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commission des lois

Proposition de loi

Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

(1ère lecture)

(n° 451 )

N° COM-6 rect. ter

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHEVALIER, GRAND et BRAULT, Mme Laure DARCOS et M. ROCHETTE


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article prévoyant l’harmonisation du mode de scrutin des petites communes avec celui des communes de plus de 1 000 habitants.

Tout d’abord, la question du calendrier se pose : est-il pertinent de modifier les règles électorales à moins d’un an des municipales ? Une réforme introduite si près de l’échéance pourrait engendrer des incertitudes et compliquer l’organisation du scrutin.

Par ailleurs, d’autres enjeux semblent plus pressants. La délégation sénatoriale aux collectivités territoriales a mis en évidence les difficultés rencontrées par les communes de moins de 3 500 habitants pour recruter des candidats lors des élections municipales de 2020. Une enquête CSA a confirmé cette tendance, révélant que plus de 50 % des élus de ces municipalités avaient éprouvé des difficultés à attirer des candidats. Aussi, plutôt que de transformer le mode de scrutin, ne faudrait-il pas s’interroger sur les causes de cette crise de l’engagement ? Au lieu de complexifier davantage la tâche des élus locaux, mieux vaudrait concentrer les efforts sur des réformes attendues, comme celles visant à renforcer la démocratie locale. Il serait plus judicieux, par exemple, de terminer l’examen de la proposition de loi instaurant un statut de l’élu local, qui répond directement aux défis de reconnaissance et de valorisation de leur rôle. Si l’objectif est véritablement de revitaliser l’engagement municipal, l’amélioration des conditions d’exercice des élus semble une approche plus efficace que la modification du système électoral. Leur offrir des moyens adaptés et un soutien institutionnel renforcé constituerait un levier plus pertinent pour encourager de nouvelles vocations et préserver la vitalité démocratique des territoires.

L’application du scrutin de liste aux très petites communes soulève également plusieurs problèmes. Sous couvert de parité, elle bouleverse profondément le mode de désignation des conseillers municipaux. Or, l’extension de ce système risque de nuire au pluralisme local. Dans une commune de 250 habitants, le conseil municipal est avant tout un lieu où l’on prend des décisions collectives et où l’on assure la gestion quotidienne avec les moyens disponibles. Ce n’est pas un espace de confrontation politique mais un cadre de coopération pragmatique. Modifier le mode de scrutin, c’est transformer en profondeur la nature même de ces assemblées. Aujourd’hui, les modalités électorales en vigueur favorisent la co-construction d’un projet communal avec l’ensemble des citoyens engagés. À l’inverse, le scrutin de liste risque d’introduire une logique partisane inutile, générant des tensions artificielles dont ces villages pourraient parfaitement se passer.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

(1ère lecture)

(n° 451 )

N° COM-15

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252. – Les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. Toutefois, la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° L’article L. 253 est abrogé ;

3° L’article L. 255-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 255-2. – Les déclarations de candidature sont régies par la section 2 du chapitre III du présent titre. » ;

4° Les articles L. 255-3 et L. 255-4 sont abrogés ;

5° L’article L. 256 est ainsi rédigé :

« Art. L. 256. – Les opérations de vote sont régies par la section 3 du chapitre III du présent titre. » ;

6° L’article L. 257 est abrogé ;

7° Les deux premiers alinéas de l’article L. 258 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46-1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.

« Lorsque les deux premiers alinéas du présent article ne peuvent plus être appliqués, il est procédé à des élections complémentaires :

« 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s’il compte moins de cinq membres ; toutefois, dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres ;

« 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire. » ;

8° Après l’article L. 258, il est inséré un article L. 258-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 258-1. – Lorsqu’il est procédé aux élections complémentaires prévues à l’article L. 258, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir pour compléter le conseil, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu’à deux candidats de moins qu’il y a de sièges à pourvoir pour compléter le conseil.

« Sous réserve des deux premiers alinéas du présent article, les élections ont lieu selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262 et aux sections 2 et 3 du chapitre III du présent titre. » ;

9° L’article L. 267 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’avant-dernier alinéa du présent article aux communes de moins de 1 000 habitants, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. » ;

10° L’article L. 270 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « dispositions des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « deux premiers alinéas du présent article » et le mot : « appliquées » est remplacé par le mot : « appliqués » ;

b) Après le mot : « membres », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ; toutefois, dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres ; »

11° À l’article L. 273, la référence : « , L. 244 » est supprimée ;

12° Au début de l’article L. 429, les mots : « Par dérogation aux articles L. 252, L. 253, L. 255, L. 255-2 à L. 255-4, L. 256, L. 257 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 258, » sont supprimés.

