Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-20

13 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 6. – I. – Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi :

« 1° Des informations, obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8 de la présente loi, portant sur une violation du droit de l’Union européenne mentionnée au 1 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, sur un acte ou une omission allant à l'encontre des objectifs poursuivis par les actes de l'Union européenne et les stipulations du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne mentionnés au même 1 ou sur une tentative de dissimulation d'une telle violation, d'un tel acte ou d'une telle omission ;

« 2° Toute autre information dont il a eu personnellement connaissance sur un crime, un délit ou une autre violation grave d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement ou sur un acte ou une omission allant gravement à l'encontre des objectifs que ces règles poursuivent.

Objet

Afin de limiter les risques de dérives, le présent amendement prévoit de limiter l'application du régime général de protection des lanceurs d'alerte au signalement et à la divulgation publique de faits présentant un certain degré de gravité, comme c'est le cas aujourd'hui en droit français. Cette condition de gravité ne serait toutefois pas exigée en ce qui concerne la violation des règles de droit européen limitativement énumérés par la directive du 23 octobre 2019.

Par ailleurs, il est proposé de substituer aux notions de « menace » et de « préjudice pour l'intérêt général », qui laissent une marge d'appréciation excessive au juge, celle d'actes ou d'omissions allant à l'encontre des objectifs poursuivis par les règles de droit. En démocratie, c'est au peuple et à ses représentants, et non aux tribunaux, qu'il appartient de dire ce qui relève ou non de l'intérêt général.

Ces modifications n'entraînent aucune charge supplémentaire pour les organismes publics et privés soumis à l'obligation de mettre en place une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, puisqu'elles portent uniquement sur la nature des signalements auxquels cette procédure doit être ouverte.