commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-20 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 6. – I. – Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi :
« 1° Des informations, obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8 de la présente loi, portant sur une violation du droit de l’Union européenne mentionnée au 1 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, sur un acte ou une omission allant à l'encontre des objectifs poursuivis par les actes de l'Union européenne et les stipulations du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne mentionnés au même 1 ou sur une tentative de dissimulation d'une telle violation, d'un tel acte ou d'une telle omission ;
« 2° Toute autre information dont il a eu personnellement connaissance sur un crime, un délit ou une autre violation grave d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement ou sur un acte ou une omission allant gravement à l'encontre des objectifs que ces règles poursuivent.
Objet
Afin de limiter les risques de dérives, le présent amendement prévoit de limiter l'application du régime général de protection des lanceurs d'alerte au signalement et à la divulgation publique de faits présentant un certain degré de gravité, comme c'est le cas aujourd'hui en droit français. Cette condition de gravité ne serait toutefois pas exigée en ce qui concerne la violation des règles de droit européen limitativement énumérés par la directive du 23 octobre 2019.
Par ailleurs, il est proposé de substituer aux notions de « menace » et de « préjudice pour l'intérêt général », qui laissent une marge d'appréciation excessive au juge, celle d'actes ou d'omissions allant à l'encontre des objectifs poursuivis par les règles de droit. En démocratie, c'est au peuple et à ses représentants, et non aux tribunaux, qu'il appartient de dire ce qui relève ou non de l'intérêt général.
Ces modifications n'entraînent aucune charge supplémentaire pour les organismes publics et privés soumis à l'obligation de mettre en place une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, puisqu'elles portent uniquement sur la nature des signalements auxquels cette procédure doit être ouverte.
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Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-8 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« physique »,
insérer les mots :
« ou morale à but non lucratif ».
Objet
Le présent amendement a pour objet d’inclure les personnes morales à but non lucratif, associations et ONG comme personnes morales pouvant bénéficier du statut de lanceur d’alerte.
Les associations et ONG jouent un rôle clef dans le processus d’alerte,Elles contribuent à leur protection en permettant à ces derniers de rester anonymes et de ne pas s'exposer en faisant relayer leur alerte par d'autres structures. et peuvent même agir en qualité de lanceur d’alerte à l’instar de WildLeaks, une plate-forme de lanceurs d’alerte consacrée aux crimes contre l’environnement, lancée en 2014. Au total, la plate-forme a indiqué avoir reçu, en six ans, plus de trois cents « fuites », réceptionnées de manière anonyme par le biais d’un site Web uniquement accessible à travers le navigateur Tor. Or, ces associations ne bénéficient d’aucune des protections instituées par le statut de lanceur d’alerte et font l’objet de nombreuses représailles.
Il serait donc justifié que les associations et ONG bénéficient d’un niveau de protection identique à celui des personnes physiques.
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Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-9 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
I - A l’alinéa 2, supprimer les mots “sans contrepartie financière directe et”
II - À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de bonne foi »
les mots :
« ayant des motifs raisonnables de croire que les faits qu’elle signale sont véridiques au moment du signalement ».
Objet
Le présent amendement demande la suppression de la référence “sans contreparties financières directes” et propose de clarifier la définition de la bonne foi dans la définition du statut du lanceur d’alerte. Ces ajouts contreviennent à la disposition de la directive européenne 2019/1937 du 23 octobre 2019, qui n’en fait nullement mention.
Le critère de désintéressement, qui figurait dans la loi SAPIN II, a été remplacé par la mention “sans contreparties financières directes” cette référence, bien que plus restrictive, n’a pas sa place dans le texte. L’intérêt n’est pas le contexte dans lequel le lanceur d’alerte effectue son signalement, mais si ce signalement permet de dénoncer un événement grave et portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la loi ou au règlement.
D’autre part, la mention “de bonne foi” mérite d’être assouplie et remplacée par les termes exacts de la directive européenne 2019/1937, qui adopte volontairement une conception souple de notion de bonne foi. Cette dernière indique par ailleurs que les auteurs de signalement devraient « avoir des motifs raisonnables de croire, à la lumière des circonstances et des informations dont ils disposent au moment du signalement, que les faits qu’ils signalent sont véridiques ». Cette exigence « garantit que l’auteur de signalement reste protégé lorsqu’il a signalé de bonne foi des informations inexactes sur des violations ».
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Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-10 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
Alinéa 2, supprimer la dernière phrase.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer la condition d’une connaissance personnelle des informations pour les lanceurs d’alerte agissant hors du cadre des activités professionnelles. Les alertes peuvent parvenir de milieux très divers et il est important que les lanceurs d’alertes puissent bénéficier d’un niveau de protection de même degré, qu’ils agissent au sein du cadre professionnel ou non.
A titre d’exemple, cette mention ne permettrait pas de protéger des citoyens qui souhaitent contester une pollution des eaux émises par une entreprise aux abords de leurs habitations sans avoir une connaissance personnelle de cette information, alors qu’un salarié de cette entreprise pourrait être mieux protégé en cas de signalement.
Afin de préserver la clarté et l’intelligibilité du dispositif de protection des lanceurs d’alerte, il convient, autant que possible, d’éviter de poser des règles distinctes selon la nature des violations signalées et selon le contexte dans lequel le lanceur d’alerte agit.
commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-13 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
A l’alinéa 2, supprimer les termes « , le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête et de l’instruction »
Objet
Le groupe Écologiste, Solidarité et territoires propose de supprimer le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête et de l’instruction du régime d’exception à l’octroi du statut de lanceur d’alerte.
En l'état actuel du droit, l'article 6 de la loi dite "Sapin II" exclut du régime de protection des lanceurs d'alerte les faits “ couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client”. L'article 1er de la présente proposition de loi ajoute à ces secrets le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête et de l’instruction.
Le même alinéa prévoit toutefois que cette exclusion est réalisée « à l’exception des situations faisant l’objet de dérogations prévues par la loi ». Or, si des dispositifs d'alerte spéciaux existent en matière de secret défense, de secret médical et de secret de l'avocat, aucun dispositif n'existe lorsque sont concernés le secret des délibérations judiciaires, le secret de l'enquête et le secret de l'instruction.
Or d'une part, une telle exclusion est contraire à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, qui exige que toute restriction à la liberté d'expression doit être « prévue par la loi ». D'autre part, elle exclut de manière absolue et indiscriminée ces informations alors que le secret de l'enquête et de l'instruction ne présentent, en droit pénal, aucun caractère absolu. Il appartient aux juridictions, au cas par cas, de trouver un équilibre entre liberté d'expression et secret.
Il en va de même lorsque ces révélations ne sont pas le fait de journalistes, mais de lanceurs d'alerte. Dans son arrêt Guja contre Moldavie, la Cour a énoncé que :
« Dans un système démocratique, les actions ou omissions du gouvernement doivent se trouver placées sous le contrôle attentif non seulement des pouvoirs législatif et judiciaire, mais aussi des médias et de l’opinion publique. L’intérêt de l’opinion publique pour une certaine information peut parfois être si grand qu’il peut l’emporter même sur une obligation de confidentialité imposée par la loi. » (Cour Européenne des Droits de l'Homme, Grand Chambre, 12 février 2008, Guja contre Moldavie, Req. 14277/04 §74).
Aussi, le rajout de ces secrets, en l'absence de dispositif légal existant par ailleurs, place les lanceurs d'alerte dans une situation confuse : s'ils peuvent en vertu de l'article 10 échapper à des poursuites pénales, il ne peuvent faute d'être inclus dans les protections accordées aux lanceurs d'alerte bénéficier d'une protection contre les mesures de rétorsion (licenciement, mise à pied) intentées par leur employeur. Ainsi, un magistrat instructeur ou un OPJ lançant l'alerte en interne ou auprès d'une autorité dédiée telle que l'Inspection Générale des Services Judiciaires (dysfonctionnement grave d'une instruction), ne pourrait obtenir protection, et ce alors même qu'il ne violerait aucune règle de droit pénal puisque l'on se situerait dans une hypothèse de secret partagé (pas de divulgation d'un secret hors du circuit judiciaire). Il serait dans ce cas plus avantageux pour un lanceur d'alerte de faire fuiter auprès d'un journaliste des informations, que de lancer l'alerte en interne, et ce y compris en l'absence de risque de dommage grave pour l'intérêt général.
Il est donc proposé de supprimer cet ajout.
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Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-14 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« une menace »
Ajouter les mots :
« , un risque »
Objet
Cet amendement vise à inclure le risque, qui est une notion juridique plus définie en matière environnementale et de sécurité sanitaire que la menace, qui suppose une intention hostile de nuire.
Un "risque" est un événement dont l'arrivé aléatoire, est susceptible de causer un dommage aux personnes ou aux biens ou aux deux à la fois En France, c’est d’abord la notion de « risques majeurs » qui structure les politiques publiques de gestion, à laquelle est associé ensuite le concept de « risque environnemental ».
A l’heure où l’Etat français n’honore pas ses engagements climatiques, a été reconnu coupable dans le cadre de « L’Affaire du siècle » pour avoir manqué à ses engagements, notamment sur la pollution de l’air et la réduction des gaz à effet de serre, et se rend ainsi partiellement responsable du réchauffement climatique, la France a besoin de lanceurs d’alertes spécifiques dans ce domaine.
Le rôle joué par la pneumologue Irène Frachon dans le scandale sanitaire du Mediator nous rappelle le rôle crucial joué par les lanceurs d’alerte en matière de santé. Grâce à un livre paru en juin 2010, celle-ci avait révélé comment la prise de benfluorex, commercialisé sous le nom de Mediator par les laboratoires Servier, avait causé la mort de milliers de personnes, en alertant sur les failles du système de contrôle des médicaments et l’emprise des laboratoires pharmaceutiques sur le monde médical.
D’autres exemples nous rappellent le manque de soutien de leur hiérarchie dont souffrent les lanceurs d’alerte, les établissements jouant parfois la carte de l’omerta, au prix d’une répression féroce, voire de harcèlement auprès des personnels soignants. C’est notamment le cas de Hella Krieff, aide-soignante licenciée pour avoir brisé la loi du silence et témoigné sur les conditions de travail dans les EHPAD et le manque de lits.
Dans un contexte de saturation des hôpitaux et de manque criant de matériel, mis en lumière par la crise du covid, le rôle des lanceurs d’alerte dans le domaine de la crise sanitaire est crucial, et leur protection nécessaire.
Ainsi, le but de cet amendement est de renforcer le droit de l’alerte en intégrant la notion de risque, afin notamment de mieux protéger les alertes face aux risques sanitaires et environnementaux.
commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-2 10 décembre 2021 |
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M. CANÉVET ARTICLE 1ER |
A l’alinéa 3 de l’article 1er après les mots " …ou le secret professionnel" insérer les mots " ou dont l’obtention résulte d’une infraction pénale autonome".
Objet
Certaines pratiques en vue d’obtenir des images, des vidéos ou des sons, mises en œuvre par des associations et/ou leurs militants, peuvent être pénalement répréhensibles (violation de domicile, dégradation de biens privés, entrave à l’exercice de la liberté du travail).
Cet amendement vise donc à exclure ce type d’informations du régime de l’alerte défini dans l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Il s’agit d’un amendement d’équilibre dans la mesure où la directive 2019/1937 (article 21) exclut les informations dont l’obtention ou l’accès constitue une infraction pénale autonome de la protection du lanceur d’alerte.
