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commission des affaires sociales

Projet de loi

Pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(n° 817 )

N° COM-176

25 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 2261-26 du code du travail, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance a augmenté au moins deux fois par application des articles L. 3231-4 à L. 3231-11 au cours des douze mois précédant la conclusion d'un avenant mentionné au premier alinéa :

« - par dérogation au second alinéa de l'article L. 2232-6, l'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'avenant ;

« - par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2261-19, l'opposition d'une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives est notifiée et déposée dans un délai de quinze jours à compter de la publication par l'autorité administrative de l'avis d'extension de l'avenant ;

« - la durée maximale de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article est fixée par voie réglementaire sans pouvoir excéder deux mois. »

Objet

Dans une situation où plusieurs hausses du SMIC interviennent dans l’année, la lourdeur des procédures contribue à expliquer le retard pris par les branches pour aligner leurs minima salariaux.

La procédure d’examen accélérée prévue par le code du travail pour l'extension des avenants salariaux s’avère alors insuffisamment rapide, certains accords devenant caducs avant même d’être étendus.

L'objet de cet amendement est donc de prévoir, lorsqu’au moins deux revalorisations du SMIC sont intervenues dans les douze derniers mois, une adaptation des délais pour les avenants aux conventions collectives portant exclusivement sur les salaires :

- en réduisant de quinze jours à huit jours le délai dans lequel des organisations syndicales majoritaires peuvent s’opposer à l’entrée en application de l’accord ;

- en réduisant d’un mois à quinze jours le délai dans lequel des organisations d’employeurs peuvent exercer leur droit d’opposition à l’extension de l’accord ;

- en fixant un délai maximal de deux mois pour l’ensemble de la procédure d’extension simplifiée, dont les modalités seraient définies par décret.