commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-188 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 34
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Du taux effectif applicable, en application des articles L. 621-1 à L. 621-3, à l'assuré dont l'intéressé est le conjoint collaborateur pour des revenus inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa du même article L. 621-1.
Objet
Les dispositions insérées au présent article par l'Assemblée nationale tendent à substituer au taux de cotisation indemnités journalières (IJ) actuellement applicable aux conjoints collaborateurs, à savoir le taux minimal de cotisation maladie-maternité des artisans et commerçants (0,85 %) ou le taux de cotisation IJ des professions libérales (0,3 %), le taux effectif applicable aux assurés dont ils sont les conjoints en application des articles L. 621-1 et L. 621-3 du code de la sécurité sociale.
Or, il en résulterait un accroissement du taux de cotisation IJ pour les conjoints collaborateurs dont le conjoint dégage des revenus supérieurs à 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) et supporte donc un taux de cotisation maladie-maternité supérieur au taux minimal.
Le présent amendement vise donc à garantir l'application aux conjoints collaborateurs du taux effectif applicable à leur conjoint pour des revenus inférieurs à 40 % du PASS, c'est-à-dire 0,5 % pour les artisans et commerçants (contre 0,85 % aujourd'hui) et 0,3 % pour les professions libérales.