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Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-56 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET ARTICLE 1ER |
Alinéa 3, après les mots : ou le secret professionnel de l’avocat insérer les mots : ou dont l’obtention résulte d’une infraction pénale autonome
Objet
Certaines associations et militants ont recours à des pratiques pénalement répréhensibles pour obtenir des images, vidéos, sons. Il importe de soustraire ces informations du régime de l’alerte défini dans l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9
décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. La directive 2019/1937 (article 21) exclut les informations dont l’obtention ou l’accès constitue une infraction
pénale autonome de la protection du lanceur d’alerte.Le présent amendement a pour objectif de ne pas surtransposer la Directive.
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Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-5 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE et Alain MARC ARTICLE 1ER |
A l’article 1 :
Au « II. », Après les mots « ou du secret professionnel de l’avocat », ajouter : « ou dont l’obtention résulte d’une intrusion illégale dans le domicile d’autrui ou sur son lieu de travail »
Objet
Certaines associations et militants ont recours à des pratiques pénalement répréhensibles (violation de domicile) pour obtenir des images, vidéos, sons. Ces intrusions, ayant non seulement un caractère illégal, ont pour principal objet de remettre en cause les pratiques légalement autorisées des éleveurs ou des abattoirs.
Si en l’état actuel, la rédaction de l’article 1 de la présente proposition de loi n’a pas pour objet de protéger les auteurs d’actes illégaux, le présent amendement permet d’offrir une rédaction plus explicite et sans aucune ambiguïté afin que la protection du lanceur d’alerte ne puisse être consentie aux auteurs d’intrusions.
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Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-21 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Après le mot :
chapitre
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Suppression d'un membre de phrase superflu.
Dès lors qu'il existe des dérogations aux secrets mentionnés ici (secret de la défense nationale, secret médical, secret des délibérations judiciaires, etc.), les faits, informations ou documents entrant dans le champ de ces dérogations ne sont pas couverts par le secret et sont donc pleinement soumis au régime de l'alerte.
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Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-19 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :
« Par dérogation, les faits couverts par le secret de la défense nationale peuvent faire l’objet d’une alerte au sens de l’article 6 de la présente loi lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Il existe un risque de danger grave et imminent pour l’intérêt général ;
« 2° L’étendue de la divulgation ou du signalement est raisonnablement nécessaire pour démontrer l’existence d’un tel risque, et proportionnée au dommage causé à l’impératif de préservation de la sécurité nationale ;
« 3° Le lanceur d’alerte a des motifs impérieux de croire que la divulgation porte sur un tel risque ;
« 4° Le lanceur d’alerte a tenté de procéder à une divulgation protégée par le biais de procédures internes ou auprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, ou avait des motifs impérieux de croire qu’une telle saisine n’est pas de nature à remédier au risque mentionné au 1°.
Objet
Avec la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, le législateur a juridiquement encadré le statut du lanceur d’alerte dans ce domaine. Ainsi, un agent des services spécialisés de renseignement « qui a connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation manifeste du présent livre peut porter ces faits à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui peut alors saisir le Conseil d’État dans les conditions prévues à l’article L. 833-8 et en informer le Premier ministre ».
La procédure prévue à l’article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure est assez lourde , puisque deux procédures alternatives sont mises en place, avec en premier lieu la saisine du Conseil d’État et l’information auprès du Premier ministre. Si, en effet, une illégalité a bien été observée, une autre procédure peut être mise en place comprenant cinq étapes : 1) saisine de la Commission ; 2) la Commission saisit elle-même le procureur de la République ; 3) le procureur saisit quant à lui la Commission du secret de la défense nationale ; 4) cette dernière autorité administrative indépendante informe ensuite le Premier ministre ; 5) enfin, le procureur de la République peut recevoir les documents si tout ou partie de ceux-ci ont été déclassifiés.
Or, si cette procédure permet d'articuler Dans l'arrêt Bucur contre Roumanie, la Cour a, en ce sens, protégé un lanceur d'alerte des services secrets Roumains ayant révélé, à l'issue d'un processus d'alerte similaire au schéma prévu la directive d'octobre 2019, des informations classées “secret-défense”( Cour Européenne des Droits de l'Homme, Troisième section, 8 janvier 2013, Bucur et Toma contre Roumanie; Req. 40238/02 ).
Au-delà de la jurisprudence de la Cour, une solution pour trouver un équilibre entre secret et liberté d’expression consisterait à mettre en œuvre en droit interne les principes dits « De Tshwane » sur la sécurité nationale et l’accès à l’information. À ce titre, le principe 43 des « Principes de Tshwane », repris par un récent rapport du Conseil de l’Europe1, exige que les agents publics bénéficient d’une exception de « défense de l’intérêt public » contre les poursuites civiles et pénales pour violation des règles relatives au secret-défense, et ce « même lorsqu’ils font l’objet de poursuites pénales ou civiles pour avoir fait des révélations qui n’étaient pas protégées par ces principes », dès lors que l’intérêt général présenté par la divulgation de l’information en question prévaut sur l’intérêt général qu’il y aurait à ne pas la révéler publiquement.
Ces principes prévoient que les catégories suivantes d'informations en devraient jamais être masquées aux yeux du grand public : a) crimes; (b) violations des droits humains; (c) violations du droit humanitaire international; (d) corruption; (e) menaces pour la santé et la sécurité du public ; (f) danger pour l’environnement ; (g) abus de pouvoir à un office public ; (h) erreur judiciaire ; (i) mauvaise gestion ou gaspillage des ressources ; (j) représailles suite à la divulgation de l’une des catégories de méfaits ci-dessus ; (k) dissimulation délibérée d’un cas entrant dans l’une des catégories ci-dessus.
Il est proposé d'instaurer une défense d'intérêt public pour permettre aux lanceurs d'alerte d'échapper aux poursuites pénales sous certaines conditions.
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Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-22 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 6-1. – Les articles 10-1, 12, 12-1, les II et III de l'article 13, les articles 13-1 et 14-1 de la présente loi et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative s’appliquent également, le cas échéant, aux :
Objet
Cet amendement vise à compléter la liste des mesures de protection qui bénéficient aux facilitateurs, ainsi qu'aux personnes physiques en lien avec un lanceur d'alerte et aux entités juridiques qu'il contrôle, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel.
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Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-23 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 3
1° Supprimer les mots :
ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que toute organisation syndicale de salariés ou de fonctionnaires représentative au niveau national ou au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou de l'administration concernés ou toute association agréée qui fournit au lanceur d'alerte une telle aide ou qui effectue pour son compte un signalement ou une divulgation
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément mentionné au 1° du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, compte tenu notamment de l'objet de l'association concernée et de sa représentativité. »
Objet
Un nouvel équilibre doit être trouvé dans la protection des personnes morales qui aident les lanceurs d'alerte dans leurs démarches.
Le régime actuel de protection des lanceurs d'alerte ne bénéficie qu'aux personnes physiques. Les personnes morales qui révèlent des informations sensibles s'exposent donc à des mesures de rétorsion sans protection particulière ; elles peuvent aussi, lorsque les conditions sont réunies, voir leur responsabilité civile ou pénale engagée. À cet égard, on relèvera que même les syndicats ne jouissent pas d'une liberté d'expression illimitée, comme l'a rappelé la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 mars 2008 (n° 06-18.907, sur la responsabilité civile d'un syndicat ayant divulgué des informations confidentielles). Les personnes physiques qui fournissent les informations concernées à la personne morale s'exposent elles-mêmes à des mesures de représailles et des sanctions sans bénéficier du régime de protection des lanceurs d'alerte.
La proposition de loi (qui va au-delà, sur ce point, de la directive du 23 octobre 2019) prévoit cependant que les personnes morales puissent jouir du statut de « facilitateurs », dès lors qu'elles aident un lanceur d'alerte à effectuer un signalement ou une divulgation, les facilitateurs bénéficiant de l'ensemble des protections offertes par le régime.
Toutefois, plusieurs associations et syndicats entendus par le rapporteur déplorent que le texte ne leur permette pas d'effectuer un signalement ou une divulgation en lieu et place du lanceur d'alerte.
Or, pour la plupart d'entre eux, les lanceurs d'alerte ne cherchent pas la lumière. Tout au contraire, ils peuvent être dissuadés de révéler les manquements dont ils ont connaissance, s'ils doivent pour cela s'exposer personnellement. Leur rôle de « garde-fou démocratique et citoyen dans nos États de droit », pour reprendre les termes de l'exposé des motifs, peut donc se trouver entravé.
Afin de combler cette lacune, le présent amendement prévoit qu'un facilitateur, personne morale, puisse effectuer un signalement ou une alerte pour le compte d'un lanceur d'alerte, personne physique. L'un et l'autre bénéficieraient alors de l'ensemble des protections offertes par le régime. (Le retour d'informations à l'issue d'un signalement interne ou externe serait alors adressé à la personne morale, à charge pour celle-ci de le transmettre au lanceur d'alerte, comme il devra être précisé par décret.)
En revanche, il convient que le régime de protection des lanceurs d'alerte et des facilitateurs ne soit pas détourné de ses finalités par des officines cherchant à déstabiliser les entreprises ou les administrations françaises, en vue d'intérêts économiques ou géostratégiques.
C'est pourquoi le présent amendement réserve la protection des facilitateurs à certaines catégories de personnes morales exclusivement, à savoir les organisations syndicales représentatives au niveau national ou local, ainsi que les associations agréées.
Les conditions de l'agrément et de son retrait seraient fixées par voie réglementaire. En tout état de cause, comme l'exige l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, les associations devraient, pour être agréées, satisfaire aux conditions suivantes : répondre à un objet d'intérêt général ; présenter un mode de fonctionnement démocratique ; respecter des règles de nature à garantir la transparence financière ; respecter les principes du contrat d'engagement républicain prévu à l'article 10-1 de la même loi.
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Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-3 10 décembre 2021 |
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M. CANÉVET ARTICLE 2 |
A l’alinéa 3 de l’article 2 supprimer les mots « …ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif… »
Objet
Certaines associations peuvent avoir recours à des pratiques pénalement répréhensibles pour promouvoir leur idéologie et attaquer certaines pratiques auxquelles elles sont opposées. Or, la mention « toute personne morale de droit privé à but non lucratif » leur permettrait de bénéficier du statut de lanceur d’alerte.
Dès lors, pour éviter tout dévoiement de ce statut de lanceur d'alerte, il apparaît opportun de supprimer cette référence qui, de plus, n’est pas conforme à la directive européenne 2019/1937. Celle-ci définit en effet la notion de facilitateur comme « une personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l’aide devrait être confidentielle ».
commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-7 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE et Alain MARC ARTICLE 2 |
Alinéa 3 après les mots : « entendus comme toute personne physique », supprimer les mots : « ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif ».
Objet
Certaines associations ont recours à des pratiques pénalement répréhensibles et à la manipulation pour promouvoir leur idéologie et attaquer des pratiques auxquelles elles sont opposées. La mention « toute personne morale de droit privé à but non lucratif » leur permettrait de bénéficier du statut de lanceur d’alerte. Il importe d’éviter tout dévoiement du statut de lanceur d’alerte au profit d’acteurs qui n’en sont pas. Cette extension n’est pas conforme à la directive européenne qui définit la notion de facilitateur comme « une personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l’aide devrait être confidentielle ».
