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commission des affaires sociales

Projet de loi

Pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(n° 817 )

N° COM-113

25 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3325-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le montant des sommes affectées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes versées au titre de l’intéressement, est égal ou supérieur au montant des bénéfices distribués aux associés ou aux actionnaires, l’entreprise peut déduire deux fois le montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes versées au titre de l’intéressement, au cours de ce même exercice des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. –  Le perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’intéressement et la participation sont deux dispositifs d’épargne salariale qui permettent d'associer les salariés à la réussite de l'entreprise et qui prennent la forme de sommes versées aux salariés. Si l’intéressement est versé aux salariés en fonction des résultats ou des performances de l’entreprise et dépend d'une démarche volontaire, la participation représente elle une part des bénéfices de l’entreprise et est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés, facultative pour les autres entreprises. Leur fonctionnement est différent, mais complémentaire et l’entreprise a tout à gagner à les mettre en place.

La rémunération est une motivation non négligeable pour chaque salarié, mais elle ne se limite pas au salaire mensuel. Les primes et les différents avantages sociaux (notamment l’épargne salariale) participent aussi à la rémunération globale. Ainsi, ces dispositifs collectifs de primes permettent de valoriser la réussite collective, mais surtout de répondre concrètement et rapidement aux demandes de hausse du pouvoir d’achat des salariés liées à l’installation durable de l’inflation dans notre pays.

La crise sanitaire a porté un rude coup à l'intéressement et la participation. Malgré sa mise en place en 1967, trop peu de chefs d’entreprise en ont compris l’intérêt aujourd’hui. Les deux dernières années ont fait peser sur les entreprises beaucoup d’incertitudes et de contraintes financières qui ne les incitent pas à redistribuer les richesses produites.

L’objectif de cet amendement est d’inciter les chefs d’entreprises à faire profiter chaque salarié des bénéfices de l’entreprise, comme les actionnaires, avec un plafond de trois mois de salaire net pour les salariés, et donner ainsi une bouffée d’oxygène à des salariés asphyxiés par une inflation qui ne cesse de progresser.

Pour ce faire, le présent amendement prévoit d’instaurer une nouvelle formule de calcul de la réserve spéciale de participation qui sera optionnelle avec un avantage fiscal incitatif. À chaque conflit social, les syndicats critiquent les dividendes distribués aux actionnaires et l’absence d’augmentation des salaires.

Cet amendement propose, par conséquent, que si le montant des sommes affectées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes distribuées au titre de l’intéressement, est égal ou supérieur au montant des dividendes distribués aux actionnaires, alors l’entreprise bénéficiera d’un avantage fiscal.

Actuellement, la loi permet à l’entreprise de déduire les sommes distribuées aux salariés au titre de la participation et de l’intéressement des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu pour les entreprises individuelles.

Il est proposé de doubler cette réduction si l’entreprise applique la formule de partage des bénéfices proposée.