commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-233 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 7 |
I. - Alinéa 5
A) Après les mots :
contrats conclus
Insérer les mots :
par les consommateurs par voie électronique
B) Remplacer les mots :
par voie électronique
Par les mots :
suivant la même modalité
Objet
Cet amendement entend préciser que l’obligation de prévoir un « bouton résiliation » permettant la résiliation par voie électronique d’un contrat s’applique aux cas dans lesquels le contrat a pu être, en amont, conclu par voie électronique.
En effet, la rédaction actuelle de l’article implique que toute entreprise, même une PME dans le secteur de l’artisanat, doive prévoir ce « bouton résiliation » pour tous ses contrats, ce qui semble hors de portée d’un point de vue opérationnel. Il convient de circonscrire cette obligation aux entreprises qui ont les moyens financiers et techniques, au préalable, de prévoir une modalité de conclusion d’un contrat par voie électronique. Dans ces cas de figure, en effet, il peut raisonnablement être attendu qu’elles aient les moyens de prévoir une telle symétrie entre conclusion et résiliation.
Ce faisant, les entreprises qui sont véritablement visées par cette évolution du droit de la consommation, à savoir les opérateurs téléphoniques, les fournisseurs d’accès internet, ou les entreprises de télévision, seront bien contraintes de mettre en place de « bouton résiliation », sans que les petites entreprises ne soient concernées.