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Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-57 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET ARTICLE 2 |
Alinéa 3, après les mots : entendus comme toute personne physique supprimer les mots : ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif
Objet
Certaines associations ont recours à des pratiques pénalement répréhensibles et à la manipulation pour promouvoir leur idéologie et attaquer des pratiques auxquelles elles sont opposées. La mention « toute personne morale de droit privé à but non lucratif » leur permettrait de bénéficier du statut de lanceur d’alerte. Il importe d’éviter tout dévoiement du statut de lanceur d’alerte au profit d’acteurs qui n’en seraient pas. Cette extension est une sur transposition de la directive européenne qui définit la notion de facilitateur comme « une personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l’aide devrait être confidentielle ».
commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-17 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 2 |
A l’alinéa 4, après “personnes physiques”
ajouter le mot
“tiers”
Objet
Le présent amendement vise à une meilleure retranscription de la Directive 2019/1937. L’article 4 de la Directive vise en effet les tiers, et non les personnes physiques. Le texte doit a minima reprendre la formulation de la directive et ne pas restreindre son dispositif en le limitant aux seules personnes physiques. Selon les mots de Daniel Ibanez, l’absence de protection aux seules personnes physiques est discriminatoire, puisque selon les dispositions de l’article 2 de la charte de l’environnement, “toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement”.
Les représailles peuvent aussi être transférées sur les représentants d’associations, comme cela a été le cas lors de la condamnation de l’association “Alerte aux Toxiques” et sa porte-parole Valérie Murat qui ont été condamnés par le Tribunal de Libourne à 125 000 euros pour “dénigrement” de la filière viticole, après avoir publié une analyse révélant la présence de résidus de pesticides dans 22 vins certifiés Haute Valeur Environnementale.
commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-24 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéas 3 à 6
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. 7-1. – Les lanceurs d’alerte définis au I de l’article 6 bénéficient des protections prévues au présent chapitre, à l’article 122-9 du code pénal et à l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative :
« 1° Si, ayant eu connaissance des informations concernées dans le cadre de leurs activités professionnelles, ils adressent un signalement interne dans les conditions prévues au I de l’article 8 ;
« 2° S’ils adressent un signalement externe dans les conditions prévues au II du même article 8, après avoir adressé un signalement interne ou directement ;
« 3° S’ils procèdent à une divulgation publique, dans les conditions prévues au III dudit article 8. »
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-25 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéas 8 à 16
Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :
« Art. 8. – I. – A. – Les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du présent A, qui ont obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des informations mentionnées au I de l’article 6 et portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité concernée, peuvent signaler ces informations par la voie interne, dans les conditions prévues au B du présent article.
« Cette faculté appartient :
« 1° Aux membres du personnel, aux personnes dont la relation de travail s’est terminée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation, et aux personnes qui se sont portées candidates à un emploi au sein de l’entité concernée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ;
« 2° Aux actionnaires, aux associés et à tout titulaire de droits de vote au sein de l’assemblée générale de l’entité ;
« 3° Aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ;
« 4° Aux collaborateurs extérieurs et occasionnels ;
« 5° Aux cocontractants de l'entité concernée, à leurs sous-traitants ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de ces cocontractants et sous-traitants, ainsi qu'aux membres de leur personnel.
« B. – Au sein des entités où il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du A peuvent signaler les informations concernées à leur supérieur hiérarchique direct ou indirect, à l’employeur ou à un référent désigné par celui-ci.
« Sont tenues d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, après consultation des instances de dialogue social et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État :
« 1° Les personnes morales de droit public employant au moins cinquante agents, à l’exclusion des communes de moins de 10 000 habitants, des établissements publics qui leur sont rattachés et des établissements publics de coopération intercommunale qui ne comprennent parmi leurs membres aucune commune excédant ce seuil de population ;
« 2° Les administrations de l’État ;
« 3° Les personnes morales de droit privé et les entreprises exploitées en leur nom propre par une ou plusieurs personnes physiques, employant au moins cinquante salariés ;
« 4° Toute autre entité relevant du champ d’application des actes de l’Union européenne mentionnés au B de la partie I et dans la partie II de l’annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.
« Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent B fixe notamment les garanties d’indépendance et d’impartialité de cette procédure et les délais du retour d’informations fait à l’auteur du signalement, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il détermine les conditions dans lesquelles le recueil des signalements peut être confié à un tiers.
« Les entités mentionnées aux 1° et 3° du présent B qui emploient moins de deux cent cinquante agents ou salariés, ainsi que toute entité qui n'est pas tenue d'établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, peuvent mettre en place une procédure commune dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa.
« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics membres d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale peuvent confier à celui-ci le recueil et le traitement des signalements internes. Toutefois, ceux d’entre eux qui emploient au moins deux cent cinquante agents doivent établir une procédure interne de traitement des signalements portant sur des violations mentionnées au 1 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. »
Objet
Le présent amendement poursuit plusieurs objectifs.
En premier lieu, il vise à clarifier la structure du paragraphe I de l’article 8 de la loi « Sapin 2 » modifiée, relatif au signalement interne des informations. Les procédures de signalement interne n’étant ouvertes qu’aux personnes ayant eu connaissance de faits dans un contexte professionnel, il est proposé de rendre plus apparente cette limitation de leur champ d’application, en l’énonçant en tête du paragraphe concerné.
En deuxième lieu, l’amendement comble certaines lacunes et corrige certaines incohérences dans la définition des entités soumises ou non à l’obligation de mettre en place une procédure ad hoc de recueil et de traitement des signalements internes. Le texte transmis ne traite pas des entreprises exploitées en nom propre par des personnes physiques. Il comporte des dispositions contradictoires en ce qui concerne les établissements publics territoriaux employant moins de cinquante agents, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ne comportant parmi leurs membres aucune commune de plus de 10 000 habitants mais employant au moins cinquante agents ; il laisse dans l’ombre le cas des syndicats de communes.
En troisième lieu, l’amendement tend à inscrire dans la loi la faculté, pour les entités soumises à l’obligation d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, d’avoir recours à un prestataire externe.
En quatrième lieu, l’amendement autorise les collectivités territoriales et les établissements publics membres d’un centre de gestion à confier à celui-ci le recueil et le traitement des signalements « internes ». Toutefois, en application de la directive du 23 octobre 2019, les signalements de violations entrant dans le champ matériel de celle-ci devraient être traités en interne par les collectivités et établissements membres du centre de gestion employant au moins 250 agents (le recueil des signalements pouvant en revanche être confié au centre). Il appartiendra donc à ces collectivités et établissements (notamment ceux comptant entre 250 et 349 agents, obligatoirement affiliés) de s’organiser, soit en traitant en interne l’ensemble des signalements, soit en confiant le traitement d’une partie d’entre eux (en pratique, les plus nombreux) au centre de gestion.
Enfin, l’amendement comprend quelques améliorations rédactionnelles.
commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-11 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 3 |
A l’alinéa 9, après les mots : “après consultation des instances de dialogue social” ajouter les mots “et en accord avec celles-ci”
Objet
Le présent amendement a pour objet de retranscrire l’accord des partenaires sociaux telle que prévue par la directive 2019/1937, lors de l’élaboration de la procédure interne de recueil et de traitement des signalements. La directive prévoit en effet, dans son article 8 : “Les États membres veillent à ce que les entités juridiques des secteurs privé et public établissent des canaux et des procédures pour le signalement interne et pour le suivi, après consultation des partenaires sociaux et en accord avec ceux-ci lorsque le droit national le prévoit”.
Cet amendement propose d’adopter cette garantie plus favorable de la directive, pour la solidité du canal interne.
commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-26 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 16
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« C. – Les règles applicables aux sociétés appartenant à un même groupe sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles :
« 1° Une procédure de recueil et de traitement des signalements, commune à toutes les sociétés du groupe, peut être établie ;
« 2° À défaut, une procédure de recueil et de traitement des signalements peut être établie au sein de l’une des sociétés du groupe, à laquelle ont accès les personnes mentionnées aux 1° à 5° du A souhaitant signaler des informations portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans toute autre société du groupe, auquel cas ces autres sociétés peuvent être soumises à des obligations allégées ;
« 3° Les signalements effectués au sein de l’une des sociétés du groupe peuvent être transmis à une autre de ces sociétés, en vue d’assurer ou de compléter leur traitement.
Objet
Dans un courrier adressé à la Commission européenne le 19 mai 2021, plusieurs organisations d’employeurs du secteur privé, implantées dans divers États de l’Union européenne, se sont inquiétées de l’application, dans les groupes de sociétés, des règles relatives à la procédure interne de recueil et de traitement des signalements prévues par la directive du 23 octobre 2019.
La mise en place dans chaque société d'un même groupe d’une procédure interne de signalement provoquerait des coûts supplémentaires. Surtout, elle réduirait l’efficacité du système d’alerte, à défaut pour chaque société de disposer en interne de l’expertise nécessaire pour assurer un traitement efficace des signalements. Elle rendrait difficile, voire impossible, la tenue de tableaux de bord exhaustifs au niveau de la société mère et, partant, le reporting auprès de ses organes de gouvernance. Ce serait d’autant plus paradoxal que la société mère ou ses dirigeants peuvent, sous certaines conditions, être reconnus civilement ou pénalement responsables des manquements commis par ou au sein de leurs filiales. En outre, d’autres dispositifs d’alerte, notamment celui prévu par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, sont obligatoirement organisés au niveau de la société mère.
Dans sa réponse datée du 2 juin 2021, la Commission européenne considère que la directive impose à toute société employant plus de cinquante salariés de mettre en place une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, qu’elle fasse ou non partie d’un groupe, la mutualisation des moyens n’étant possible que pour les sociétés comptant entre 50 et 249 salariés (au sein d’un même groupe ou non). En particulier, la Commission estime que la faculté laissée par la directive de confier le recueil des signalements à un tiers ne doit pas s’entendre comme la possibilité de mettre en place une procédure commune à plusieurs sociétés d’un même groupe.
Toutefois, la Commission souligne que la directive offre certaines souplesses. Selon elle, il serait ou pourrait être conforme à ce texte :
- que des filiales comptant entre 50 et 249 salariés bénéficient des moyens d’investigation de leur société mère, à condition que des canaux de signalement restent disponibles au niveau des filiales, que les lanceurs d’alerte puissent s’opposer à la remontée d’informations et qu’ils bénéficient d’un retour d’informations au niveau de la filiale ;
- que les signalements révélant des problèmes structurels au sein du groupe soient portés à la connaissance de la société mère, avec l’accord du lanceur d’alerte, afin d’être traités de manière transversale ;
- que la procédure de signalement établie par la société mère soit accessible aux salariés, associés, dirigeants, collaborateurs et cocontractants de ses filiales, qui auraient alors le choix du niveau auquel effectuer leur signalement.
En attendant que la Cour de justice ait clarifié la portée des exigences de la directive, le présent amendement renvoie à un décret en Conseil d’État le soin d’adapter aux groupes de sociétés les dispositions de la loi « Sapin 2 » relatives à la procédure de signalement interne. En particulier, dans le cas où une procédure centralisée serait accessible à toutes les personnes travaillant au sein du groupe, les obligations imposées aux filiales pourraient être allégées, dans la mesure compatible avec la directive.
commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-27 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 17
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« II. – Tout lanceur d'alerte tel que défini au I de l'article 6 peut également... (le reste sans changement)
Objet
Rédactionnel.
commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-28 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 22
1° Première phrase
Supprimer les mots :
compétents, notamment dans le champ d'application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée,
les mots :
, selon une procédure indépendante et autonome,
et les mots :
mentionnés au I de l'article 6 et
2° Deuxième phrase
Remplacer le mot :
cette
par le mot :
la
Objet
Amendement de simplification rédactionnelle.
commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-29 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 22, dernière phrase
1° Remplacer le mot :
procédures,
par les mots :
procédures et
2° Après le mot :
concernées
supprimer la fin de cette phrase.
II. – Après le même alinéa 22, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités mentionnées au 1° du présent II rendent compte annuellement de leur action au Défenseur des droits. Elles lui communiquent les informations nécessaires à l'élaboration du rapport prévu au quatrième alinéa du II de l'article 36 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. La nature de ces informations est précisée par décret en Conseil d’État.