 

Objet

En proposant une rédaction globale de l’article 1er, cet amendement procède à l’ensemble des coordinations et harmonisations rendues nécessaires, dans le code électoral, par l’extension du scrutin de liste aux communes de moins de 1 000 habitants.

Le dispositif proposé introduit, en outre, deux modifications substantielles par rapport à la version initiale de l’article.

En premier lieu, la possibilité pour les communes de moins de 1 000 habitants de déposer des listes incomplètes est maintenue mais avec une différence concernant les communes appartenant à la strate de 500 à 999 habitants. Dans ces communes, les listes pourraient être considérées comme complètes si elles comptent 13 candidats, contre 11 candidats dans la version initiale du texte.

Cette différence résulte du choix de ne pas créer une nouvelle strate démographique, tel que le prévoit l’article 2 de la proposition de loi (cet article entend fixer à 13 l’effectif légal de droit commun pour les communes de 500 à 999 habitants). Ainsi, en cohérence avec la proposition de suppression de l’article 2 et de modification de l’article 3 pour étendre la règle du « réputé complet » (à 13 membres pour un effectif légal de 15 membres) aux communes de 500 à 999 habitants, le présent amendement tend à permettre le dépôt de listes qui ne comporteraient que 13 candidats.

En outre, serait reconnue à ces communes, comme à l’ensemble des communes aujourd’hui soumises au scrutin de liste, la possibilité d’ajouter deux candidats supplémentaires sur les listes.

Dès lors, pour chaque catégorie de communes de moins de 1 000 habitants, le nombre de candidats que pourront comporter les listes pour le renouvellement général serait :

-          de 5 à 9 pour les communes de moins de 100 habitants ;

-          de 9 à 13 pour les communes de 100 à 499 ;

-          de 13 à 17 pour les communes de 500 à 999.

En second lieu, le présent amendement introduit un dispositif novateur d’élections complémentaires au scrutin de liste dans les communes de moins de 1 000 habitants. Ce dispositif vise à prendre en compte le risque, inhérent à la taille réduite des effectifs de ces communes, d’une multiplication des cas d’élections partielles intégrales.

En considération de la spécificité de ces communes et afin de leur apporter la souplesse et la stabilité nécessaires, cet amendement propose de maintenir, pour les communes de moins de 1 000 habitants, le principe des élections complémentaires.

Le déclenchement de ces élections complémentaires répondrait aux mêmes conditions qu’aujourd’hui (perte d’un tiers de l’effectif du conseil ou nécessité d’élire le maire ou plusieurs adjoints).

Le mode de scrutin serait toutefois différent puisque ces élections complémentaires auraient lieu au scrutin de liste paritaire. Le dispositif proposé introduit une grande souplesse pour le dépôt de ces listes : si elles devront en principe compter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir pour compléter le conseil, elles pourront néanmoins compter entre deux candidats de moins et deux candidats de plus que ce nombre.

Dans le cas, par exemple, du conseil municipal d’une commune de 400 habitants, qui doit en principe compter 11 membres :

l’élection complémentaire serait – comme aujourd’hui – obligatoire lorsque, sous l’effet des vacances, l’effectif s’établit à 7 membres (ou moins) ;

dans le cas où le conseil ne compte plus que 7 membres, l’élection complémentaire organisée aurait pour objectif d’élire 4 nouveaux conseillers (afin de compléter le conseil – à 11) ;

pourraient ainsi être déposée des listes comptant entre 2 candidats (qui correspond au chiffre minimum pour que le conseil soit « réputé complet » – à 9) et 6 candidats (qui correspond au nombre de candidats nécessaire pour compléter le conseil, augmenté de 2).

L’amendement procède, par ailleurs, à divers ajustements légistiques et rédactionnels.






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Proposition de loi

Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

(1ère lecture)

(n° 451 )

N° COM-3 rect.

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MIZZON, MENONVILLE, MAUREY et CAMBIER, Mme SOLLOGOUB, M. DUFFOURG, Mme JACQUEMET et M. LONGEOT


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

À l'article L. 252 du code électoral, le nombre : « 1000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

Objet

Le présent amendement vise à conserver l’actuel scrutin majoritaire dans les petites communes de moins de 500 habitants.

