commission des finances |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 586 ) |
N° COM-19 23 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 522-5 du code des assurances est ainsi modifié :
I.- Au II, les mots : « avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522-1, et » sont supprimés ;
II.- Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.- Après la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l’article L.522-1, les obligations concernant l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation prévues au I ou, selon le cas, au II du présent article s’appliquent également à l’occasion de toute opération susceptible d’affecter le contrat de façon significative.
« L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation conseille une opération qui est cohérente avec les exigences et besoins du souscripteur ou de l’adhérent.
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la liste des opérations susceptibles d’affecter le contrat de façon significative. »
Objet
Le présent amendement vise à instituer, pour les intermédiaires et les assureurs, un devoir de conseil dans la durée, destiné notamment à adapter les offres proposées à l'assuré en fonction de l'évolution de son profil et de ses besoins.
Les obligations de conseil et d’information précontractuelle s’imposant déjà aux assureurs et intermédiaires s’appliqueraient ainsi à l’occasion de toute opération, définie par arrêté, susceptible d’affecter le contrat de façon significative. De même, le service de recommandation personnalisée - qui vise à expliquer à l'assuré en quoi certains contrats et certaines options d'investissement paraissent plus ou moins adaptés à ses besoins et exigences ainsi qu'à son profil financier - pourrait ne plus intervenir uniquement avant la souscription du contrat, comme c'est le cas actuellement, mais au cours de son exécution.