Objet
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi l’obligation, pour les autorités externes compétentes, de rendre compte annuellement de leur action au Défenseur des droits et de lui transmettre les informations nécessaires à l’élaboration de son rapport périodique sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d’alerte en France.
commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-30 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 24 et 25
Rédiger ainsi ces alinéas :
« III. – Les protections prévues au présent chapitre, à l'article 122-9 du code pénal et à l'article L. 911-1-1 du code de justice administrative bénéficient à tout lanceur d'alerte, tel que défini au I de l'article 6, qui divulgue publiquement des informations mentionnées au même I :
« 1° Après avoir effectué un signalement externe, précédé ou non d'un signalement interne, sans qu'aucune mesure appropriée ait été prise en réponse à ce signalement à l'expiration du délai mentionné au sixième alinéa du II ou, lorsqu'une autorité mentionnée aux 2° à 4° du même II a été saisie, à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d’État ;
II. – Alinéa 27
1° Remplacer le mot :
Lorsque
par les mots :
Ou lorsque
2° Remplacer les mots :
des autorités
par les mots :
de l'une ou l'autre des autorités compétentes
3° Remplacer le mot :
fait
par le mot :
ferait
4° Remplacer les mots :
de faire l'objet des mesures mentionnées au I de l'article 10-1
par les mots :
de représailles
5° Remplacer les mots :
peut permettre
par le mot :
permettrait
Objet
Outre diverses améliorations rédactionnelles, cet amendement a pour objet de clarifier l'articulation entre les phases de signalement externe et de divulgation, dans le cas où l'autorité externe saisie ne serait pas l'une des autorités sectorielles compétentes désignées par décret en Conseil d’État.
En effet, dans le cas où aucune de ces autorités ne serait compétente pour recueillir et traiter un signalement (ce qui pourra se produire en dehors du champ matériel d'application de la directive du 23 octobre 2019), le Défenseur des droits serait chargé d'orienter le lanceur d'alerte vers « l'autorité, l'administration ou l'organisme le mieux à même d'en connaître » (article 2 de la proposition de loi organique). Or cette autorité, cette administration ou cet organisme ne serait pas soumis aux mêmes règles procédurales, et en particulier aux mêmes délais de réponse, que les autorités désignées par décret. La question se pose donc de savoir combien de temps le lanceur d'alerte devrait attendre qu'une réponse « appropriée » soit apportée à son signalement, avant de divulguer publiquement les informations concernées sur le fondement du 1° du III de l'article 8 de la loi « Sapin 2 » modifiée.
Un problème du même ordre se poserait en cas de signalement externe à l'autorité judiciaire (l'article 40-2 du code de procédure pénale n'apportant pas les précisions suffisantes à cet égard) ou à une autorité prévue par le droit de l'Union.
commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-31 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 26
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° En cas de danger imminent et manifeste ;
II. – Après l'alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 2° du présent III, les protections mentionnées au premier alinéa bénéficient à tout lanceur d'alerte, tel que défini au I de l'article 6, qui divulgue publiquement des informations mentionnées au 1° du même I en cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible. »
Objet
Les conditions dans lesquelles un lanceur d’alerte peut divulguer publiquement les informations dont il dispose tout en bénéficiant des protections offertes par régime (exonération de responsabilité pénale et civile, interdiction des mesures de rétorsion...) constituent le nerf d’un tel régime de protection.
En effet, c’est en divulguant publiquement des informations que le lanceur d’alerte est susceptible de porter le plus gravement atteinte à des secrets protégés par la loi, ainsi qu’aux intérêts matériels et moraux des personnes mises en cause.
La protection des lanceurs d’alerte eux-mêmes et des tiers exige donc que les conditions de divulgation publique soient précisément définies.
Dès lors, il peut sembler regrettable que le législateur européen, après avoir réglé avec minutie les procédures de recueil et de traitement des signalements internes et externes, n’ait consacré aux conditions de divulgation publique des informations que des dispositions succinctes, voire assez confuses.
Il est certes parfaitement légitime – et conforme à la logique d’ensemble du régime de l’alerte – que le lanceur d’alerte soit protégé s’il divulgue publiquement ses informations après avoir d’abord effectué un signalement externe, sans qu’aucune mesure appropriée n’ait été prise en réponse dans les délais impartis.
De même, l’on peut admettre que le lanceur d’alerte soit autorisé à divulguer directement ses informations, sans signalement externe préalable, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’exposerait à des représailles en procédant à un tel signalement ou que cette procédure n’offrirait (selon les termes de la directive, légèrement adaptés par la proposition de loi) que « peu de chances qu’il soit véritablement remédié à la violation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, comme lorsque des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou lorsqu’une autorité peut être en collusion avec l’auteur de la violation ou impliquée dans la violation ».
En revanche, qu’un lanceur d’alerte puisse divulguer publiquement des informations même confidentielles, dès lors qu’il a des motifs raisonnables de croire que « la violation peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l’intérêt public, comme lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible », laisse beaucoup plus circonspect. Le caractère alternatif des critères retenus et le lien assez incertain entre ces critères et les exemples qui sont censés les illustrer n’aident pas à y voir clair.
Selon le rapporteur, seul un danger manifeste, imminent et d’une gravité suffisante – ces trois conditions étant cumulatives – peut justifier de « court-circuiter » les procédures normales de signalement, au risque de porter une atteinte grave et possiblement injustifiée à des secrets protégés et à la réputation des personnes mises en cause.
Tel est donc le principe fixé par le présent amendement – qui réserve les cas où il existe un risque de représailles et ceux où un signalement externe serait inefficace en raison des circonstances particulières de l’affaire. (Un autre amendement, à l'article 1er, ayant pour objet de limiter le champ du régime de l'alerte aux informations portant des faits graves, la condition tenant à la gravité du danger n'est pas rappelée expressément ici.)
Afin d’éviter tout risque de sous-transposition, les conditions prévues par la directive seraient maintenues dans le champ matériel d’application de celle-ci.
commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-32 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 4
Remplacer le mot :
, et
par le mot :
et
II. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
et de
par le mot :
, de
Objet
Rédactionnel.
commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-33 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui-ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l’autorité judiciaire, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle-ci. Le lanceur d’alerte en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information. »
Objet
La directive du 23 octobre 2019 impose aux États membres de veiller à ce que, dans le cadre du recueil et du traitement des signalements internes et externes, « l’identité de l’auteur de signalement ne soit pas divulguée sans le consentement exprès de celui-ci à toute personne autre que les membres du personnel autorisés compétents pour recevoir des signalements ou pour en assurer le suivi ». Elle excepte néanmoins le cas où il s’agit d’ « une obligation nécessaire et proportionnée imposée par le droit de l’Union ou le droit national dans le cadre d’enquêtes menées par des autorités nationales ou dans le cadre de procédures judiciaires, notamment en vue de sauvegarder les droits de la défense de la personne concernée ». Des « mesures de sauvegarde appropriées » doivent alors être prévues; en particulier, les auteurs de signalement doivent être informés avant que leur identité ne soit divulguée et les motifs de cette divulgation doivent leur être communiqués, à moins que de telles informations ne risquent « de compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires concernées ».
Or l'article 4 de la proposition maintient la faculté (aujourd'hui prévue par la loi « Sapin 2 ») de révéler à l'autorité judiciaire les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte, même lorsque cela ne résulte d'aucune obligation, ce qui paraît contraire au droit européen. Le présent amendement y remédie.
Par ailleurs, selon le texte adopté par l'Assemblée nationale, seules les autorités compétentes pour recevoir et traiter les signalements dits « externes » seraient soumises à l'obligation de fournir au lanceur d'alerte des explications écrites sur les raisons ayant conduit à révéler leur identité à l'autorité judiciaire. Pourtant, il n’est pas exclu qu’une personne ayant recueilli un signalement interne doive également dénoncer ces faits au procureur de la République et soit alors amenée à divulguer l’identité du lanceur d’alerte. Un agent public aurait notamment l'obligation de dénoncer des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit. Il est donc proposé de combler cette lacune.
commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-34 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 8, deuxième et dernière phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au-delà de cette durée, à la condition que les personnes physiques concernées n’y soient ni identifiées, ni identifiables.
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser le sens de la notion de données anonymisées, en reprenant la définition qu'en donnent les considérants du règlement général sur la protection des données (RGPD).
Il clarifie en outre la rédaction proposée et supprime la limitation à trente ans de la durée de conservation des données anonymisées, qui n'apparaît pas nécessaire.
commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-1 6 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUPLOMB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 226-4 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».
Objet
Cet amendement vise à réprimer plus efficacement les intrusions illégales dans les exploitations agricoles, qui se multiplient depuis quelques années avec des associations se réclamant d'être lanceurs d'alerte.
Or il y a une violation flagrante de la propriété privée et un danger sur le plan sanitaire qui nécessitent d'encadrer et de prévenir ces pratiques illégales. Certaines installations agricoles, tout particulièrement en élevage, sont en effet soumises à des normes strictes, renforcées lorsque des épizooties, telles que la grippe aviaire ou la peste porcine africaine, menacent de se propager sur le territoire national. Les intrusions dans ces installations peuvent donc entraîner des conséquences très dommageables à la fois pour la santé animale et pour l’activité économique.
Ainsi cet amendement rend les dispositions pénales plus dissuasives: le quantum de la peine encourue est porté d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Le Sénat a déjà approuvé à trois reprises cet alourdissement de la peine, dans le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique -la mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel qui a considéré qu’il s’agissait d’un cavalier législatif-, dans la proposition de loi tendant à garantir le respect de la propriété immobilière contre le squat déposée par Dominique Estrosi-Sassone, puis encore cette année dans la proposition de loi sur la sécurité agricole - avec une nouvelle censure du conseil constitutionnel au titre du cavalier législatif.
commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-35 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 9 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1.- Le fait d’adresser de mauvaise foi un signalement à une autorité mentionnée aux 1° à 4° du II de l’article 8 est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal. »
Objet
Le présent amendement prévoit des sanctions à l’encontre des personnes ayant procédé à un signalement ou une divulgation publique de mauvaise foi, c’est-à-dire avec l’intention de nuire ou avec la connaissance, au moins partielle, de l’inexactitude des faits.
Si les dispositions du code pénal et de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en matière de diffamation et de dénonciation calomnieuse permettent déjà, dans la quasi-intégralité des cas, de réprimer ces faits, il existe un angle mort. En effet, le délit de dénonciation calomnieuse n’est constitué que lorsque ladite dénonciation a été opérée auprès d’une autorité disposant du pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, ce qui ne serait pas nécessairement le cas de toutes les autorités externes intervenant dans le cadre d’une alerte. Le présent amendement permet de couvrir ce cas de figure.
En outre, il parachève la transposition de l’article 23 de la directive du 23 octobre 2019 qui prévoient des « des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux auteurs de signalement lorsqu’il est établi qu’ils ont sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations ».
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Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-36 13 décembre 2021 |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 5 |
I.- Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 10-1. - I A. - Les personnes ayant signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu’elles avaient des motifs raisonnables de croire, lorsqu’elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l’intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.
« Les personnes ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 bénéficient de l’irresponsabilité pénale prévue à l’article 122-9 du code pénal.
II. Alinéa 2
supprimer la référence :
Art. 10-1. -
III.- Alinéa 12
supprimer cet alinéa
IV.- Alinéas 17 à 19
remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés
… .- L’article 122-9 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 122-9. – N’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi en signalant ou en divulguant publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ou qui soustrait des informations ou des documents en vue d’un tel signalement ou d’une telle divulgation publique, et ce dès lors qu’elle avait des motifs raisonnables de croire, lorsqu’elle y a procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l’intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.