 

Actuellement, l’article L. 252 du code électoral prévoit que le scrutin majoritaire s’applique dans les communes comptant moins de 1000 habitants ; ceci alors que pour mémoire, une commune sur deux compte moins de 500 habitants.

 

Or, la proposition de loi citée en objet entend appliquer dans ces communes le même mode de scrutin que dans les communes de 1000 habitants et plus (scrutin proportionnel avec prime majoritaire), sous réserve de quelques aménagements, notamment la possibilité de présenter des listes incomplètes.

 

Aussi, dans un souci de simplicité, il n’est pas souhaitable de conserver ces aménagements. Il convient plutôt de conserver les deux modes de scrutin actuels, qui resteraient donc inchangés, la seule modification portant sur le seuil exprimé en nombre d’habitants.

 

C’est la raison pour laquelle le présent amendement procède à une réécriture complète de l’article premier.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

(1ère lecture)

(n° 451 )

N° COM-4 rect.

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MIZZON, MENONVILLE, MAUREY et CAMBIER, Mme SOLLOGOUB, M. DUFFOURG, Mme JACQUEMET et M. LONGEOT


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

À l'article L. 252 du code électoral, le nombre : « 1000 » est remplacé par le nombre : « 100 ».

Objet

Le présent amendement de repli entend remplacer "1000" par "100"



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

(1ère lecture)

(n° 451 )

N° COM-5 rect. bis

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ROMAGNY, M. CAMBIER, Mmes ANTOINE, LOISIER et PERROT, MM. MAUREY, DUFFOURG et CHATILLON, Mmes Laure DARCOS, PLUCHET et NOËL et M. CIGOLOTTI


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 3

1° Avant la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée : « Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 500 habitants sont élus au scrutin majoritaire. » ; 

2° Remplacer les mots :

moins de 1000 

par les mots :

500 à 999

II. - Supprimer les alinéas 5 et 6.

III. - Alinéa 8

1° Remplacer les mots : 

moins de 1000

par les mots :

500 à 999

2° Compléter l'article L. 253 par les mots : « Pour les communes de moins de 500 habitants, nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

« 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;

« 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

« Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé. »

IV. - Supprimer l’alinéa 12.

V. - Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Aux débuts des articles L. 255-2 à L. 255-4, sont ajoutés les mots : « Dans les communes de moins de 500 habitants, ».

Objet

Conformément à l’esprit de la présente proposition de loi, cet amendement vise à étendre le scrutin de liste pour les élections municipales aux communes de 500 à 999 habitants, mais de maintenir le scrutin majoritaire à deux tours pour les communes de moins de 500 habitants.

Bien que les associations d’élus soutiennent ces dispositions, la grande majorité des élus de communes rurales sont contre l’extension de ce scrutin de listes aux communes de moins de 1000 habitants. Ils le sont d’autant plus que cette strate amalgame les communes proches des 1000 habitants de celles de 50 ou de 100 habitants. Le recrutement des candidats pour le conseil municipal est tellement difficile que d’expérience les élus auront d’immenses difficultés à constituer des listes paritaires.

Les élus ruraux sont attachés à ce mode de scrutin majoritaire où chaque habitant peut se porter candidat de manière directe et démocratique.

S’agissant de la parité, il y a aujourd’hui toute latitude pour que des femmes s’engagent facilement dans les conseils municipaux. Des élues de communes de moins de 500 ont déjà témoigné que cette mesure réduirait le nombre de femmes car elles sont aujourd’hui majoritaires. D’autres élus vous expliqueront que les candidatures ont déjà été lancées régulièrement auprès des femmes et que seules 1/3 ou ¼ ont répondu favorablement à l’appel ; les effets seront les mêmes, peu importe le mode de scrutin.

Cette mesure est considérée par les élus ruraux comme une fausse bonne idée qui ne résoudra pas l’implication des élus dans les conseils municipaux et compliquera les candidatures dans les communes rurales.

