commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-177 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation à l’article L. 3262-1 du code du travail, jusqu’au 31 décembre 2023, les titres-restaurant peuvent être utilisés pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du même code.
Objet
Le titre-restaurant, qui constitue une modalité de participation de l’employeur au repas des salariés, peut être mobilisé pour répondre à la problématique du pouvoir d’achat.
Le salarié ne peut utiliser les titres-restaurant en sa possession que pour régler, dans les restaurants et commerces assimilés, la consommation d’un repas, de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, ou de fruits et légumes.
S’il n’est pas souhaitable de rendre éligibles au titre-restaurant des produits non alimentaires, ce qui remettrait en cause l’esprit et la finalité du dispositif, il serait utile d’étendre son utilisation à une plus large gamme de consommations.
Cet amendement tend donc à autoriser exceptionnellement, jusqu’au 31 décembre 2023, l'utilisation des titres-restaurant pour l’achat de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable. Cette dérogation serait notamment applicable auprès des « entreprises assimilées » telles que les détaillants et les supermarchés.