« L’irresponsabilité prévue au premier alinéa du présent article s’applique à la complicité et au recel des mêmes infractions.
« Elle ne s’applique ni aux atteintes à la vie privée, ni aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données réprimées, respectivement, par la section 1 du chapitre VI du titre II du livre II et par le chapitre III du titre II du livre III du présent code ».
Objet
Le présent amendement modifie celles des dispositions du nouvel article 10-1 de la loi « Sapin 2 » qui sont relatives aux irresponsabilités civile et pénale accordées, sous certaines conditions, au lanceur d’alerte. Outre diverses améliorations rédactionnelles, il apporte quatre modifications de fond :
1° Afin d’en améliorer la lisibilité, il opère une réorganisation des dispositions de l’article 10-1 de manière à ce qu’elles correspondent à la chronologie de l’alerte. La disposition relative à l’irresponsabilité civile est ainsi placée en premier et, pour des raisons pédagogiques, il est inséré concomitamment un renvoi aux dispositions du code pénal relatives à l’irresponsabilité pénale.
2° Il limite le champ de l’irresponsabilité civile et pénale aux seules informations dont le signalement ou la divulgation était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause. Dans un objectif de responsabilisation des lanceurs d’alerte, il s’agit d’éviter le signalement ou la divulgation d’une masse d’information ou de documents, dont une partie serait sans lien avec les faits justifiant l’alerte.
Cette précision permet de se conformer au 4 de l’article 21 de la directive du 23 octobre 2019 qui précise que : « Toute autre responsabilité éventuelle des auteurs de signalement découlant d’actes ou d’omissions qui ne sont pas liés au signalement ou à la divulgation publique ou qui ne sont pas nécessaires pour révéler une violation en vertu de la présente directive continue d’être régie par le droit de l’Union ou le droit national applicable ».
3° Il étend explicitement le champ de l’irresponsabilité pénale aux auteurs de signalements, alors que le bénéfice de cette protection ne semblait jusqu’alors concerner que les personnes ayant procédé à une divulgation publique.
4° Il cantonne le champ de l’irresponsabilité pénale à ce qui est strictement nécessaire pour protéger les lanceurs d’alerte ayant agi de bonne foi. Pour ce faire, il explicite le fait que le bénéfice de l’irresponsabilité pénale ne s’étend pas aux atteintes à la vie privée ou aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé.
Concrètement, cette irresponsabilité pourrait notamment être opposée lorsqu’il a été procédé à un vol d’informations ou de documents en vue d’un signalement ou d’une divulgation publique. En revanche, elle ne couvrirait pas les cas où l’obtention desdits documents ou informations résulte de la commission de l’une des infractions suivantes : violation de domicile, y compris des locaux professionnels, captation non autorisée de paroles ou d’images privées ou confidentielles, accès frauduleux à des systèmes d’information.
Le dispositif proposé est conforme aux dispositions de la directive du 23 octobre 2019, dont l’article 21 dispose que lorsque l’accès ou l’obtention des informations signalées ou divulguées « constitue une infraction pénale autonome, la responsabilité pénale continue d’être régie par le droit national applicable ».
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Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-16 13 décembre 2021 |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 5 |
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Le devoir de réserve n’est pas opposable aux agents publics ayant signalé ou divulgué des informations conformément aux articles 6 et 8. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux agents publics de sortir de leur devoir de réserve, dans le cas où ils lancent une alerte. En effet, ce devoir de réserve leur est souvent opposé pour les réduire au silence.
La Maison des Lanceurs d’alerte souligne à ce sujet :
"Si la directive de 2019 prévoit en son article 21 la nullité de plein droit des obligations de confidentialité pour autant que les lanceurs d'alerte aient eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique de telles informations était nécessaire pour révéler une violation, l'articulation de cette disposition avec la jurisprudence du Conseil d'Etat est problématique.
La jurisprudence administrative la plus récente confirme en effet la sévérité dont fait preuve le juge administratif à l'égard des agents ébruitant les dissensions internes à l'administration, en validant généralement les sanctions infligées à l'encontre des agents qui dégradent l'image des services administratifs. L'on peut mentionner, à titre d'exemple, un arrêt concernant un agent d'une maison d'arrêt qui avait accordé un entretien en 2007 à un journal local dans lequel il dénonçait le système carcéral, et dont la sanction disciplinaire a été validée par la cour administrative d'appel de Bordeaux (15 nov. 2011, n° 11BX00204, M. Eric Carré). Dans le même sens, a été jugée légale la sanction infligée à un fonctionnaire du service de santé des armées ayant écrit un livre et participé à des émissions de télévision, sans autorisation de sa hiérarchie, pour dénoncer des dysfonctionnements qu'il estimait répréhensibles au regard des dispositions du code pénal (CE 27 juill. 2005, n° 260139).
La rigueur de l'obligation de réserve semble ainsi exposer les agents publics lanceurs d'alerte à des sanctions quasi systématiques dès lors qu'ils s'expriment publiquement, ceci d'autant que la jurisprudence de la Cour de Strasbourg rejoint largement celle du juge français sur la question de la nécessaire réserve des agents publics en rappelant de manière régulière qu'il apparaît « légitime pour l'Etat de soumettre ses agents à une obligation de réserve » (v., pour une illustration récente, CEDH 9 juill. 2013, n° 51160/06, Di Giovanni c/ Italie). Il est donc proposé de préciser l'article 5 de la proposition de loi pour prévoir une exclusion explicite de l'obligation de réserve lorsque les conditions prévues pour l'obtention du statut de lanceur d'alerte sont remplies."
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N° COM-37 13 décembre 2021 |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 3 à 9
Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :
« 1° Suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;
« 2° Rétrogradation ou refus de promotion ;
« 3° Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;
« 4° Suspension de la formation ;
« 5° Évaluation de performance ou attestation de travail négative ;
« 6° Mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;
« 7° Coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;
« 8° Discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;
« 9° Non-conversion d’un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;
« 10° Non-renouvellement ou résiliation anticipée d’un contrat de travail temporaire ;
« 11° Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d’activité et la perte de revenu ;
« 12° Mise sur liste noire sur la base d’un accord formel ou informel à l’échelle sectorielle ou de la branche d’activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d’emploi à l’avenir au niveau du secteur ou de la branche d’activité ;
« 13° Résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services;
« 14° Annulation d’une licence ou d’un permis;
« 15° Orientation vers un traitement psychiatrique ou médical.
Objet
Cet amendement revient à une transposition in extenso des mesures de représailles prohibées listées par la directive du 23 octobre 2019. Le recours à des renvois à des dispositions du droit déjà existantes est, en effet, source de confusion et d’insécurité juridique.
Premièrement, il revient à exclure du champ de la protection les personnes qui ne sont soumises ni au code du travail ni au statut général de la fonction publique, et ce quand bien même elles pourraient recourir au régime de l’alerte. Sans être exhaustif, on peut citer les travailleurs indépendants, les personnes situées dans une relation de travail atypique (travailleurs des plateformes), les candidats à des procédures de recrutement, les collaborateurs occasionnels (stagiaires bénévoles)… Le retour à une liste de portée générale et « dépersonnalisée » pallie ce risque d’omission.
Deuxièmement, la méthodologie des renvois pose une difficulté conceptuelle. Construire un régime à vocation généraliste par renvoi à des dispositions sectorielles n’est ni logique ni lisible ; c’est la démarche inverse qui devrait être privilégiée, soit l’adaptation des régimes sectoriels au régime général.
Troisièmement, il est préférable pour des raisons pédagogiques de faire figurer l’ensemble des mesures de représailles prohibées au sein d’une seule et même disposition. En effet, la multiplicité des renvois nuit à la lisibilité du régime et pourrait, faute de vision claire sur les protections qui leur seraient accordées, décourager certaines personnes de lancer l’alerte.
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Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-15 13 décembre 2021 |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 5, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
“..° Mise sur liste noire sur la base d’un accord formel ou informel à l’échelle sectorielle ou de la branche d’activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d’emploi à l’avenir au niveau du secteur ou de la branche d’activité ;”
Objet
Le présent amendement propose d’inscrire la mise sur liste noire formelle ou informelle, inscrite à l’article 19 de la directive 2019/1937, au sein des représailles prévues à l’article 5 de la proposition de loi.
Pour faire taire des collaborateurs qui cherchent à parler ou à dénoncer des faits graves, certaines entreprises rédigent une liste noire de salariés ou d’anciens salariés, qu’elles diffusent au sein de leur réseau dans le but d’entacher la réputation de ces personnes et de leur interdire l’accès à un emploi dans le même secteur. Leurs notations et leurs primes baissent sans raison ou sont supprimées, les changements de poste leur sont systématiquement refusés, et ce, même si sur papier et CV, ils répondent à tous les critères des postes. L’accès aux formations est refusé.
Le lundi 8 février 2016, l’Union of Construction, Allied Trades and Technicians (UCATT), un syndicat britannique de travailleurs du secteur de la construction, a obtenu 5,6 millions de livres sterling (GBP) de dommages et intérêts pour 71 maçons et charpentiers qui ne trouvaient pas d’emploi depuis des années parce que leur nom figurait sur une liste noire secrète de militants syndicaux. Ces pratiques existent et doivent donc être expressément mentionnées dans la liste des représailles face aux lanceurs d’alerte.
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Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-18 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 5 |
A l’alinéa 9, supprimer le mot “abusive”
Objet
L’article 5 dresse la liste des représailles dont peuvent faire l’objet les lanceurs d’alerte de la part des entreprises concernées par un signalement. L’alinéa 9 concerne “l’orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical”. Or, l’article 19 de la Directive 2019/1937 ne mentionne pas le terme “abusive” pour qualifier l’orientation vers un traitement psychiatrique ou médical. Cette mention semble superfétatoire et pourrait affaiblir la portée même de cette représaille envers le lanceur d’alerte. Nous proposons donc une clarification rédactionnelle plus juste pour transposer les dispositions de la directive 2019/1937.
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Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-38 13 décembre 2021 |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 5 |
I.- Alinéa 11
1° Après la référence
II
Insérer la référence :
… .- A.
2° après le mot :
mesure
insérer les mots :
de représailles
3° remplacer les mots :
la personne
par les mots :
le demandeur
4° remplacer les mots :
présumer qu’elle
par les mots :
supposer qu’il
5° supprimer les mots :
, au vu des éléments,
6° remplacer les mots :
justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation
par les mots :
dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles
II.- Après l'alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les mêmes conditions, le demandeur peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge statue à bref délai.
« B. - À l’occasion d’une instance civile ou pénale, lorsque le défendeur ou le prévenu présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et que la procédure engagée contre lui vise à entraver son signalement ou sa divulgation publique, il peut demander au juge de lui allouer, à la charge du demandeur ou de la partie civile, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge statue à bref délai. »
III. - Alinéas 14 à 16
Supprimer ces alinéas
Objet
Outre diverses améliorations rédactionnelles, cet amendement vise à clarifier l’aménagement de la procédure judiciaire en cas de recours contre des mesures de représailles ou de procédures bâillons.
Il affirme, d’une part, la possibilité donnée au défendeur de construire sa défense sur d’éventuelles méconnaissances de la procédure d’alerte et clarifie, d’autre part, le rôle du juge dans l’évaluation du respect des conditions légales d’alerte.
Enfin, cet amendement revient sur la possibilité que la provision visant à couvrir les subsides du lanceur d’alerte puisse être définitivement acquise qui, en plus d’être intellectuellement contestable, est constitutionnellement incertaine.
