commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-172 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Dans les entreprises d'au moins vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée à compter du 1er octobre 2022 par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret.
La réduction s'applique au titre des heures mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 241-17 du même code.
II.- Dans les mêmes entreprises, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année, au-delà du plafond mentionné au 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-59 du même code.
III.- Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de la majoration salariale mentionnée à l’article L. 3121-28 du code du travail versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.
IV.- Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l'employeur au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié concerné.
Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et sous réserve que l'heure supplémentaire effectuée fasse l'objet d'une rémunération au moins égale à celle d'une heure non majorée.
Ils ne sont pas applicables lorsque ces revenus d'activité se substituent à des sommes soumises à cotisations de sécurité sociale en application du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des revenus mentionnés aux I et II du présent article.
Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
V.- Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l'employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime d'un document en vue du contrôle de l'application du présent article.
VI.- Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article.
VII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour objet de créer une réduction de cotisations patronales au titre des heures supplémentaires.
Il vise à apporter une réponse rapide au besoin d'améliorer le pouvoir d'achat des personnes prêtes à effectuer des heures supplémentaires.
En effet, le gain de pouvoir d'achat procuré par ces heures supplémentaires ne se concrétisera que si les employeurs les sollicitent, ce qui implique un surcoût modéré pour ces mêmes employeurs. Cet amendement est donc le complément nécessaire des mesures fiscales incitatives en faveur des heures supplémentaires adoptées à l'Assemblée nationale dans le cadre du collectif budgétaire.
Il s'agit également d'une mesure de soutien à l'économie, dans une période de forte tension sur le marché du travail pour de nombreux employeurs.
En termes pratiques, l'allègement de cotisations patronales ne concerne que la majoration salariale associée aux heures supplémentaires afin de concilier la nécessité d'alléger le surcoût des heures supplémentaires pour les employeurs et le respect de l'équilibre des finances publiques.
Cet amendement ne vise que les entreprises de 20 salariés et plus, les plus petites entreprises bénéficiant déjà d'une réduction de cotisations patronales en application de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.