Afin d’apporter de la nuance et de caler cette modification électorale aux contraintes réelles des élus ruraux, cet amendement atténue la réforme et ouvre le scrutin de listes uniquement aux communes de 500 habitants et plus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

(1ère lecture)

(n° 451 )

N° COM-8 rect. ter

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHEVALIER, GRAND, CHASSEING et BRAULT, Mme Laure DARCOS et M. ROCHETTE


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 5

Remplacer le chiffre :

5

par le chiffre :

2

II. - Alinéa 6

Remplacer le chiffre :

9

par le chiffre :

2

III. - Alinéa 7

Remplacer le nombre :

11

par le chiffre :

4

Objet

Cette proposition de loi vise à autoriser le dépôt de listes incomplètes afin de garantir le respect du principe constitutionnel de pluralisme politique. Toutefois, dans les petites communes, une telle mesure pourrait produire des effets indésirables en rigidifiant davantage l’organisation des candidatures.
Dans ces territoires à faible population, constituer une liste complète s’avère souvent complexe en raison du manque de volontaires. Cette difficulté conduit parfois à la formation de groupes créés uniquement pour satisfaire une exigence légale, sans véritable divergence de projet municipal. Il en résulte l’apparition de listes d’opposition qui ne traduisent pas nécessairement une différence politique réelle, mais plutôt une contrainte administrative.
L’amendement proposé vise donc à réduire le nombre minimum de candidats requis sur ces listes incomplètes. L’objectif est double : d’une part, permettre à ceux qui souhaitent s’engager dans la gestion municipale de le faire sans avoir à constituer artificiellement une liste concurrente ; d’autre part, préserver l’esprit de coopération et de solidarité qui caractérise ces communes.
Contrairement aux grandes villes, où l’opposition joue un rôle fondamental dans l’équilibre des pouvoirs, les conseils municipaux des petites collectivités reposent avant tout sur des logiques de proximité et d’intérêt général. La gestion locale est généralement assurée par des équipes unies autour des besoins concrets des habitants, bien plus que par des dynamiques partisanes. En assouplissant les règles de dépôt des candidatures, cet amendement permet d’adapter les exigences électorales aux réalités du terrain et d’éviter l’introduction de divisions artificielles dans des villages où la cohésion est essentielle.
En définitive, cette souplesse vise à encourager un engagement citoyen plus accessible et pragmatique, en tenant compte des spécificités locales. Elle répond aux difficultés rencontrées par de nombreuses petites communes, où l’enjeu principal n’est pas tant de structurer une opposition que de mobiliser suffisamment de citoyens prêts à s’investir pour le bien collectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

(1ère lecture)

(n° 451 )

N° COM-9 rect. bis

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ROCHETTE, CHASSEING, DANTEC, PACCAUD et RAPIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

Objet

Face à la crise de l'engagement local, touchant tout particulièrement les petites communes, il est nécessaire de faire preuve de pragmatisme et d'adaptabilité à la réalité du terrain. Renforcer les contraintes dans les critères de composition des listes aurait un effet contre productif et ne ferait qu'accroître les difficultés de fonctionnement pour les communes.

Cet amendement vise donc à supprimer le critère de parité, afin d'éviter une pénurie de candidats plus importante. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

(1ère lecture)

(n° 451 )

N° COM-7 rect. ter

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHEVALIER, GRAND, CHASSEING et BRAULT, Mme Laure DARCOS et M. ROCHETTE


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Chaque liste est composée d’au moins 30 % de candidats de chaque sexe.

Objet

Ces dernières années, des avancées significatives ont été accomplies en matière de parité au sein des assemblées locales, un progrès qu’il convient de souligner. Les chiffres en témoignent clairement.

Afin de prolonger cette dynamique, le présent amendement propose d’instaurer un seuil minimal de représentation pour chaque sexe, sans pour autant imposer une stricte égalité numérique. Cette approche offrirait plus de souplesse aux candidats et aux électeurs tout en maintenant l’engagement en faveur de l’égalité, dans le respect de la diversité des candidatures.

Une question constitutionnelle se pose néanmoins : comment renforcer la présence des femmes dans les assemblées locales sans compromettre le principe du pluralisme politique ? Il ne s’agit pas de remettre en cause l’importance de la parité, mais d’examiner les modalités de sa mise en œuvre, notamment dans les petites communes où d’autres défis sont particulièrement marqués. En effet, au-delà de l’équilibre entre les sexes, ces territoires rencontrent des difficultés croissantes pour constituer des listes électorales en raison du manque de volontaires.

Dans les très petites collectivités, où la population ne dépasse parfois que quelques dizaines d’habitants, exiger une stricte parité peut s’avérer irréaliste. Une telle contrainte ne correspond pas toujours à la répartition démographique locale : certaines communes comptent une majorité d’hommes, d’autres une prédominance de femmes, avec des variations également selon les tranches d’âge. Dans ce contexte, imposer une égalité parfaite pourrait compliquer, voire empêcher, la formation des listes électorales.

