commission des affaires sociales |
Projet de loi Pouvoir d'achat (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-234 25 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
I.- Les 4° de l’article L. 113-14 du code des assurances et des articles L. 932-12-2 et L. 932-21-3 du code de la sécurité sociale sont complétés par six phrases ainsi rédigées :
« Les contrats d’assurance conclus par voie électronique ou à distance et couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles peuvent être résiliés par la personne souscriptrice par voie électronique. À cet effet, il est mis à sa disposition une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation des contrats d’assurance souscrits. Lorsque la personne souscriptrice notifie la résiliation du contrat, il lui est confirmé la réception de la notification. Elle est informée, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation. Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à cette fonctionnalité, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par la personne souscriptrice, notamment celles permettant de confirmer son identité et son consentement. »
II. – Le 4° de l’article L. 221-10-3 du code de la mutualité est complété par six phrases ainsi rédigées :
« L’adhésion à un règlement ou la souscription d’un contrat d’assurance conclues par voie électronique ou à distance et couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles peuvent être dénoncées ou résiliées par l’adhérent par voie électronique. À cet effet, il est mis à sa disposition une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation de son adhésion au règlement ou à la résiliation de son contrat. Lorsque l’adhérent dénonce son adhésion au règlement ou résilie son contrat, il lui est confirmé la réception de la notification. Il est informé, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle son adhésion ou son contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation. Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à cette fonctionnalité, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par l’adhérent, notamment celles permettant de confirmer son identité et son consentement. »
III. – Le I et le II entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er août 2023. Ils s’appliquent aux contrats en cours d’exécution à la même date.
Objet
Cet amendement réécrit l’article 8, qui crée un mécanisme de « bouton résiliation » pour les contrats souscrits auprès d’un assureur, d’une mutuelle et d’un institut de prévoyance, afin de tenir compte des spécificités propres au secteur des mutuelles. Dans ce dernier, en effet, l’assuré est adhérent à la mutuelle, et non uniquement client, ce qui implique d’adapter les formulations retenues au sein de cet article.
Cet amendement tient compte, par ailleurs, des ajustements rédactionnels adoptés à l’Assemblée nationale, et en propose de nouveaux.
Par ailleurs, cet amendement propose d'élargir cette obligation qui incombe aux assureurs, afin que tous les contrats d'assurance puissent être, si le client le souhaite, résiliés par voie électronique. En effet, les assureurs ont tous un site internet ou une application mobile ; il n'y a pas de "petit" assureur. Par conséquent, quelle que soit la façon dont le client a souscrit le contrat, il doit pouvoir le résilier par voie électronique.