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commission des affaires sociales

Projet de loi

Pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(n° 817 )

N° COM-181

25 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

V ter. – L’article L. 3345-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au premier alinéa ne peut excéder quatre mois. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « au », est inséré le mot : « même ».

II. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

et V

par les mots :

, V, V bis et V ter

Objet

L’article L. 3345-4 du code du travail prévoit qu’un accord de branche d’intéressement, de participation ou instaurant un plan d’épargne salariale fait l’objet d’une procédure d’agrément conduite par l’autorité administrative à compter de son dépôt selon un délai et dans des conditions déterminés par décret.

Un décret du 27 octobre 2021 a fixé ce délai à six mois, en prévoyant que le ministre compétent peut proroger ce délai de six mois supplémentaires (article D. 3345-6 du code du travail).

Ce délai apparait trop long, alors qu’il est nécessaire de favoriser le déploiement rapide et effectif de l’intéressement et de la participation en entreprise. À cette fin, les accords conclus par les branches constituent un outil pertinent pour le développement de l’intéressement et de la participation dans les petites et moyennes entreprises, qui peuvent s’appuyer sur les travaux des branches.

Alors que l’article 3 prévoit de simplifier et de réduire les délais des contrôles exercés sur les accords d’entreprise relatifs à l’intéressement et à la participation, une démarche similaire devrait être engagée pour les accords de branche.

Il est donc proposé que le délai de la procédure d’agrément des accords de branche pour l’intéressement et la participation, déterminé par décret, ne puisse excéder quatre mois.