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Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-6 13 décembre 2021 |
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MM. MENONVILLE et Alain MARC ARTICLE 5 |
Après Alinéa 17 ajouter l’alinéa suivant : « la responsabilité du lanceur d’alerte est engagée pour tout acte non lié directement au signalement ou à la divulgation des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général. »
Objet
La directive européenne 2019/1937 (article 21) prévoit que « toute autre responsabilité éventuelle des auteurs de signalement découlant d’actes ou d’omissions qui ne sont pas liées au signalement ou à la divulgation publique ou qui ne sont pas nécessaires pour révéler une violation en vertu de la présente directive continue d’être régie par le droit de l’union ou le droit national applicable ». Il convient d’adapter cette disposition dans la présente proposition de loi pour garantir la protection des lanceurs d’alerte, tout en évitant le risque de dévoiement de ce statut qu’utiliseraient des individus en vue de mener des actions illégales servant à promouvoir leurs opinions politiques.
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N° COM-58 13 décembre 2021 |
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Mme HAVET ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 17, ajouter un alinéa ainsi rédigé : La responsabilité du lanceur d’alerte est engagée pour tout acte non lié directement au signalement ou à la divulgation des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général.
Objet
La directive européenne 2019/1937 (article 21) prévoit que “toute autre responsabilité éventuelle des auteurs de signalement découlant d’actes ou d’omissions qui ne sont pas liés au signalement ou à la divulgation publique ou qui ne sont pas nécessaires pour révéler une violation en vertu de la présente directive continue d’être régie par le droit de l’Union ou le droit national applicable.” Le présent amendement a pour objet d’adapter cette disposition dans la proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte pour garantir la protection des lanceurs d’alerte, tout en évitant le risque de dévoiement de ce statut.
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N° COM-4 10 décembre 2021 |
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M. CANÉVET ARTICLE 5 |
Après l'Alinéa 19, insérer un alinéa ainsi rédigé:
« La responsabilité du lanceur d’alerte est engagée pour tout acte non lié directement au signalement ou à la divulgation d’informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général ».
Objet
La directive européenne 2019/1937 (article 21) prévoit que “toute autre responsabilité éventuelle des auteurs de signalement découlant d’actes ou d’omissions qui ne sont pas liés au signalement ou à la divulgation publique ou qui ne sont pas nécessaires pour révéler une violation en vertu de la présente directive continue d’être régie par le droit de l’Union ou le droit national applicable.”
Il convient donc, par cet amendement, d’intégrer cette disposition dans la proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte afin de garantir la protection des lanceurs d’alerte, tout en évitant le risque de dévoiement de ce statut.
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Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-12 13 décembre 2021 |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 5 |
Après le dernier alinéa, ajouter quatre alinéas ainsi rédigés :
« V. Les personnes morales facilitatrices d’alerte mentionnées au a de l’article 61 bénéficient de la protection du secret de leurs sources.
« Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour la personne morale facilitatrice d’alerte de révéler ses sources.
« Est considéré́ comme une atteinte indirecte au secret des sources au sens du troisième alinéa le fait de chercher à découvrir l’identité́ d’une source d’un facilitateur au moyen d’investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une personne morale facilitatrice d’alerte, peut détenir des renseignements permettant d’identifier ces sources.
« Au cours d’une procédure pénale, il est tenu compte, pour apprécier la nécessité́ de l’atteinte, de la gravité du crime ou du délit, de l’importance de l’information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction et du fait que les mesures d’investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité́. »
Objet
Les personnes morales, dont les associations, ne bénéficient d’aucune des protections instituées par le statut de lanceur d’alerte. Cette absence de protection ne rend pas justice au rôle clé que jouent les associations dans le processus d’alerte, ni au soutien actif qu’elles peuvent apporter aux lanceurs d’alerte. Ainsi, en relayant leurs alertes, elles leur permettent de garder l’anonymat et ne pas s’exposer à des menaces. Plus qu’un soutien et un relais, des associations de plus en plus nombreuses sont elles-mêmes des lanceuses d’alerte.
Ces associations s’exposent à de nombreuses menaces et représailles, qui peuvent prendre la forme d’enquêtes (perquisitions, saisies informatiques) pour identifier la source d’une alerte relayée par une association. Cela empêche les organisations de protéger l’anonymat de leurs sources.
Ces représailles sont d’autant plus problématiques qu’elles peuvent avoir un effet dissuasif, pour les associations. Or, la dissuasion d’exercer des libertés publiques est incompatible avec l’esprit de la directive de 2019, qui vise à libérer la parole et favoriser la révélation des atteintes à l’intérêt général, et avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, selon laquelle le débat public ne doit pas être généré seulement par des journalistes professionnels, mais également par des associations.
commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-39 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 6 |
I.- Après l’alinéa 1
insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… ° Après l’article L. 1121-1, il est inséré un article L. 1121-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-2 .- Pour l’application aux salariés du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I la mise à l’écart d’une procédure de recrutement, d’accès à un stage ou à une période de formation, les sanctions, le licenciement, les mesures discriminatoires, directes ou indirectes notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. »
II.- Alinéas 3 et 4
remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-3-3. - Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 122-9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. »
III.- Alinéa 5
remplacer la référence :
I
par la référence :
II
IV.- Alinéas 7 et 8
remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1152-2. - Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 122-9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements. »
V.- Alinéas 11 et 12
remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1153-2. - Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 122-9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d’agissements de harcèlement sexuel.
VI.- Après l’alinéa 12
insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 1153-3 est abrogé ;
…° À l’article L. 1153-4, la référence : « à L. 1153-3 », est remplacée par la référence : « et L. 1153-2 »
Objet
Le présent amendement coordonne le régime général d’alerte de la loi Sapin 2 avec les différents régimes sectoriels prévus par le code du travail et applicables :
- aux personnes témoignant ou relatant des délits ou des crimes dont elles ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ;
- aux personnes victimes de harcèlement moral et à celles témoignant ou relatant de tels faits ;
- aux personnes victimes de harcèlement sexuel et à celles témoignant ou relatant de tels faits.
S’il n’est pas idéal en termes de lisibilité du droit, le maintien de ces régimes sectoriels se justifie à plusieurs égards. Les conditions à réunir pour procéder à l’alerte sont moins strictes et les canaux de signalement sont moins formalisés, ce qui facilite le lancement d’alertes pour certains faits déterminés, présentant un haut degré de gravité. Le risque de concurrence avec le régime prévu par la loi Sapin 2 est ensuite écarté dès lors que les protections accordées au lanceur d’alerte sont harmonisées.
Pour autant, la rédaction proposée des articles correspondants du code du travail n’est pas satisfaisante :
- les bénéficiaires de ces régimes sectoriels fluctuent sans raison objective : les salariés, les candidats à un recrutement et les personnes en formation sont concernés mais avec des combinaisons différentes selon le régime sectoriel ;
- l’énumération pour chaque régime d’une liste limitative de mesures de représailles prohibées, dont le périmètre peut parfois diverger, génère des risques d’omission et de confusion.
Par cohérence avec les amendements présentés à l’article 5, le présent amendement propose des modifications de forme et de fond.
Sur le fond, il abandonne d’une part la distinction entre les salariés, les candidats à un recrutement et les personnes en formation pour étendre le bénéfice de ces régimes sectoriels à toute personne. D’autre, part, il conditionne à un critère de bonne foi l’octroi des différentes protections prévues par la loi « Sapin 2 » aux personnes recourant à ces régimes d’alerte.
Sur la forme, il revient sur la construction en silo des régimes sectoriels. Il modifie ces derniers afin qu’ils renvoient systématiquement à la liste unique des mesures de représailles prohibées dressée par la loi « Sapin II ». Pour des raisons de pédagogie et afin de pallier tout risque d’insécurité juridique, il complète cette démarche par l’insertion d’un nouvel article au code du travail qui qualifie explicitement de représailles au sens de la loi « Sapin 2 » les mesures précédemment énumérées au sein de chaque régime sectoriel.
Enfin, cet amendement rectifie des erreurs matérielles et procède à des ajustements rédactionnels et à des coordinations.
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Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-40 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 6 |
Alinéa 15 et 16
remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Le début de l’article L. 4133-1 est ainsi rédigé : « Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le travailleur alerte… (le reste sans changement) » ;
… ° Le début de l’article L. 4133-2, est ainsi rédigé : « Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave… (le reste sans changement) » ;
…° L’article L. 4133-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4133-3.- Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée et l’article 122-9 du code pénal sont applicable aux personnes mentionnées aux articles L. 4133-1 et L. 4133-2. »
…° À l’article L. 4133-4, les mots : « , de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l'État dans le département en application de l'article L. 4133-3 » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement articule le régime général d’alerte prévu par la loi Sapin II avec l’obligation faite par le code du travail aux travailleurs d’alerter leur employeur lorsqu’ils estiment que « les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement ».
Afin d’éviter toute concurrence entre ce régime d’alerte obligatoire et le dispositif volontaire prévu par la loi Sapin II, une modification des dispositions correspondantes du code du travail s’impose.
Cet amendement vise à préciser que l’obligation du travailleur d’alerter son employeur s’applique sans préjudice de son droit de recourir simultanément au régime d’alerte prévu par la loi Sapin 2 lorsqu’il le juge nécessaire.
Pour des raisons de lisibilité, cet amendement supprime la procédure spéciale qui, en l’absence de suite donnée à l’alerte par l’employeur, autorisait l’auteur de l’alerte à saisir le préfet. Cette procédure ne se justifie plus dès lors que les intéressés pourraient effectuer un signalement directement à une autorité externe dans le cadre du régime général d’alerte.
Cet amendement procède par ailleurs à des coordinations.
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Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-41 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 6 |
Alinéas 18 à 35
Remplacer ces alinéas par trente-trois alinéas ainsi rédigés :
1° Les cinquième à huitième alinéas de l’article 6 sont ainsi rédigés :
« Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire :
« 1° Ayant subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ;
« 2° Ayant formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d'agissements contraires à ces principes. »
2° Les cinquième à huitième alinéas de l’article 6 bis sont ainsi rédigés :
« Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire :
« 1° Ayant subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux deux premiers alinéas ;
« 2° Ayant formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d'agissements contraires à ces principes. »
3° L’article 6 ter A est ainsi rédigé :
« Art. 6 ter A.- I. – Un fonctionnaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.
« II. – Un fonctionnaire peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 25 bis de la présente loi dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l’article 28 bis.
« III.- Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire ayant signalé ou témoigné des faits mentionnées au I et au II du présent article. »
4° Les quatrième à septième alinéas de l’article 6 ter sont ainsi rédigés :
« Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire :
« 1° Ayant subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ;
« 2° Ayant formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;
« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. »
5° Après l’article 6 ter, il est inséré un article 6 quater AA ainsi rédigé :
« Art. 6 quater AA.- Aucun fonctionnaire ne doit subir des atteintes volontaires à son intégrité physique, des actes de violence, des menaces ou tout autre acte d’intimidation.
« Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire :
« 1° Ayant subi ou refusé de subir les actes visés au premier alinéa ;
« 2° Ayant exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces actes ;
« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels actes.
« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux actes définis au premier alinéa. »
6° Les deuxième à cinquième alinéas de l’article 6 quinquies sont ainsi rédigés :
« Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire :
« 1° Ayant subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
« 2° Ayant exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. »
7° Après l’article 11 bis, il est inséré un article 11 ter ainsi rédigé :
« Art. 11 ter .- Pour l’application aux fonctionnaires du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation ou la mutation. »
Objet
Cet amendement procède de la même logique que les deux précédents. Il articule le régime général d’alerte de la loi Sapin 2 avec les différents régimes sectoriels prévus par le statut général de la fonction publique et applicables :
- aux fonctionnaires témoignant ou relatant des délits ou des crimes dont ils auraient eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ;
- aux fonctionnaires témoignant ou relatant de faits susceptibles d’être qualifiés de conflits d’intérêts dont ils auraient eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ;
- aux fonctionnaires victimes de mesures discriminatoires ou de harcèlement moral et sexuel et aux fonctionnaires témoignant ou relatant de tels faits.
