commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-118 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. CANÉVET ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
I. Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Cette prime bénéficie des mêmes exonérations si le bénéficiaire affecte, dans un délai prévu par voie réglementaire, tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées à un plan d'épargne mentionné à l’article L. 3332-1 du code du travail ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise mentionné à l’article L. 224-2 du code monétaire et financier.
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L'objet de cet amendement est de permettre la possibilité, pour chaque salarié, de choisir librement entre percevoir sa prime de partage de la valeur en numéraire ou la verser sur un plan d'épargne entreprise (PEE) ou un plan d'épargne retraite d'entreprise (PERE).
Il existe un certain risque d'éviction de l'intéressement au profit de la prime de partage de la valeur, ayant peu d'impact pour les salariés percevant moins de 3 SMIC. En revanche, pour les salariés dont la rémunération est supérieure à 3 SMIC, l'éviction probable de l'intéressement au profit de la prime de partage de la valeur crée une perte d'opportunité, leur prime étant fiscalisée.
Il est donc proposé d'autoriser le versement de la prime de partage de la valeur sur un PEE ou un PERE dans les mêmes conditions que l'intéressement (exonération d'imposition sur le revenu).