquelle l’obligation déclarative s’applique pour les opérations emportant modification de la répartition du capital social ou des droits de vote ; 5° les dispositions transitoires applicables avant la généralisation de la dématérialisation et la mise en place de la plateforme informatique.