S’il n’est pas idéal en termes de lisibilité du droit, le maintien de ces régimes sectoriels se justifie à plusieurs égards. Les conditions à réunir pour procéder à l’alerte sont moins strictes et les canaux de signalement sont moins formalisés, ce qui facilite le lancement d’alertes pour certains faits déterminés, présentant un haut degré de gravité. Le risque de concurrence avec le régime prévu par la loi Sapin 2 est ensuite écarté dès lors que les protections accordées au lanceur d’alerte sont harmonisées. Pour autant, la rédaction proposée mériterait d’être améliorée afin de clarifier l’articulation avec le régime général d’alerte.
Pour cela, le présent amendement propose des modifications de fond et de forme.
Sur le fond, il conditionne à un critère de bonne foi l’octroi des différentes protections prévues par la loi « Sapin 2 » aux fonctionnaires recourant à ces régimes d’alerte.
Sur la forme, il revient sur la construction en silo des régimes sectoriels en renvoyant systématiquement à la liste unique des mesures de représailles prohibées dressée par la loi « Sapin II ». Pour des raisons de pédagogie et afin de pallier tout risque d’insécurité juridique, il complète cette démarche par l’insertion d’un nouvel article au statut général de la fonction publique qui qualifie explicitement de représailles au sens de la loi « Sapin 2 » les mesures précédemment énumérées au sein de chaque régime sectoriel.
Enfin, cet amendement procède à des ajustements rédactionnels et à des coordinations.
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Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-42 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement revient sur la création d’un référé liberté « droit d’alerte » où la satisfaction de la condition d’urgence serait présumée.
Le rapporteur partage sur ce point l’avis défavorable du Conseil d’État. En l’état, les conditions de mise en œuvre du référé-liberté permettent au juge de répondre efficacement aux éventuelles demandes des lanceurs d’alerte. Il importe, d’une part, de ne pas complexifier le paysage procédural et, d’autre part, de ne pas créer une rupture d’égalité entre les requérants, selon la liberté fondamentale dont il est question.
Comme le mentionne l’avis du Conseil d’État, les lanceurs d’alertes disposent de plus d’autres instruments procéduraux pour faire valoir leur droit (référé suspension et référé mesures utiles).
commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-43 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 7 |
I.- Alinéa 10
rédiger ainsi cet alinéa
« Art. 12-1.- Les droits relatifs au présent chapitre ne peuvent faire l’objet d’aucune renonciation ni limitation de droit ou de fait d’aucune forme. »
II.- Alinéa 11
remplacer les mots :
Toute disposition
par les mots :
Toute stipulation
Objet
Cet amendement apporte des clarifications rédactionnelles.
Premièrement, il substitue le terme « droits » au terme « actions » et permet ainsi de se conformer à l’article de la 24 directive qui prévoit l’impossibilité de renoncer ou de limiter les droits et recours prévus par le régime d’alerte.
Deuxièmement, il opte pour une formulation de portée plus générale s’agissant des formes que pourraient revêtir lesdites limitations, et ce afin de pallier tout risque d’omission.
Troisièmement, il remplace le terme « disposition » par le terme « stipulation », qui est plus adapté à la forme contractuelle que revêtirait nécessairement ces renonciations ou limitations.
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Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-44 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 8 |
I.- Alinéa 5
1° après les mots :
d’alerte
insérer les mots :
au sens du I de l’article 6
2° après la troisième occurrence du mot :
ou
insérer le mot :
publiquement
II.- Alinéa 8
1° Au début, remplacer les mots :
de représailles au titre des 1°, 11° et 13° à 15°
par les mots :
d’une ou plusieurs des mesures de représailles mentionnées aux 1° à 15° du I
2° Après le mot :
sens
insérer les mots :
du I
Objet
Cet amendement apporte des clarifications rédactionnelles.
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Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-45 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 10
1° supprimer les mots :
ou du premier alinéa de l’article L. 1132-3-3 du code du travail
2° après le mot
peuvent
insérer les mots :
, à titre de sanction,
Objet
Le présent amendement vise à expliciter le caractère de sanction que revêtirait, le cas échéant, la décision de la publication des jugements sanctionnant civilement ou pénalement les auteurs de représailles ou de procédures bâillons envers un lanceur d’alerte (*).
Si l’article 33 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a consacré le principe de la publication sous forme électronique des jugements des juridictions judiciaires, ladite publication n’a aucune visée répressive. L’article L. 111-13 impose en effet d’occulter les noms et prénoms des parties ou des tiers à l’instance voire, dans certains cas, tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers et les magistrats.
En l’espèce, un faisceau d’éléments laisse entendre que le dispositif proposé a une visée répressive : la motivation spéciale de la décision de publication, la publication sur tous supports, le cas échéant aux frais de la personne sanctionnée, la prise en compte des circonstances propres de l’espèce et l’absence de toute garantie relative à l’occultation des éléments permettant d’identifier les personnes physiques impliquées.
Sans préjudice d’un débat sur le fond, le rapporteur propose, a minima, d’inscrire noir sur blanc dans la loi le caractère de sanction des décisions de publication des jugements prononcés sur le fondement de l’article 13 de la loi Sapin II.
Par cohérence avec les amendements présentés à l’article 6, il est également proposé de retirer la mention de l’article L. 1132-3-3 du code du travail, qui est redondante.
commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-46 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 8 bis est dépourvu de tout lien avec le régime des lanceurs d’alerte et il en est donc proposé la suppression.
En effet, il modifie le droit commun du prononcé d’une amende civile pour procédure abusive en matière correctionnelle, lorsque la juridiction prononce la relaxe. Il modifie l’article 392-1 du code de procédure pénale afin de permettre au tribunal correctionnel de prononcer ladite amende civile lorsqu’il a été saisi à l’issue d’une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Or, l’article 8 de la proposition de loi crée une disposition spéciale et autonome pour sanctionner les actions dilatoires et abusives envers les lanceurs d’alerte, qui s’applique sans considération de la nature de la saisine et avec une majoration du montant de l’amende civile. L’article 392-1 du code de procédure pénale n’aurait donc, par définition, pas vocation à s’appliquer aux lanceurs d’alerte qui seraient soumis à ce régime spécial inscrit dans la loi « Sapin 2 ».
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Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-47 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 10 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 911-1-1 du code de justice administrative est ainsi modifié
1° Les mots : « deuxième alinéa de l'article L. 4122-4 du code de la défense, du deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail ou du deuxième alinéa de l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires », sont remplacés par la référence : « I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, la juridiction peut prescrire la réaffectation à son poste précédent de toute personne ayant fait l’objet d’un changement d’affectation. »
Objet
Le présent amendement entend répondre aux trois lacunes de l’article 10 de la proposition de loi, relatif au pouvoir du juge administratif d’enjoindre à la réintégration professionnelle des lanceurs d’alerte :
- des imperfections légistiques : l’article 10 n’actualise pas les renvois figurant à l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative à des dispositions modifiées par la proposition de loi ;
- des redondances dans le périmètre d’application : l’ajout de la référence à l’article 10-1 de la loi « Sapin 2 » confère de facto une portée générale au dispositif et prive d’utilité l’énumération des agents concernés par la réintégration ;
- une transposition a minima de la directive : le champ d’application de l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative se limite aux mesures de licenciement, de non-renouvellement d’un contrat ou de révocation, alors même que la directive du 23 octobre 2019 est plus ambitieuse.
En conséquence, il est proposé de substituer aux renvois à des dispositions sectorielles un renvoi à l’article 10-1 de la loi Sapin 2, qui revêt une portée générale. Cet amendement est cohérent avec les amendements portés par le rapporteur à l’article 6, qui permettent d’améliorer la lisibilité du système d’alerte en privilégiant le renvoi au régime général plutôt qu’aux dispositions sectorielles.
Il est ensuite proposé de rehausser l’ambition du dispositif en prévoyant que le juge puisse prescrire la réaffectation à son poste précédent de toute personne ayant fait l’objet d’un changement d’affectation. Concrètement, cette rédaction permet de répondre aux situations où un lanceur d’alerte s’est retrouvé « placardisé » du fait de son signalement ou de sa divulgation publique.
Le présent amendement respecte pleinement l’esprit de la directive du 23 octobre 2019, dont le considérant 94 mentionne explicitement les recours en réintégration en cas de mutation.
commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-48 13 décembre 2021 |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
1° remplacer les références :
10-1 et 12 à 13-1
par les références :
10,-1, 12 à 13-1 et 14-1
2° à la fin, remplacer les mots :
témoigné de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne accueillie ou ayant relaté de tels agissements
par les mots :
, de bonne foi, relaté ou témoigné de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne accueillie
Objet
Sur le même modèle que les amendements présentés à l’article 6, le présent amendement précise l’articulation entre le régime général d’alerte et le régime sectoriel prévu par le code de l’action sociale et des familles dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Sur le fond, il conditionne à un critère de bonne foi l’octroi des différentes protections prévues par la loi « Sapin 2 » aux agents signalant des mauvais traitements au sein de ces établissements.
Le présent amendement procède par ailleurs à des coordinations.
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Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-49 13 décembre 2021 |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le II de l'article L. 511-33 est ainsi rédigé :
« II. – Les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, aux dispositions du présent titre et du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées peuvent être signalés à l'autorité externe mentionnée au 1° du II de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, quelle que soit leur gravité. »
Objet
Le rapporteur propose, à l’article 1er de la proposition de loi, de réintroduire, pour l’application du régime général de la protection des lanceurs d’alerte, un critère lié à la gravité des manquements signalés ou divulgués, sauf lorsqu’il s’agit de violations de règles de droit européen visées par la directive du 23 octobre 2019.
Il convient dès lors d'en tirer les conséquences en ce qui concerne l'articulation du régime général de l'alerte avec les régimes sectoriels prévus par le code monétaire et financier.
Les dispositions du II de l'article L. 511-33 de ce code, qui organisent le signalement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), par les membres du personnel des établissements de crédit, sociétés de financement et assimilés, de manquements potentiels ou avérés aux règles applicables aux prestataires de services bancaires et d’investissement, ne seraient plus entièrement redondantes, car aucune condition liée à la gravité des manquements signalés n'est ici exigée.
Sans remettre en cause la fusion des procédures, le présent amendement prévoit que les manquements concernés peuvent être signalés à l'autorité externe prévue par la loi « Sapin 2 » sans condition de gravité.
commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-50 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
un alinéa ainsi rédigé
par les mots :
deux alinéas ainsi rédigés
II. – Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mêmes dispositions sont applicables aux membres du personnel qui divulguent publiquement des informations sur les manquements ou infractions mentionnés au premier alinéa du présent III, lorsqu’elles ont effectué un signalement conformément au même premier alinéa et qu’aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au signalement dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le III de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier fait obligation aux établissements de crédit, sociétés de financement et assimilés de mettre en place, à l'intention des membres de leur personnel, des procédures appropriées de signalement interne et externe (auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) des manquements aux règles prudentielles prévues par le droit communautaire ou national.
Tout en supprimant les dispositions de cet article relatives au signalement interne, surabondantes, l'article 11 ter de la proposition de loi prévoit de maintenir cette procédure spéciale de signalement externe auprès de l'ACPR, que les entreprises elles-mêmes doivent organiser, comme l’exige la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Or la coexistence de cette procédure spéciale avec la procédure de droit commun est source de complexité, mais aussi d'insécurité juridique.
