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commission des lois

Proposition de loi

Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-33

13 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui-ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l’autorité judiciaire, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle-ci. Le lanceur d’alerte en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information. »

Objet

La directive du 23 octobre 2019 impose aux États membres de veiller à ce que, dans le cadre du recueil et du traitement des signalements internes et externes, « l’identité de l’auteur de signalement ne soit pas divulguée sans le consentement exprès de celui-ci à toute personne autre que les membres du personnel autorisés compétents pour recevoir des signalements ou pour en assurer le suivi ». Elle excepte néanmoins le cas où il s’agit d’ « une obligation nécessaire et proportionnée imposée par le droit de l’Union ou le droit national dans le cadre d’enquêtes menées par des autorités nationales ou dans le cadre de procédures judiciaires, notamment en vue de sauvegarder les droits de la défense de la personne concernée ». Des « mesures de sauvegarde appropriées » doivent alors être prévues; en particulier, les auteurs de signalement doivent être informés avant que leur identité ne soit divulguée et les motifs de cette divulgation doivent leur être communiqués, à moins que de telles informations ne risquent « de compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires concernées ».

Or l'article 4 de la proposition maintient la faculté (aujourd'hui prévue par la loi « Sapin 2 ») de révéler à l'autorité judiciaire les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte, même lorsque cela ne résulte d'aucune obligation, ce qui paraît contraire au droit européen. Le présent amendement y remédie.

Par ailleurs, selon le texte adopté par l'Assemblée nationale, seules les autorités compétentes pour recevoir et traiter les signalements dits « externes » seraient soumises à l'obligation de fournir au lanceur d'alerte des explications écrites sur les raisons ayant conduit à révéler leur identité à l'autorité judiciaire. Pourtant, il n’est pas exclu qu’une personne ayant recueilli un signalement interne doive également dénoncer ces faits au procureur de la République et soit alors amenée à divulguer l’identité du lanceur d’alerte. Un agent public aurait notamment l'obligation de dénoncer des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit. Il est donc proposé de combler cette lacune.