commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-110 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 |
Avant l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré à la fin du chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : Les contrats d’achat d’électricité renouvelable
« Article L. 334-5 - Tout consommateur final peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement à un producteur de l'électricité produite à partir de sources renouvelables. Ce contrat est désigné « contrat d'achat d'électricité renouvelable ».
« Ce contrat peut être conclu avec un producteur d’électricité sans que ce dernier ait à être titulaire de l’autorisation visée à l’article L 333-1 du présent code.
« La durée de ce contrat est fixée en tenant compte du mode de production et de commercialisation particulier de l’électricité, y compris lorsqu’il est passé par une personne visée à l’article L.1210-1 du code de la commande publique.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application du présent article.
Objet
Cet amendement vise à renforcer la sécurité d’approvisionnement en électricité, en autorisant tout consommateur final et notamment les personnes soumises aux règles de la commande publique à acheter directement de l’électricité produite à partir de sources renouvelables par des installations situées sur le territoire national, à un prix de long terme stable et compétitif. L’objectif est de combler un vide juridique en raison de l’absence de transposition en droit interne de la définition des contrats d’achat d'électricité renouvelable, plus communément appelés Power Purchase Agreement ou PPA.
La Directive (UE) 2018/2001 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, définissant les accords d’achat d’électricité renouvelable (article 2), prévoit à son article 15 (8) que :
« Les États membres évaluent les barrières administratives et réglementaires aux contrats d'achat de long terme d'électricité renouvelable et suppriment les barrières injustifiées, et ils facilitent le recours à de tels accords. Ils veillent à ce que ces contrats ne soient pas soumis à des procédures ou des frais discriminatoires ou disproportionnés ».
Cette directive prévoit par ailleurs (article 36) une transposition des dispositions par les Etats membres au plus tard le 30 juin 2021. Si la notion de « contrat d’achat d’énergie renouvelable » est visée par l’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, elle n’y est cependant pas définie.
Ce mode de commercialisation de l’électricité a néanmoins vocation, dans le cadre de l’accélération de la transition énergétique, à se développer à l’ensemble des acteurs du secteur des énergies renouvelables car il permet notamment :
• De soutenir le développement des énergies renouvelables, de bénéficier d’un prix de l’électricité stable et compétitif sur le long terme en sécurisant à la fois le producteur et le consommateur et ce sans nécessiter de soutien de la part de l’Etat ;
• De trouver des relais de commercialisation lors de la sortie du tarif d’obligation d’achats de certaines capacités.
C’est la raison pour laquelle il est essentiel que ce nouveau mode de commercialisation soit clairement défini dans le code de l’énergie, afin de bien le distinguer de l’activité d’achat pour revente reposant essentiellement sur un approvisionnement sur le marché de gros. Concrètement, il s’agirait de préciser par la loi que ces contrats d’achat d'électricité renouvelable peuvent être conclus avec un producteur ne disposant pas forcément de l’autorisation d’achat pour revente propre aux fournisseurs.
Au-delà de la sécurisation juridique, pour l’ensemble des acteurs, du recours à ce type de contrat, cette clarification permettrait aux personnes soumises aux règles de la commande publique de définir au mieux leurs besoins en faisant apparaître les spécificités des offres sous forme de contrats d’achat d'électricité renouvelable par rapport à celles de fournisseurs s’approvisionnant sur le marché de gros.
Cet amendement permettrait en outre de corréler la durée du contrat avec la nature des prestations qui en sont l’objet, lesquelles, pour promouvoir efficacement la transition énergétique, ne peuvent être réalisées que dans le cadre d’un contrat long terme.
Il semble, au regard de l’objectif de développement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, que les acteurs soumis au code de la commande publique, au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements, ne sauraient être désavantagés par rapport aux acteurs privés pour recourir aux contrats d’achat d'électricité renouvelable et aux avantages qu’ils procurent.
La sécurisation d’un prix long-terme maîtrisant les risques de marché et préservant par conséquent les deniers publics constituent des arguments sérieux pour justifier du recours aux contrats d’achat d'électricité renouvelable par les collectivités publiques et ainsi leur permettre de promouvoir, sur leur territoire, la construction de moyens de production d’électricité renouvelable.