À juste titre, l'article 11 ter prévoit d'aligner l'ensemble des garanties offertes aux personnes effectuant un signalement à l'APCR, sur le fondement du III de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, sur celles prévues par le régime général de protection des lanceurs d'alerte.
En revanche, il passe sous silence le cas où les mêmes informations seraient ensuite rendues publiques par le lanceur d'alerte. On ignore donc si le régime de la loi « Sapin 2 » (conditions de divulgation et protections associées) s'appliquerait.
Afin de poursuivre l'harmonisation des deux régimes, en attendant une révision de la directive précitée qui permettrait de supprimer cette procédure spéciale, le présent amendement prévoit que l'ensemble des mesures de protection des lanceurs d'alerte prévues par le régime général bénéficieraient au lanceur d'alerte qui, après avoir saisi l'ACPR dans les conditions prévues au III de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, et à défaut d'obtenir une réponse appropriée dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, divulguerait publiquement les informations concernées.
commission des lois |
Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-51 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
° Le II de l'article L. 531-12 est ainsi rédigé :
« II. – Les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou au règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, aux dispositions du présent titre et du titre Ier du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées peuvent être signalés à l'autorité externe mentionnée au 1° du II de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, quelle que soit leur gravité. »
Objet
L'article 11 ter de la proposition de loi prévoit d’abroger le II de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, qui institue une procédure spéciale de signalement « externe », auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), des manquements et infractions potentiels ou avérés aux règles applicables aux prestataires de services bancaires et d’investissement, ouverte au personnel des établissements de crédit, sociétés de financement et assimilés. Cette disposition est, en effet, surabondante avec celles de la loi « Sapin 2 » modifiée qui organisent le signalement d'informations par les lanceurs d'alerte à une autorité externe, sans qu'ils doivent désormais emprunter préalablement le canal de signalement « interne ».
Pour les mêmes raisons, la procédure spéciale de signalement externe prévue au II de l’article L. 531-12, au bénéfice du personnel des entreprises d’investissement et assimilées, peut être supprimée.
Le présent amendement prévoit donc de réécrire ces dispositions afin que les manquements qui y sont mentionnés puissent être signalés à l'autorité externe prévue par la loi « Sapin 2 » sans condition de gravité (cette rédaction tenant compte du resserrement du champ matériel d'application du régime général de l'alerte proposé à l'article 1er).
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Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
I. – Avant l'alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
° Le premier alinéa de l'article L. 634-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « signalé », sont insérés les mots : « par toute personne, y compris de manière anonyme » ;
b) Les mots : « l'anonymat » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, la confidentialité de l'identité » ;
II. – Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mêmes dispositions sont applicables à toute personne physique qui divulgue publiquement des informations sur les manquements ou infractions mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu’elle a effectué un signalement conformément au même premier alinéa et qu’aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au signalement dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. »
Objet
L'article 11 ter de la proposition de loi prévoit de maintenir les procédures spéciales de signalement à l'Autorité des marchés financiers (AMF) et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) prévues à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier, car, à la différence des procédures du régime général des lanceurs d'alerte, celles-ci sont ouvertes au personnes morales et doivent garantir « l'anonymat » des auteurs de signalement.
La portée de la notion d'anonymat est ici incertaine.L'article 145-3 du règlement général de l'AMF mentionne seulement des « canaux de communication (...) garantissant la confidentialité ».
Il est proposé de clarifier ce point, en imposant à l'AMF et à l'APCR de recueillir et de traiter les signalement anonymes et, dans le cas contraire, de garantir la confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement.
Par ailleurs, la coexistence d'une procédure spéciale, réglée par le code monétaire et financier, et d'une procédure de droit commun, prévue par la loi « Sapin 2 », est une source de complexité, voire d'insécurité juridique pour les lanceurs d'alerte. Il est donc proposé d'harmoniser les règles applicables, en permettant à ceux qui divulgueraient publiquement les informations préalablement signalées à l'AMF ou à l'ACPR, faute d'avoir obtenu une réponse appropriée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, de bénéficier également des mesures de protection prévues par le régime général.
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Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 8
Après la première occurrence de la référence :
L. 634-1,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
permet le recueil et le traitement des signalements anonymes portant sur des manquements mentionnés au même article L. 634-1 et garantit l'anonymat de leur auteur. En cas de signalement anonyme, le 1° du III de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée n'est pas applicable. »
Objet
Dans sa rédaction en vigueur, l'article L. 634-2 du code monétaire et financier fait obligation aux entités soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), sauf exceptions, de mettre en place des procédures internes appropriées permettant aux membres de leur personnel de signaler, « par des canaux de communication sécurisés et garantissant l'anonymat des personnes communiquant des informations à cette fin », tout manquement aux obligations définies par les règlements européens et par le code monétaire et financier, le code des assurances, le code de la mutualité, le code de la sécurité sociale ou le règlement général de l’AMF et dont la surveillance est assurée par l’AMF ou l’ACPR.
La portée du membre de phrase précité, introduit par l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, est ambiguë. S'agit-il seulement de garantir la confidentialité de l'identité du lanceur d'alerte ? D'interdire que les personnes chargées de recueillir et de traiter le signalement aient accès aux informations permettant d'identifier directement ou indirectement son auteur (ce qui nécessiterait des moyens techniques adéquats) ? D'imposer le traitement de signalements anonymes ?
Cette dernière interprétation semble devoir être préférée. En effet, la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, dont l'ordonnance précitée a achevé la transposition, impose aux États membres d'exiger des entités assujetties qu'elles disposent de procédures appropriées permettant à leur personnel ou aux personnes se trouvant dans une situation comparable de signaler en interne les infractions « par une voie spécifique, indépendante et anonyme ».
L'article 11 ter de la proposition de loi, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, prévoit de réécrire l'article L. 634-2 du code monétaire et financier, qui renverrait désormais à la procédure de signalement interne prévue par le régime général pour toutes les entités employant plus de cinquante salariés, tout en prévoyant que, dans le cas des entités soumises au contrôle de l’AMF et de l’ACPR, cette procédure de signalement interne devrait garantir l’anonymat des auteurs de signalement.
Une telle rédaction serait contraire à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. En effet, pour ce qui est des violations entrant dans son champ matériel d’application, cette directive exige non seulement que l’auteur d’un signalement interne reçoive un accusé de réception, puis un retour d’informations dans un délai maximal de trois mois, mais aussi que le signalement interne puisse être effectué « par écrit ou oralement, ou les deux », y compris par le biais d’une rencontre en personne si l’auteur du signalement en fait la demande. Ces exigences sont incompatibles avec l’anonymat du lanceur d’alerte.
En outre, l'on ne saurait appliquer aux lanceurs d'alerte anonymes des mesures de protection identiques à celles des autres lanceurs d'alerte. En particulier, dans le régime général, les lanceurs d'alerte ne peuvent divulguer publiquement les informations dont ils disposent, tout en bénéficiant des mesures de protection, qu'à la condition (sauf exceptions) d'avoir préalablement effectué un signalement et laissé à l'autorité compétente le temps nécessaire pour y apporter une réponse appropriée et la lui faire connaître. Ces dispositions seraient dépourvues de sens en ce qui concerne les lanceurs d'alerte anonymes, qui ne peuvent recevoir aucun retour d'informations.
Afin de concilier ces exigences opposées, le présent amendement prévoit que la procédure interne de recueil et de traitement des signalements établie par les entités soumises au contrôle de l'AMF et de l'ACPR doit permettre le recueil et le traitement des signalements anonymes, de manière à garantir l'anonymat de leur auteur. Dans ce cas, les règles relatives à la divulgation d'informations après un signalement préalable ne seraient pas applicables.
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Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-54 13 décembre 2021 |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 12 A (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
I. – Le I de l'article 167 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :
1° Les références : « 6, 8, 9 » et la référence : « 13 » sont supprimées ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des articles 6 et 6-1, 7-1 à 9, 10-1, 12-2 à 13-1 et 14-1, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte.
II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... – À l'article 711-1 du code pénal, la référence : « loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République » est remplacée par la référence : « loi n° du visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ».
... – Le I de l'article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les références : « L. 151-7, L. 151-9 à » ;
2° Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 151-8 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. »
... – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 745-1-1 est ainsi modifié :
a) Au huitième alinéa, les références : « , L. 511-33, L. 511-37 et L. 511-41 » sont remplacées par la référence : « et L. 511-37 » ;
b) Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 511-33 et L. 511-41 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. » ;
2° Le I de l'article L. 745-9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les références : « L. 531-11 et L. 531-12 » sont remplacées par la référence : « et L. 531-11 » ;
b) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. » ;
3° Le I de l'article L. 746-8 est ainsi modifié :
a) À l'avant-dernier alinéa, la référence : « , L. 634-3 » est supprimée ;
b) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 634-1 à L. 634-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. » ;
4° Le I de l'article L. 755-1-1 est ainsi modifié :
a) Au huitième alinéa, les références : « , L. 511-33, L. 511-37 et L. 511-41 » sont remplacées par la référence : « et L. 511-37 » ;
b) Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 511-33 et L. 511-41 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. » ;
5° Le I de l'article L. 755-9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les références : « L. 531-11 et L. 531-12 » sont remplacées par la référence : « et L. 531-11 » ;
b) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. » ;
6° Le I de l'article L. 756-8 est ainsi modifié :
a) À l'avant-dernier alinéa, la référence : « , L. 634-3 » est supprimée ;
b) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 634-1 à L. 634-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. » ;
7° L'article L. 765-1-1 est ainsi modifié :
a) Au huitième alinéa, les références : « , L. 511-33, L. 511-37 et L. 511-41 » sont remplacées par la référence : « et L. 511-37 » ;
b) Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 511-33 et L. 511-41 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. » ;
8° Le I de l'article L. 765-9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les références : « L. 531-11 et L. 531-12 » sont remplacées par la référence : « et L. 531-11 » ;
b) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. » ;
9° Le I de l'article L. 766-8 est ainsi modifié :
a) À l'avant-dernier alinéa, la référence : « , L. 634-3 » est supprimée ;
b) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 634-1 à L. 634-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'assurer l'extension en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie de l'ensemble des dispositions de la loi « Sapin 2 » et de plusieurs codes relatives à la protection des lanceurs d'alerte, dans leur rédaction résultant de la loi en cours d'examen.
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Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte (1ère lecture) (n° 174 ) |
N° COM-55 13 décembre 2021 |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 12 A (NOUVEAU) |
Alinéa 2 à 4
remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
II.- La loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’Outre-mer est ainsi modifiée :
1° Les trois premiers alinéas de l’article 1er bis sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« A Wallis-et-Futuna, les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 122-9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
« Pour l’application à Wallis-et-Futuna du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° la mise à l’écart d’une procédure de recrutement, d’accès à un stage ou à une période de formation, les sanctions, le licenciement, les mesures discriminatoires, directes ou indirectes notamment en matière de rémunération, d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.
2° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 2 bis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 122-9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements.
3° Les quatrième à sixième alinéas de l’article 2 ter sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles 10-1, 12 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article 122-9 du code pénal sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement sexuel tels que définis au I, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même I, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d’agissements de harcèlement sexuel.
Objet
Amendement de coordination outre-mer.
Cet amendement tire les conséquences des amendements présentés à l’article 6 pour l’application à Wallis-et-Futuna des dispositions protégeant les lanceurs d’alertes, les salariés relatant des crimes ou des délits et les salariés victimes de harcèlement moral ou sexuel.