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commission des lois

Proposition de loi

Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-89

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HAYE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


I- Alinéa 1

Remplacer la référence : 

L. 126-1 du code de la construction et l'habitation

par la référence : 

L. 272-1 du code de la sécurité intérieure

II- Alinéa 2

Remplacer la référence : 

Art. L. 126-1

par la référence : 

Art. L. 272-1

Objet

L'article 11 bis de la proposition de loi, introduit utilement lors de l'examen à l'Assemblée nationale sur amendement du rapporteur, vise à prévoir que les propriétaires et exploitants d’immeubles à usage d’habitation s’assurent que les services de police et de gendarmerie nationales  et les services d’incendie et de secours soient en mesure d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’intervention.

A cette fin, il propose une réécriture de l'article 126-1 du code de la construction et de l'habitat. 

Or, depuis l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2021, de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation, l'article L.126-1 du code de la construction et de l'habitat n'est plus relatif à l'accès des forces de sécurité intérieure aux parties communes des immeubles, mais aux mesures d'entretien destinées à assurer le respect des règles de sécurité et de qualité sanitaire tout au long de leur cycle de vie des bâtiments.

Afin d'éviter une suppression non voulue de cette dernière disposition, le présent amendement corrige l'erreur de référence résultant de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 29 janvier 2020 précité, pour viser l'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure au sein duquel a été transférée la disposition relative à l'accès des forces de sécurité aux parties communes des immeubles, précédemment couverte par l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation.