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commission des affaires sociales

Projet de loi

Pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(n° 817 )

N° COM-153

25 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. FÉRAUD, TISSOT et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 9 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A la fin du troisième alinéa de l’article L.312-1-1-A du code monétaire et financier, rajouter une phrase rédigée comme suit :

Elle définit enfin les modalités d’affichage au sein des agences bancaires de l’information relative au droit au compte et à l’existence des offres mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 312-1-3.

II. - A la fin du premier alinéa de l’article L.312-1-3 du code monétaire et financier,

Après :

spécifiques

Rajouter les mots :

proportionnels à leurs revenus

III. -  Au deuxième alinéa de l’article L.312-1-3 du code monétaire et financier,

Après les mots :

d'incident

Insérer les mots :

, ainsi qu’une autorisation de découvert bancaire sans frais proportionnée à leurs revenus

IV. - Après le deuxième alinéa de l’article L.312-1-3 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les personnes qui souscrivent l'offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l'article L. 312-1, les facturations de frais et de services bancaires perçues par un établissement de crédit ne peuvent pas dépasser le tiers des facturations appliquées par l’établissement de crédit et sont plafonnées, par mois et par opération, en fonction des revenus des personnes.

V. - Le treizième alinéa de l’article L. 612-39 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de non-respect des dispositions des articles L. 312-1 et L.312-1-1-A du présent code, la commission des sanctions est tenue de prononcer cette sanction pécuniaire. »

VI. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre III - Mesures de protection des consommateurs vulnérables

Objet

L’inclusion bancaire participe au processus d’inclusion dans la vie économique et sociale. C’est la raison pour laquelle il parait essentielle d’améliorer les dispositifs existants au service des personnes en situation de fragilité financière (accessibilité bancaire, droit au compte, offre spécifique…) et de règlementer les frais bancaires pour qu’ils ne soient pas totalement déconnectés de la situation de cette clientèle fragile. Il s’agit d’un véritable enjeu de protection de consommateur et, au-delà du pouvoir d’achat… d’un pouvoir de vivre.

Notre amendement propose ainsi de revoir le dispositif de l’accessibilité sociale bancaire avec une série de mesures permettant de renforcer l’effectivité du droit au compte et du recours à l’offre spécifique et notamment :

-le renforcement de l’information relative au droit au compte ;

-l’adaptation de l’offre spécifique au revenu des personnes concernées ;

-l’intégration à l’offre spécifique d’une autorisation de découvert,

-l’élargissement de l’offre spécifique aux frais bancaires ;

-l’application systématique de sanctions pécuniaires par l’APCR en cas de non-respect par la banque des dispositions sur le droit au compte (et notamment en cas de non délivrance par la banque de l’attestation de refus d’ouverture de compte) et sur l’information relative à l’offre spécifique qui doit être proposée aux personnes en situation de fragilité financière.

Il est également proposé d’intégrer ces mesures dans un chapitre dédié à la protection des consommateurs vulnérables.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond