commission des lois |
Proposition de loi Volontariat des sapeurs-pompiers (1ère lecture) (n° 646 ) |
N° COM-76 16 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KANNER, Mme DUMONT et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs ARTICLE 30 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-… ainsi rédigé :
« Art. L. 241-... . - I. – Pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire employé, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prélèvements mentionnés à l’article L. 813-1 du code de la construction et de l'habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction d’un montant total de 3 000 euros par an pendant cinq ans. Lorsque plusieurs salariés sapeurs-pompiers volontaires sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder 15 000 euros.
« II. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire et pour chacun de leur contrat de travail.
« La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242-1 du présent code. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.
« III. – Le montant total de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque entreprise, selon un système déclaratif. Son octroi est subordonné à la présentation, par l’employeur, d’une attestation délivrée par le service d’incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il est applicable à tout salarié nouvellement recruté ou tout salarié devenu sapeur-pompier volontaire après l’entrée en vigueur du même I.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement reprend un dispositif de réduction de cotisations sociales patronales déjà voté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, à l'initiative de notre ancienne collègue Catherine Troendlé.
Il tend à instaurer un mécanisme plus incitatif à l'emploi de sapeurs-pompiers que le dispositif initial. La rédaction actuelle vise, en effet, à faciliter l'attribution du label "employeur partenaire des sapeurs-pompiers" et la mise en œuvre de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du CGI, soit un dispositif purement déclaratoire dont l'impact sur l'emploi des sapeurs-pompiers volontaires serait probablement minime. Par ailleurs, la création d'un label ne relève pas du domaine de la loi.
Le dispositif ici proposé est d'une autre nature et est potentiellement beaucoup plus efficace. Il s'agit d'une réduction de charges patronales de 3000 euros par an pour les employeurs publics ou privés gérant des sapeurs-pompiers volontaires (dans la limite de 15 000 euros par an et par employeur). La cohérence avec les positions précédemment exprimées par le Sénat est assurée puisqu'un dispositif similaire a déjà été adopté lors de l'examen du PLFSS 2019. En outre, la mesure se situe dans la droite ligne des conclusions de la mission volontariat créée par le ministère de l'intérieur pour étudier les pistes de relance du volontariat dans la sécurité civile et dont le rapport rendu en 2018 préconisait la mise en place d'un "mécanisme, fiscal ou social, de compensation de charges plus attractif que les actuels dispositifs" (recommandation n° 18-1). La mise en place de cette réduction de charge serait une mesure forte pour faciliter l'embauche de sapeurs-pompiers volontaires, renforcer les fondamentaux de notre modèle de sécurité civile et mieux protéger nos concitoyens.