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commission des lois

Proposition de loi

Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-103 rect.

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme Gisèle JOURDA et M. DEVINAZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article  L. 723-12-1 ainsi rédigé :

Toute personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.

Lorsque l’entreprise compte moins de deux-cent-cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter l’autorisation d’absence à cinq jours.

L’autorisation d’absence visée aux deux alinéas précédents est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.

Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.

Objet

La question de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires vis-à-vis de leurs employeurs est un sujet sur lequel le Sénat doit avancer en s’inspirant de ce que le droit en vigueur autorise au bénéfice des réservistes opérationnels depuis l’adoption de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

Le présent amendement a pour objet de permettre aux sapeurs-pompiers volontaires de participer aux opérations de secours lors de crises majeures. Il prévoit une autorisation d’absence de huit jours en raison des activités au sein des SIS. Il laisse à l’employeur d’un établissement de moins de 250 salariés la possibilité de limiter ces autorisations d’absence à 5 jours. Cette autorisation d’absence serait de droit et sans préjudice des régimes d’autorisation d’absence plus favorables prévus par voie conventionnelle entre les entreprises, les sapeurs-pompiers volontaires et les SIS

Avec cet amendement, nous poursuivons ainsi le débat entamé à l’Assemblée nationale afin d’encourager le volontariat tout en évitant de décourager les employeurs d’embaucher des sapeurs-pompiers volontaires.

Le nombre de jour d’absence est un plancher. Si des conventions passées entre un ou plusieurs employeurs et un SDIS prévoit un nombre de jours d’absence accordés supérieur à huit, ces dernières s’appliqueront.

Cette mesure est complémentaire à la signature de conventions et d’accords entre les employeurs et les SDIS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.