Si la parité demeure un objectif fondamental, son application doit s’adapter aux réalités du terrain. Les mesures en faveur de l’égalité ne doivent pas compromettre la faisabilité et l’efficacité du processus électoral. Toute évolution législative en la matière doit donc trouver un juste équilibre entre la promotion de la parité et les contraintes propres à chaque territoire, afin d’assurer une mise en œuvre équitable et adaptée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 451 )

N° COM-10 rect. bis

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ROCHETTE, PACCAUD, RAPIN et CHASSEING


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Chaque liste est composée d'au moins un quart de candidats de chaque sexe. »

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

Face à la crise de l'engagement local, touchant tout particulièrement les petites communes, il est nécessaire de faire preuve de pragmatisme et d'adaptabilité à la réalité du terrain. Renforcer les contraintes dans les critères de composition des listes aurait un effet contre productif et ne ferait qu'accroître les difficultés de fonctionnement pour les communes.

Cet amendement vise donc à assouplir le critère de parité, afin d'éviter une pénurie de candidats plus importante. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

(1ère lecture)

(n° 451 )

N° COM-1 rect.

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, ROCHETTE, CHASSEING, Alain MARC et BRAULT et Mme Laure DARCOS


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 7

Insérer un un alinéa ainsi rédigé :

« Dans toutes les communes de moins de 1 000 habitants, chaque liste peut comporter au plus deux candidats supplémentaires.

Objet

La loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature a instauré la possibilité dans les communes de 1 000 habitants et plus d’ajouter deux personnes supplémentaires sur la liste des candidats à l’élection au conseil municipal. L'idée de cette faculté d'ajouter deux noms reposait sur le constat suivant : le code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal doit être complet pour procéder à l’élection du maire.

Cette faculté permet d'appréhender d'éventuelles démissions, pour quelques raisons que ce soit, et permet d'assurer une continuité dans l'action des conseils municipaux. 

Par cohérence avec l'objectif poursuivi par ce texte, cet amendement propose de donner cette faculté aux communes de moins de 1000 habitants également. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

(1ère lecture)

(n° 451 )

N° COM-16

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Le titre V du livre Ier code électoral est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du chapitre Ier, le mot : « communes » est remplacé par le mot : « applicables » ;

2° Le chapitre II devient une section 4 intitulée : « Dispositions relatives à l’élection et au remplacement des conseillers communautaires », qui comprend les articles L. 273-6 à L. 273-10 ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 273-6, les mots : « représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein » sont supprimés ;

4° Le chapitre III est abrogé ;

II.– La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 5211-6, les mots : « ou du I de l'article L. 273-12 » sont supprimés ;

2° Le 1° de l’article L. 5211-6-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots « , sous réserve des adaptations prévues au présent 1°. » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Objet

Afin de tenir compte de la généralisation du scrutin de liste, le présent amendement tend à harmoniser le mode d’élection des conseillers communautaires, en étendant le système du « fléchage » aux conseillers représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Comme c’est le cas actuellement dans les communes soumises au scrutin de liste, les conseillers communautaires des communes de moins de 1 000 habitants seraient ainsi élus au suffrage universel direct, à la fois pour un mandat de conseiller municipal et un mandat de conseiller communautaire, en figurant sur deux listes distinctes.

Aux communes de moins de 1 000 habitants s’appliqueraient également les dispositions du code électoral régissant aujourd’hui le remplacement des conseillers communautaires représentant une commune de plus 1 000 habitants en cas de vacance d’un siège.

Enfin, l’amendement entend tirer les conséquences de l’unification du régime de désignation des conseillers communautaires en harmonisant, dans le code général des collectivités territoriales (CGCT), les règles relatives aux modalités de désignation des conseillers communautaires entre deux renouvellements généraux.






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Proposition de loi

Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

(1ère lecture)

(n° 451 )

N° COM-17

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « élus », la fin du troisième alinéa de l'article L. 2112-3 est ainsi rédigée : « au scrutin majoritaire plurinominal, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Au début du dernier alinéa de l’article L. 2121-22, les mots : « Dans les communes de plus de 1 000 habitants, » sont supprimés ;

3° L’article L. 2122-7-1 est abrogé ;

4° L’article L. 2122-7-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent article, en cas de vacance dans les communes de moins de 1 000 habitants, le ou les adjoints sont désignés parmi les conseillers, sans tenir compte du sexe de ces derniers. »

Objet

Le présent amendement entend, en premier lieu, tirer les conséquences de la généralisation du scrutin de liste en harmonisant les règles applicables à l’élection des adjoints au maire au sein du conseil municipal.

Comme c’est aujourd’hui le cas pour les communes de plus de 1 000 habitants, les adjoints au maire des communes de moins de 1 000 habitants seraient élus au scrutin de liste paritaire. Lorsqu’un seul adjoint doit être élu, il serait également procédé à l’élection dans les mêmes conditions que pour le maire (article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales).

Toutefois, afin d’apporter de la souplesse aux petites communes et de tenir compte des contraintes spécifiques auxquelles elles sont confrontées, l’amendement prévoit une dérogation à la règle du remplacement par une personne de même sexe. Ainsi, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le conseiller appelé à remplacer un adjoint en cas de vacance pourra être désigné sans qu’il soit tenu compte son sexe.

L’amendement procède, en second lieu, à deux coordinations dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) en supprimant des références – rendues obsolètes – au scrutin majoritaire et à la distinction entre communes de plus et de moins de 1 000 habitants.






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Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

(1ère lecture)

(n° 451 )

N° COM-18

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 2.

La création d’une nouvelle strate démographique pour la détermination du nombre de conseillers municipaux, telle que prévue par l’article 2, ne paraît en effet pas pertinente.

En créant une strate correspondant aux communes de 500 à 999 habitants, dont l’effectif légal de droit commun serait fixé à 13 (contre 15 pour l’ensemble des communes de 500 à 1 499 habitants en l’état du droit), cet article créerait une nouvelle distinction au sein des communes autour du seuil de 1 000 habitants. Or, cette différence de traitement entre les communes de 500 à 999 habitants, dont l’effectif légal du conseil municipal serait abaissé à 13 membres, et les communes de 1 000 à 1 499 habitants, dont l’effectif légal du conseil municipal demeurerait fixé à 15 membres, n’apparaît pas justifiée. En outre, une telle disposition semble entrer en contradiction avec l’objectif principal de la présente proposition de loi, qui est de supprimer la différence dans le mode de scrutin entre les communes de moins de 1 000 habitants et celles de plus de 1 000 habitants.






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Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

(1ère lecture)

(n° 451 )

N° COM-19

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 3


I. - Alinéa 3

1° Supprimer les mots :

du second tour

2° Après la seconde occurrence du mot :

municipal

insérer les mots :

ou d’une élection complémentaire

II. - Alinéa 4, tableau

Remplacer la dernière ligne par une ligne ainsi rédigée :

De 500 à 999 habitants

13

III. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 2122-8, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues postérieurement à un renouvellement général ou à une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article. »

III. - Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le mot : « aux », la fin du dernier alinéa est rédigée ainsi :

« deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué, et les conseils municipaux des communes mentionnées à la quatrième ligne du même tableau élisent trois délégués. »

Objet

Le présent amendement vise à apporter quatre modifications à l’article 3 de la proposition de loi.

En premier lieu, il vise, conformément à l’objectif de l’article 3, à étendre aux communes de 500 à 999 habitants la dérogation prévue aujourd’hui à l’article L. 2121-2-1 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants permettant aux conseils municipaux d’être « réputés complets » dès lors qu’ils comptent deux conseillers de moins que l’effectif légal. Ainsi, dans les communes de 500 à 999 habitants, le conseil municipal serait réputé complet à 13 membres (l’effectif légal de droit commun pour cette strate restant fixé à 15, en cohérence avec l’amendement de suppression des rapporteurs déposé à l’article 2).

En deuxième lieu, l’amendement vise à lever l’ambiguïté d’interprétation à laquelle est aujourd’hui sujet l’article L. 2121-2, comme indiqué par les associations d’élus, de manière ce que, pour l’application de l’article L. 2122-8 relatif à l’élection du maire, le conseil municipal puisse bénéficier de la règle du « réputé complet », y compris lorsque l’effectif légal n’est pas atteint (à deux sièges près) du fait de vacances survenues postérieurement au dernier renouvellement général ou à la dernière élection. Ainsi, un conseil municipal à 5 membres (dans le cas d’une commune de moins 100 habitants), à 9 membres (dans le cas d’une commune de 100 à 499 habitants), ou encore à 13 membres (dans le cas d’une commune de 500 à 999 habitants, du fait de la présente loi), serait réputé complet, même si la perte de 2 membres résultait de vacances survenues après l’élection. Il  pourrait ainsi procéder directement à l’élection d’un nouveau maire, sans avoir à organiser au préalable des élections.

En troisième lieu, l’amendement tend à supprimer les termes « du second tour », afin de permettre l’application de l’exception d’incomplétude dès le premier tour (une liste incomplète pouvant être élue dès le premier tour).

Enfin, l’amendement tire les conséquences de l’application de la présomption de complétude aux communes de 500 à 999 habitants s’agissant de la désignation des délégués municipaux pour l’élection des sénateurs, afin de garantir que ces communes conservent 3 délégués même si leur conseil municipal ne comporte que 13 membres.






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Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

(1ère lecture)

(n° 451 )

N° COM-12 rect. quater

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mme FLORENNES, MM. Louis VOGEL, Alain MARC et WATTEBLED, Mme LERMYTTE, MM. CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme PUISSAT et M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « premier », sont insérés les mots : « et du deuxième » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Objet

Cet amendement, issu d'échanges avec l'Association des Maires de France, a pour objectif d'étendre le système dérogatoire de l’effectif des conseils municipaux des communes nouvelles au second renouvellement général. Il s'inscrit dans l'idée que, de la même manière que le scrutin de liste doit permettre la constitution de listes plus ouvertes, une meilleure représentation des communes nouvelles ira de paire avec une meilleure représentation des femmes dans la politique locale. 

Les communes nouvelles ont été instituées par la loi du 16 décembre 2016. Au 1er janvier 2025, la France compte 845 communes nouvelles sur l’ensemble du territoire métropolitain, rassemblant 2 680 communes et près de 2 876 000 habitants. Il est nécessaire d’encourager et de soutenir le processus de création, mais aussi la mise en place des communes nouvelles dans la durée, en levant toutes les difficultés, notamment en matière de gouvernance et de composition de leur conseil municipal pendant une période de transition plus longue.

La loi permet aux communes nouvelles de bénéficier d’un régime transitoire lors du premier renouvellement général des conseils municipaux avant un retour au droit commun de leur effectif. Près de 770 communes nouvelles en ont bénéficié en 2020.

En effet, l’article L.2113-8 du code général des collectivités territoriales prévoit lors du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle que le nouveau conseil municipal dispose d’un nombre de membres égal à celui applicable pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. Ce nombre doit représenter a minima un tiers de l’addition des conseils municipaux élus lors du précédent renouvellement de chaque commune historique, arrondi à l’entier supérieur, et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair, dans la limite de 69 membres.

L’extension de ce régime dérogatoire au deuxième renouvellement général des conseils municipaux permettrait de garantir une transition plus longue et mieux adaptée à leur situation particulière, du fait des communes déléguées et de la superficie importante des communes nouvelles. Le regroupement des anciennes communes a déjà entraîné une réduction significative du nombre d’élus municipaux lors du premier renouvellement général en 2020, avec des situations très marquées pour les communes nouvelles regroupant 4 communes déléguées et plus, qui ont subi une baisse d’environ 60% du nombre d’élus présents sur leur territoire.

Pour de nombreuses communes nouvelles, le retour au droit commun à compter du deuxième renouvellement général en 2026 engendrerait une nouvelle baisse du nombre des élus, difficilement compatible avec leur organisation en communes déléguées. Ainsi, on constate que les communes nouvelles qui regroupent 5 communes déléguées et plus pourraient perdre environ 25% en moyenne de l’effectif de leur conseil municipal par rapport à 2020. Pour celles composées de 8 communes historiques et plus, la baisse serait encore plus significative et représenterait 41% en moyenne de leur effectif.

Il est donc proposé de maintenir le même effectif des conseils municipaux pour un mandat supplémentaire 2026/2032 afin de permettre un maillage d’élus sur l’ensemble du territoire des communes nouvelles. Cela permettra de pouvoir maintenir des maires délégués dans chaque commune fondatrice. Le maintien des dispositions existantes vise à assurer une certaine stabilité dans l’organisation des communes nouvelles pendant une période plus longue de normalisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

(1ère lecture)

(n° 451 )

N° COM-11 rect. quater

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mme FLORENNES, MM. Louis VOGEL, Alain MARC, CHEVALIER, GRAND et WATTEBLED, Mmes LERMYTTE et Laure DARCOS, M. CHASSEING, Mme PUISSAT, M. MAUREY et Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2113-8-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-8-2-1. – Lors du deuxième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, pour les communes nouvelles comprenant au moins cinq communes déléguées, l’effectif du conseil municipal est fixé en application de l’article L. 2121-2 auquel est ajouté un élu supplémentaire par commune déléguée. Ce nombre est augmenté d’une unité en cas d’effectif pair et ne peut être supérieur à 69. Le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal d’une commune appartenant à la même strate démographique. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de garantir au sein des communes nouvelles regroupant au moins 5 communes historiques une meilleure représentation des communes déléguées, à compter du second renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle (ce dispositif concernerait 112 communes nouvelles). De la même manière que le scrutin de liste permettra la constitution de listes plus ouvertes, avec plus de candidats potentiels, une meilleure représentation des communes nouvelles pourrait aller de paire avec une meilleure représentation des femmes dans la politique locale. 

Actuellement, l'application du droit commun à compter du second renouvellement général engendre un nombre trop réduit d’élus pour ces communes nouvelles. Il s’agit ici de donner la possibilité de désigner un élu supplémentaire par commune déléguée, pour les communes nouvelles comprenant un nombre important de communes historiques.

Disposer d’un maillage d’élus sur l’ensemble du territoire apparaît essentiel afin de conserver non seulement la proximité avec les habitants, mais aussi la dynamique actuelle en matière de création de communes nouvelles (d'après l'AMF, 46 communes nouvelles ont vu le jour au 1er janvier 2025 contre 33 entre 2019 et 2024).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

(1ère lecture)

(n° 451 )

N° COM-13

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Daniel LAURENT et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en cours de mandat, en cas de décès ou de déménagements dûment constatés rendant impossible le respect de l’alternance stricte entre les candidats de chaque sexe, le conseil municipal peut, par délibération motivée, déroger à cette règle pour pourvoir aux postes vacants d’adjoints. »

Objet

L'article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales impose, dans les communes de 1000 habitants et plus , une alternance stricte entre les candidats de chaque sexe lors de l'élection des adjoints au maire, afin de garantir la parité au sein des exécutifs municipaux.

Toutefois, certaines situations exceptionnelles, relevant de la force majeure, tel qu’un ou plusieurs décès ou déménagements au sein de l’équipe municipale en cours de mandat, peuvent empêcher le respect de cette alternance.

Le présent amendement vise à introduire, en cours de mandat, une flexibilité encadrée en permettant au conseil municipal, par une délibération motivée, de déroger à la règle de parité en cas de décès ou de déménagements dûment constatés.

Cette disposition ne revient pas sur la parité imposée pour l’élection des adjoints en début de mandat mais elle assure une application pragmatique de la parité en cours de mandat,  au sein des exécutifs municipaux concernés.

Tel est l'objet du présent amendement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Proposition de loi

Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

(1ère lecture)

(n° 451 )

N° COM-20

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 5 (NOUVEAU)


Remplacer le mot :

premier

par le mot :

prochain

Objet

Amendement rédactionnel.






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Proposition de loi

Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

(1ère lecture)

(n° 451 )

N° COM-14 rect.

4 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DAUBET et Mme JOUVE


ARTICLE 5 (NOUVEAU)


Remplacer le mot :

premier

par le mot :

deuxième

Objet

Le prochain renouvellement général des conseils municipaux est prévu en 2026, soit dans un an seulement. Ce délai apparaît comme bien court pour permettre aux candidats potentiels de s'adapter convenablement à de nouvelles dispositions législatives.

Le report de l’entrée en vigueur de cette loi au deuxième renouvellement général permettrait donc une transition plus sereine et mieux adaptée aux réalités locales tout en s'évitant des difficultés liées à la constitution précipitée de listes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

(1ère lecture)

(n° 451 )

N° COM-21

3 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT et M. KERROUCHE, rapporteurs


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Remplacer les mots :

renforcer la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

par les mots :

harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité

Objet

Cet amendement vise à :

- mettre plus clairement en avant l’objectif premier de la proposition de loi, à savoir harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales, de manière à supprimer une différence artificielle entre les communes de moins de 1 000 habitants et celles de plus de 1 000 habitants ;

-harmoniser l’intitulé de la proposition de loi avec celui de la proposition de loi organique.